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Cour d'appel, etrangers, 5 mai 2026 — n° 26/00425

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle régulière malgré les contestations soulevées par l'intéressé ?

Principe retenu

La régularité de la procédure de placement en rétention administrative doit être vérifiée, notamment en ce qui concerne la réponse aux moyens soulevés par l'intéressé. La prolongation de la rétention peut être ordonnée si la procédure respecte les dispositions légales.

Faits clés

  • M.X a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de 48 heures.
  • Une requête a été déposée pour prolonger la rétention de 26 jours.
  • L'intéressé a contesté la régularité de la prolongation en invoquant l'absence de réponse à ses moyens.
  • L'ordonnance de prolongation a été notifiée à M.X le 3 mai 2026.
  • M.X a formé appel de l'ordonnance de prolongation le 4 mai 2026.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Ordonnons la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE ainsi qu'à M.X se disant [R] [V] alias [O] [V] et à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR V. FUCHEZ ORDONNANCE 26/426 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [R] [P] alias [U] [O], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après. .

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/426 N° RG 26/00425 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNWB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 05 mai à 17h30 Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2026 à 19H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [R] [P] alias [U] [O] né le 17 Novembre 1993 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 03 mai 2026 à 20h19, Vu l'appel formé le 04 mai 2026 à 16 h 27 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 05 mai 2026 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [R] [P] alias [U] [O] assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [J] [E], interprète en langue arabe, assermentée En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 14 mai 2025 portant interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l'encontre de M.X se disant [R] [P] alias [O] [U] né le 17 novembre 1993 à Chlef en Algérie de nationalité algérienne ; Vu l'arrêté du préfet du HAUTE GARONNE en date du 28 avril 2026 notifié le 29 avril 2026 à 10 h 02 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ; Vu la requête en contestation de l'intéressé du 1er mai 2026 reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 1er mai 2026 à 12h34 de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête de l'autorité administrative reçue et enregistrée en date du 3 mai 2026 à 9h04 tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ; M.X se [R] [P] alias [O] [U] a relevé appel, reçu au greffe le 4 mai 2026 à 16h27 de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 mai 2026 à 19h33, qui lui a été notifiée le même jour à 20h19, et qui a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, la nullité de l'ordonnance du 3 mai 2026 ordonnant la prolongation de la rétention, pour absence de réponse aux moyens soulevés dans la requête en contestation du placement en rétention administrative. Il conteste avoir indiqué à l'audience du 3 mai 2026 qu'il renonçait à contester le placement en rétention administrative et préciser qu'il s'est rapporté à ses écritures à l'audience et avait indiqué qu'il ne disposait pas d'autres moyens que ceux soulevés dans la requête transmise le 1er mai 2026. Il sollicite l'annulation de la décision et en conséquence la mainlevée de la mesure de rétention administrative. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience du 5 mai 2026 à 11h15.

Motivations de la décision

SUR CE, I - Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. II - Sur la décision initiale de placement en rétention et la prolongation -Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 3 mai 2026 et ses conséquences : La cour relève que l'ordonnance du 3 mai 2026 signée par le greffe et le magistrat à 19h33 a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé et n'a motivé sa décision que sur la prolongation du placement en rétention après avoir indiqué dans le déroulement des débats que le conseil de l'intéressé avait été entendu en sa plaidoirie lequel a renoncé à contester le placement en rétention administrative. Il ressort que la décision a été signée par le greffier et le magistrat mais que le procès-verbal d'audience n'a consigné que le fait que le conseil s'en remettait à ses écritures transmises. Or en dehors de la requête en contestation, ne figure aucun jeu d'écritures complémentaires devant le premier juge. Il ressort de la requête en contestation de placement rétention de M.X se disant [R] [P] alias [O] [U] que seule la régularité de la décision de placement rétention administrative a été contestée au motif de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le défaut de motivation d'examen personnel de la situation de l'intéressé et l'erreur manifeste d'appréciation. Il n'est pas justifié par l'appelant que des écritures complémentaires à cette requête en contestation aient été produites. En effet, le mémoire d'appel versé ne produit à l'appui de sa demande d'annulation dans son bordereau de pièces que l'ordonnance du 3 mai 2026. En conséquence, la cour ne peut que constater que la décision querellée n'a statué que sur la prolongation du placement et qu'elle n'a pas répondu aux moyens soulevés quant au placement et à sa validité. S'il est constant que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs et que l'annulation peut être encourue, en tout état de cause en vertu de l'article 562 du code de procédure civile : « la cour d'appel qui annule le jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenu de statuer sur le fond de l'affaire ». En effet, quelle que soit la gravité des nullités de forme comme de fond qui affecte un acte de procédure postérieure à l'acte introductif d'instance ou même le jugement, la cour d'appel qui a seule le pouvoir de réformer ou d'annuler la décision, a l'obligation de statuer au fond. En conséquence la cour annule l'ordonnance dont appel mais conserve l'obligation de statuer au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. De ce fait la mainlevée de la mesure de rétention administrative ne saurait découler de la nullité de la décision dont appel. - Sur le fond : sur la régularité du placement en rétention administrative et la prolongation Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA. L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l'intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. -M.X se disant [R] [P] alias [O] [U] soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte et en déduit que cette irrégularité de forme, qu'il ne justifie pas au demeurant, devrait entraîner l'annulation de la procédure de placement en rétention. Il ressort de l'arrêté de placement du 28 avril 2026 qu'il a été signé pour le préfet de la Haute-Garonne par délégation, par la cheffe de bureau de l'éloignement et du contentieux Mme [C] [A]. La délégation de signature du 10 février 2026 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne le 11 février 2026 a été versée au dossier en pièce 10. Dès lors, le moyen qui n'est pas justifié sera rejeté de ce chef. -Sur le défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de l'intéressé, M.X se disant [R] [P] alias [O] [U] fait valoir que l'autorité administrative n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments pertinents de sa situation individuelle et que cette irrégularité de forme entraîne l'annulation de la procédure de placement. Toutefois, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction judiciaire de 3 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le 14 mai 2025 et cette décision a fondé la décision de placement rétention administrative du 28 avril 2026 prise à son encontre. Il a été placé au centre de rétention de [Localité 3] le 29 avril 2026. Cette décision de placement vise et fait suite à la notification de la décision fixant le pays de renvoi en date du 20 avril 2026 que l'intéressé a refusé de signer laquelle indique : il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français prononcées par le préfet de la Haute-Garonne le 11 octobre 2021 et le 3 mars 2022 régulièrement notifiées qui n'ont pas été respectées. Dans cette décision il ressort qu'une ordonnance de libération sous contrainte de plein droit assortie d'une libération conditionnelle expulsion à compter du 9 mars 2026 a été rendue par le juge d'application des peines le 3 mars 2026 ; que l'intéressé est entré en France à une date indéterminée dans le courant de l'année 2021 de manière irrégulière puisque démuni de documents d'identité ou de voyage et des visas exigés, que l'intéressé n'a fait valoir aucun risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine ou un autre pays qui va délivrer un document de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas être autorisé à séjourner dans un pays membre de l'union européenne ou dans n'importe quel autre État, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant et a minima sa mère et ses deux s'urs selon ses propres déclarations et qu'enfin l'autorité administrative est en situation de compétence liée pour mettre à exécution une mesure d'interdiction judiciaire du territoire prononcée par le juge pénal que dès lors l'intéressé ne saurait invoquer à bon droit l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La décision de placement vise également le procès-verbal d'audition avec les services de police du 12 mai 2026, le rapport d'identification les services de police du 6 mars 2026, le compte rendu établi par les services de police le 10 mars 2026, la demande d'observation remise le 17 avril 2026 et restituée le 20 avril 2026 et la décision fixant le pays de renvoi prononcée par le préfet de la Haute-Garonne le 20 avril 2026 régulièrement notifié le 20 avril 2026.
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