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Cour d'appel, chambre commerciale 3-1, 6 mai 2026 — n° 24/00001

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Sofiter est-elle recevable à demander réparation des dommages causés à la foreuse pendant le transport ?

Principe retenu

La responsabilité du transporteur est engagée en cas de dommage sur la marchandise, mais l'action peut être éteinte si la réclamation n'est pas faite dans le délai imparti selon l'article L. 133-3 du code de commerce.

Faits clés

  • La société Sofiter a confié le transport d'une foreuse à la société Emaland.
  • La foreuse a été endommagée en cours de transport après avoir heurté un pont.
  • Sofiter a mis en demeure Emaland de payer les réparations de la foreuse.
  • Sofiter a assigné Emaland et Axa devant le tribunal de commerce.
  • Le tribunal a déclaré Sofiter irrecevable en ses demandes pour forclusion.

Articles cités

article L. 133-3 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit la société Société financière de terrassement irrecevable en ses demandes, et par voie de retranchement, en ce qu'il a débouté la société Société financière de terrassement de ses demandes ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevable la société Tokio marine Europe en ses demandes ; Condamne solidairement les sociétés Emaland transports et Axa France iard à payer à la société Tokio marine Europe la somme de 71.360 euros euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022 ; Condamne solidairement les sociétés Emaland transports et Axa France iard à payer à la société Tokio marine Europe la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les sociétés Emaland transports et Axa France iard de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les sociétés Emaland transports et Axa France iard aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

Exposé des faits La société Société financière de terrassement (« la société Sofiter »), assurée par la société Tokio marine Europe (« la société Tokio marine »), a confié à la société Emaland transports (« la société Emaland »), assurée par la société Axa France Iard (« la société Axa ») l'acheminement d'une foreuse au départ d'[Localité 9] (85) à destination de la [Adresse 5] (87). La foreuse a été chargée sur une remorque sous couvert d'une lettre de voiture n°0016439 du 2 décembre 2021. En cours de transport, la foreuse a été endommagée après avoir heurté le tablier d'un pont. Par lettre du 2 septembre 2022, reçue le 7 septembre suivant, la société Sofiter a vainement mis en demeure la société Emaland d'avoir à lui payer la somme de 103.309,80 euros, correspondant aux réparations de la foreuse, conformément aux termes d'une expertise amiable contradictoire, et les frais d'expertise. Par actes des 10 et 9 novembre 2022, les sociétés Sofiter et Tokio marine ont assigné les sociétés Emaland et Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre. Les sociétés Emaland et Axa ont soulevé la forclusion de l'action et le défaut de qualité et d'intérêt à agir. Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal a dit les sociétés Sofiter et Tokio marine irrecevables en leurs demandes, les en a déboutées, les a condamnées in solidum à payer à la société Emaland et à la société Axa la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le tribunal a retenu que l'action était éteinte, en application de l'article L. 133-3 du code de commerce, faute pour la société Sofiter d'avoir porté sa réclamation à la connaissance de la société Emaland dans le délai imparti. Par déclaration du 22 décembre 2023, les sociétés Sofiter et Tokio marine ont fait appel du jugement en chacune de ses dispositions. Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er août 2024, elles demandent à la cour de réformer le jugement en ses dispositions visées dans leur déclaration d'appel et, statuant à nouveau, de : - les déclarer recevables en leurs demandes ; - débouter les sociétés Emaland et Axa de toutes leurs demandes ; - condamner solidairement les sociétés Emaland et Axa à leur payer les sommes, sauf à parfaire ou à diminuer, de 103.309,80 euros, outre intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2021 (sic), et la somme de 5.000 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les sociétés Emaland et Axa aux dépens y compris les frais d'expertise à hauteur de 3.458,10 euros. Par dernières conclusions n°1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 mai 2024, les sociétés Emaland et Axa demandent à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter les sociétés Sofiter et Tokio marine de toutes leurs demandes ; - à titre subsidiaire, de déclarer l'action des sociétés Sofiter et Tokio marine irrecevable pour défaut de justification de leurs qualité et intérêt à agir ; - à titre plus subsidiaire, de limiter le montant de toute éventuelle condamnation à la somme de 71.360 euros ; - en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés Sofiter et Tokio marine à leur payer la somme globale de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 octobre 2025.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la forclusion L'article L. 133-3 du code de commerce dispose que « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. ». Les sociétés Sofiter et Tokio marine soutiennent que le destinataire n'est pas forclos, même en l'absence de lettre recommandée ou d'acte extrajudiciaire dans les trois jours, s'il a établi des réserves conformes, c'est-à-dire des protestations précises et motivées, à l'encontre du transporteur lors de la livraison en présence du chauffeur et que le transporteur ne peut invoquer la forclusion si les circonstances de l'espèce valent acceptation des réserves du destinataire. Elles font valoir qu'en l'espèce la société Sofiter a émis des réserves en présence du chauffeur et que ce chauffeur n'a jamais contesté l'événement mais qu'il a reconnu son implication et sa responsabilité sans ambiguïté. Les sociétés Emaland et Axa soutiennent que l'action est forclose, faute d'envoi d'une lettre recommandée dans le délai requis. Elles font observer que la société Sofiter n'était pas dispensée de cette formalité dès lors que les réserves ont été apposées sur la lettre de voiture après la livraison, qu'en tout cas, elles ne sont pas suffisamment précises et motivées, que le chauffeur ne les a pas acceptées et que sa déclaration du 7 décembre 2021 ne vaut pas renonciation au bénéfice de la forclusion. Sur ce, Pour faire obstacle à la fin de non-recevoir de l'article L. 133-3 du code de commerce, l'acceptation par le transporteur des réserves émises par le destinataire doit être non équivoque. En l'espèce, les sociétés Emaland et Axa contestent que les réserves du destinataire aient été apposées sur un exemplaire de la lettre de voiture en présence du chauffeur et qu'elles aient été acceptées par celui-ci de manière non équivoque. La lettre de voiture est établie sur quatre feuillets, de couleur distincte, celui conservé par le destinataire étant de couleur jaune, et les sociétés Sofiter et Tokio marine expliquent elles-mêmes que ces documents sont établis sur des carnets à souche avec du papier autocopiant, ce dont il se déduit qu'une mention apposée sur le premier feuillet, celui du transporteur, figure, par copie, sur les autres feuillets de la même souche. Sont versés aux débats deux lettres de voiture. La copie en possession de la société Emaland comporte la seule signature de son chauffeur à la date du 2 décembre 2021. Elle ne mentionne aucune réserve ni aucun accident pendant le transport. La copie en possession de la société Sofiter, destinataire, comprend, outre les mêmes date manuscrite et signature du chauffeur que celles figurant sur la copie de la société Emaland, la signature d'un représentant du destinataire, sans date, et la mention manuscrite « collision avec un pont au transport => haut du mat HS ». Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Sofiter et Tokio marine, la copie produite aux débats par la société Emaland n'est pas celle du feuillet destiné à l'expéditeur puisqu'elle ne comporte pas la signature de l'expéditeur/remettant. Il résulte de ces constatations que la date et la signature manuscrite du chauffeur ont été apposées sur le seul premier feuillet du carnet à souche et qu'elles se sont trouvées autocopiées sur le feuillet dédié au destinataire. Eu égard à cette déduction et en l'absence de date de la signature et de la réserve de la société Sofiter sur la copie du feuillet en sa possession et de signature du chauffeur à proximité immédiate de la réserve manuscrite, en sus de celle apposée sur le feuillet du transporteur et autocopiée, il n'est pas établi que la réserve émise par la société Sofiter a été portée à la connaissance du chauffeur de la société Emaland le jour de la réception de la foreuse à l'issue du transport et qu'il en a accepté les termes. Dans les trois jours de la réception de la foreuse, la société Sofiter n'a pas notifié à la société Emaland sa protestation motivée par lettre recommandée. Mais il ressort de la déclaration signée par le chauffeur le 7 décembre 2021 une acceptation sans équivoque par la société Emaland de la réserve émise par la société Sofiter. En effet le chauffeur y décrit les circonstances de l'accident et explique avoir « heurté le pont de la rocade ». Il explique ensuite : « je me suis arrêté après le pont et j'ai téléphoné à ma direction pour les prévenir de ce sinistre et nous avons convenu de démonter un support dit de transport et nous avons gagné 25 cm de hauteur. Ce qui m'a permis de reprendre la route. Suite à l'accrochage le chauffeur de la foreuse m'a dit que le barillet pour les barres de forage ne tournait plus et on s'est aperçu que cela avait tordu l'axe principal. » Ainsi le chauffeur admet l'accident survenu à raison du heurt d'un pont lors du transport, ne remet pas en cause le dysfonctionnement du barillet et établit un lien avec l'accident. Le fait que cette déclaration, valant acceptation sans équivoque de la réserve du destinataire, était adressée à l'assureur de la société Emaland et non à la société Sofiter n'invalide pas l'acceptation par le transporteur de la réserve. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir encourue au titre de l'article L. 133-3 du code de commerce sera écartée et, dès lors, le jugement infirmé sur ce point. Sur l'intérêt et la qualité à agir de la société Tokio marine La société Tokio marine soutient qu'elle est subrogée dans les droits de son assurée en application de l'article L. 121-12 du code des assurance dès lors qu'elle justifie du contrat d'assurance, de la garantie due et du paiement de l'indemnité de 103.309,80 euros versée à la société Sofiter en septembre 2022 en exécution de ses obligations. Subsidiairement, elle invoque l'article 1346-1 du code civil et la quittance subrogative du 5 septembre 2022 signée par la société Sofiter. Les sociétés Emaland et Axa soutiennent que la société Tokio marine ne peut se prévaloir ni de la subrogation légale, faisant valoir que les documents d'assurance ne sont pas signés et que la foreuse endommagée n'apparaît pas dans le parc assuré, ni de la subrogation conventionnelle, l'acte de subrogation n'étant ni antérieur ni concomitant au paiement. Sur ce, L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. La société Tokio marine a indemnisé son assuré à hauteur de 103.309,80 euros au titre d'une police d'assurance n° 120 13681/FR013681MP souscrite par la société Titanobel notamment pour le compte de sa filiale, la société Sofiter. Si le contrat d'assurance souscrit en 2017 et produit aux débats ne comprend aucune signature, un avenant n° 4 à cette même police n° 120 13681, daté du 4 novembre 2020, portant sur une clause de participation aux bénéfices et précisant qu'il n'est pas autrement dérogé aux autres clauses et conditions du contrat, est signé par les sociétés Titanobel et Tokio marine. Aux termes de l'article 1.4. intitulé « Biens couverts », le contrat garantit « toutes les marchandises de quelque nature que ce soit » remplissant des conditions qui ne sont pas discutées en l'espèce. Si la clause précise « il est à noter que les marchandises sont principalement des foreuses (parc ci-joint) (') », cette mention ne vient pas limiter la garantie aux seules foreuses figurant dans ce parc dès lors que l'expression « noter » ne vient pas limiter l'étendue de la garantie précédemment énoncée avec le vocable « toutes les marchandises de quelque nature que ce soit ». La foreuse accidentée était donc bien assurée au jour du sinistre.
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