MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'déduire', 'limiter', 'réduire', 'juger' ou 'déclarer', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt.
Il n'y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
La caducité partielle de l'appel vis-à-vis du liquidateur judiciaire de la société [B], Maître [D] de la Selarl MMJ à [Localité 18], en l'absence de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelantes faites à celui-ci, est encourue. Il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel principal des sociétés MMA, à l'encontre de la société Mannuci représentée par son liquidateur judiciaire Maître [D].
Sur l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. [T] [K], intimé ayant formé appel incident :
Le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, dispose que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Il en va ainsi pour M. [T] [K], qui a été déclaré irrecevable à conclure dans la présente instance d'appel, par ordonnance d'incident du Conseiller de la mise en état rendue le 25 novembre 2025 et non frappée de déféré.
Sur la demande de mise hors de cause de la société HEB Promotion, propriétaire et maître d'ouvrage
La société HEB Promotion fait valoir qu'elle est un 'maître d'ouvrage non-sachant', professionnelle de l'immobilier mais non de la construction, que sa responsabilité ne peut être engagée qu'en présence d'une immixtion fautive de sa part ou de son acceptation délibérée des risques, et que l'absence de référé préventif qui lui est reproché ne constitue aucunement une immixtion fautive ou une acceptation délibérée des risques.
Toutefois, ainsi que le Tribunal l'a jugé : « le promoteur ou propriétaire d'un terrain est responsable de plein droit des troubles anormaux du voisinage causés par les travaux réalisés sur son fonds » et sa responsabilité sans faute est acquise en tant que propriétaire du fonds voisin.
A titre surabondant, le Tribunal a relevé à juste titre que la société HEB Promotion n'a pas fait diligenter de référé préventif, ce qui, sans être une obligation légale, est une précaution usuelle dans ce type d'opération, surtout en région parisienne et tout particulièrement au regard de l'existence de bâtiments mitoyens, notamment l'immeuble ancien de la copropriété. La Cour considère que, la société HEB Promotion, qui en tant que professionnelle de ce type de chantier, a fait le choix de se dispenser de recourir au référé préventif, doit être regardée comme ayant volontairement accepté les risques de ce choix.
Il suit de là que la demande de mise hors de cause de la société HEB Promotion est rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [P] et de la MAF
M. [P], architecte et maitre d'oeuvre, fait valoir qu'il n'avait pas la charge de réaliser les études d'exécution qui étaient dévolues à la société Ingebime, et qu'ainsi sa responsabilité ne saurait être engagée, que la preuve d'un lien de causalité direct entre les troubles subis par l'immeuble sis [Adresse 8] et sa mission de maîtrise d'oeuvre n'est pas rapportée, non plus que la preuve d'une faute ou d'un manquement, ni même d'un défaut de surveillance, qui aurait été commis par lui-même, maitre d'oeuvre, dans le cadre de sa mission.
Toutefois, l'expert judiciaire a retenu à juste titre sa responsabilité, engagée en ses qualités d'architecte et de maître d'oeuvre, s'agissant de l'erreur de conception dans la phase d'études, concernant la mise en oeuvre de la technique des voiles-par-passe qui a entraîné la déstabilisation de l'immeuble, ainsi que de n'avoir pas contrôlé le respect, par les autres intervenants, de ses propres préconisations concernant les précautions à prendre vis-à -vis de cet immeuble en particulier : il n'a pas « réagi en recevant les plans d'exécution et la méthodologie des travaux » (page 28 du rapport du 22 mars 2022) alors même qu'il était présent très régulièrement sur le chantier, comme le prouvent les comptes-rendus rédigés à l'issue de chacune des réunions.
Il suit de là que la demande de mise hors de cause M. [P] et de la MAF son assureur, est rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société BTP Consultants
La société BTP Consultants fait valoir que la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage ne peut pas être invoquée à l'encontre du contrôleur technique, dès lors que ce dernier ne peut pas être qualifié de voisin occasionnel. De plus, il n'est pas rapporté la preuve d'une faute dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée, les préjudices et un lien de causalité entre la faute et ceux-ci.
Toutefois, l'expert judiciaire a retenu à juste titre sa responsabilité, engagée à raison de sa qualité de contrôleur technique responsable des missions L + P1 + SH + PHH + AV + TH + HAND + ATT HAND +ATT TH + ATT PHH, s'agissant de l'erreur de conception du projet de voile-par- passe validé par BTP Consultants en date du 21 novembre 2019 (sa pièce 2), erreur de conception qui est à l'origine des dommages causés à l'immeuble litigieux (p. 13 et 31 du rapport d'expertise du 22 mars 2022) de même que le terrassement associé. Il ressort de la lecture du rapport initial de BTP Consultants (sa pièce 2) qu'elle a rendu un avis favorable sur l'intégralité des documents transmis, à la seule exception du désenfumage du bâtiment en construction, sans lien avec l'immeuble litigieux. De plus, on relève, sur la page 11 du rapport BTP Consultants du 21 novembre 2019 (sa pièce 2), dans la partie 3.5 intitulée ' Mission AV - Avis sur les dispositions relatives à la stabilité des avoisinants '» qu'il est porté la mention « SO » soit « sans objet » en face des 3 rubriques constituant cette mission, concernant notamment la 'stabilité des avoisinants concernés par la réalisation des fondations des ouvrages neufs'.
Dans ces conditions, la preuve du manquement dans l'accomplissement de la prestation confiée à BTP Consultants est rapportée, de même que le lien avec les préjudices causés.
Dès lors, sa demande de mise hors de cause est rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE
ABEILLE fait valoir que la société [B] ( à ce jour en liquidation judiciaire) a souscrit auprès de la Compagnie AVIVA une police Multirisques Edifice n° 77244362 à effet du 1er janvier 2016, résiliée à effet du 1er janvier 2020, soit avant l'apparition du sinistre, que cette police n'était plus en cours de validité au jour du sinistre survenu entre le 18 et 19 février 2020, et a fortiori au jour de la réclamation tant en référé qu'au fond.
ABEILLE fait également valoir que les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, appelantes, confirment que la police souscrite auprès d'elles par la société [B], au titre de sa responsabilité civile professionnelle, a pris effet le 1er janvier 2020.
Ces éléments étaient déjà connus des parties en litige devant le Tribunal, et non contestés.
Le Tribunal a relevé que ' Les demandeurs ne formulant aucune demande en condamnation à l'encontre de la société ABEILLE SANTE & IARD, les sociétés BTP Consultants, SMTP et Ingebime et HEB Promotion doivent être déboutées de leurs appels en garantie formés à son encontre.'