SUR CE,
I - Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
II - Sur la décision initiale de placement en rétention et la prolongation
-Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 3 mai 2026 et ses conséquences :
La cour relève que l'ordonnance du 3 mai 2026 signée par le greffe et le magistrat à 19h33 a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé et n'a motivé sa décision que sur la prolongation du placement en rétention après avoir indiqué dans le déroulement des débats que le conseil de l'intéressé avait été entendu en sa plaidoirie lequel a renoncé à contester le placement en rétention administrative.
Il ressort que la décision a été signée par le greffier et le magistrat mais que le procès-verbal d'audience n'a consigné que le fait que le conseil s'en remettait à ses écritures transmises. Or en dehors de la requête en contestation, ne figure aucun jeu d'écritures complémentaires devant le premier juge.
Il ressort de la requête en contestation de placement rétention de M.X se disant [R] [P] alias [O] [U] que seule la régularité de la décision de placement rétention administrative a été contestée au motif de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le défaut de motivation d'examen personnel de la situation de l'intéressé et l'erreur manifeste d'appréciation.
Il n'est pas justifié par l'appelant que des écritures complémentaires à cette requête en contestation aient été produites. En effet, le mémoire d'appel versé ne produit à l'appui de sa demande d'annulation dans son bordereau de pièces que l'ordonnance du 3 mai 2026. En conséquence, la cour ne peut que constater que la décision querellée n'a statué que sur la prolongation du placement et qu'elle n'a pas répondu aux moyens soulevés quant au placement et à sa validité.
S'il est constant que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs et que l'annulation peut être encourue, en tout état de cause en vertu de l'article 562 du code de procédure civile : « la cour d'appel qui annule le jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenu de statuer sur le fond de l'affaire ».
En effet, quelle que soit la gravité des nullités de forme comme de fond qui affecte un acte de procédure postérieure à l'acte introductif d'instance ou même le jugement, la cour d'appel qui a seule le pouvoir de réformer ou d'annuler la décision, a l'obligation de statuer au fond.
En conséquence la cour annule l'ordonnance dont appel mais conserve l'obligation de statuer au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.
De ce fait la mainlevée de la mesure de rétention administrative ne saurait découler de la nullité de la décision dont appel.
- Sur le fond : sur la régularité du placement en rétention administrative et la prolongation
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l'intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
-M.X se disant [R] [P] alias [O] [U] soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte et en déduit que cette irrégularité de forme, qu'il ne justifie pas au demeurant, devrait entraîner l'annulation de la procédure de placement en rétention.
Il ressort de l'arrêté de placement du 28 avril 2026 qu'il a été signé pour le préfet de la Haute-Garonne par délégation, par la cheffe de bureau de l'éloignement et du contentieux Mme [C] [A]. La délégation de signature du 10 février 2026 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne le 11 février 2026 a été versée au dossier en pièce 10.
Dès lors, le moyen qui n'est pas justifié sera rejeté de ce chef.
-Sur le défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de l'intéressé, M.X se disant [R] [P] alias [O] [U] fait valoir que l'autorité administrative n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments pertinents de sa situation individuelle et que cette irrégularité de forme entraîne l'annulation de la procédure de placement.
Toutefois, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction judiciaire de 3 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le 14 mai 2025 et cette décision a fondé la décision de placement rétention administrative du 28 avril 2026 prise à son encontre. Il a été placé au centre de rétention de [Localité 3] le 29 avril 2026.
Cette décision de placement vise et fait suite à la notification de la décision fixant le pays de renvoi en date du 20 avril 2026 que l'intéressé a refusé de signer laquelle indique : il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français prononcées par le préfet de la Haute-Garonne le 11 octobre 2021 et le 3 mars 2022 régulièrement notifiées qui n'ont pas été respectées. Dans cette décision il ressort qu'une ordonnance de libération sous contrainte de plein droit assortie d'une libération conditionnelle expulsion à compter du 9 mars 2026 a été rendue par le juge d'application des peines le 3 mars 2026 ; que
l'intéressé est entré en France à une date indéterminée dans le courant de l'année 2021 de manière irrégulière puisque démuni de documents d'identité ou de voyage et des visas exigés, que l'intéressé n'a fait valoir aucun risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine ou un autre pays qui va délivrer un document de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas être autorisé à séjourner dans un pays membre de l'union européenne ou dans n'importe quel autre État, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant et a minima sa mère et ses deux s'urs selon ses propres déclarations et qu'enfin l'autorité administrative est en situation de compétence liée pour mettre à exécution une mesure d'interdiction judiciaire du territoire prononcée par le juge pénal que dès lors l'intéressé ne saurait invoquer à bon droit l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La décision de placement vise également le procès-verbal d'audition avec les services de police du 12 mai 2026, le rapport d'identification les services de police du 6 mars 2026, le compte rendu établi par les services de police le 10 mars 2026, la demande d'observation remise le 17 avril 2026 et restituée le 20 avril 2026 et la décision fixant le pays de renvoi prononcée par le préfet de la Haute-Garonne le 20 avril 2026 régulièrement notifié le 20 avril 2026.