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Cour d'appel, 4eme chambre section 1, 6 mai 2026 — n° 25/02322

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il manqué à son obligation de sécurité envers un salarié en arrêt de travail ?

Principe retenu

L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, qui implique de garantir leur santé et leur sécurité au travail. Cette obligation doit être appréciée au regard des avis médicaux et des préconisations qui en découlent.

Faits clés

  • M. [N] a été embauché en CDI en tant qu'informaticien.
  • Il a été placé en arrêt de travail maladie à partir du 23 janvier 2021.
  • Un avenant a été signé le 1er mai 2023 pour un temps partiel avec des restrictions.
  • Le médecin du travail a confirmé les restrictions en janvier 2024.
  • La société a contesté l'avis d'aptitude devant le conseil de prud'hommes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Foix le 16 mai 2025, sauf en ce qu'il a condamné la Sas [1] à payer à M. [A] [N] la somme de 3 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité. Et statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant : Déboute M. [A] [N] de sa demande de dommages et intérêts. Condamne la Sas [1] à payer à M. [A] [N], en cause d'appel, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Sas [1] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier. Le greffier Le président A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA .

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [A] [N] a été embauché à compter du 3 février 2014 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'informaticien, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective de l'ameublement. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [N] exerçait les fonctions de technicien, niveau AF12, coefficient 385 de la convention collective de l'ameublement. M. [N] a été placé en arrêt de travail maladie à compter du 23 janvier 2021. A l'issue de la visite de reprise du 3 mai 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec des mesures d'aménagement et restrictions. L'employeur a mis en 'uvre les préconisations du médecin du travail et les parties ont signé un avenant le 1er mai 2023, au terme duquel M. [N] est passé d'un temps complet à un temps partiel de 11 heures 40 hebdomadaires, réparties comme suit : lundi, mercredi et vendredi de 8h 30 à 12h30 en télétravail, avec 3 matinées maximum par mois en présentiel, pas de manutentions de plus de 5kg, pas de déplacements professionnels. Le 24 janvier 2024, le médecin du travail a rendu un nouvel avis d'aptitude avec des propositions d'aménagement et restrictions identiques à celles de l'avis du 3 mai 2023. La société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix selon la procédure accélérée au fond, le 7 février 2024, afin de contester l'avis d'aptitude de M. [N] et les préconisations qui en découlent, établi par la médecine du travail le 24 janvier 2024. Par jugement de départage rendu selon la procédure accélérée au fond le 4 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Foix a ordonné une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail. Le médecin inspecteur du travail a rendu son avis le 22 juillet 2024, au terme duquel il a considéré que M. [N] devait travailler exclusivement en télétravail, sur un temps de travail de 11h40 par semaine, sans port de charges excédant 5 kg, et sans déplacements professionnels. Par jugement de départage rendu selon la procédure accélérée au fond le 17 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Foix a : - débouté la Sas [1] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [A] [N] de sa demande de condamnation de la Sas [1] à lui proposer un nouvel avenant ; - condamné la Sas [1] à payer à M. [A] [N] la somme de 3 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; - débouté M. [A] [N] de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral ; - condamné la Sas [1] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; - condamné la Sas [1] à payer à M. [A] [N] la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif. Par déclaration du 8 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 juin 2025, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de : - A titre liminaire : * juger irrecevables les exceptions de procédure soulevées par M. [A] [N] au fond, * débouter M. [A] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement de conseil de prud'hommes de Foix du 17.06.2025, en ce que le jugement a : * débouté la Sas [1] de l'ensemble de ses demandes à savoir : A titre principal : . rejeter les conclusions de l'expertise du 22/07/2024, . juger que M. [N] est inapte à son emploi d'informaticien dans un contexte où, sans aucune justification, il devrait être mis un terme, d'après l'expertise, à son obligation d'avoir à se rendre trois matinées par mois au sein de l'entreprise, .

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la caducité de la déclaration d'appel : M. [N] soutient que s'agissant d'une procédure à bref délai, pour laquelle aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné, les exceptions de procédure qu'il soulève devant la cour sont recevables ; que la déclaration d'appel a été signée par M. [P] [V], sans que soit précisée sa qualité, alors que ce n'est pas le dirigeant de la société employeur, lequel est la Sas [3] ; que le premier jeu de conclusions d'appelant indique que la société est représentée par M. [D] [S] en qualité de directeur, alors que M. [S] a quitté la société en mars 2025 et n'a jamais été mandataire social ; que la désignation de M. [S], puis de M. [P], agissant pour le compte de la société constitue une nullité de fond en raison du défaut de pouvoir de ces deux parties, laquelle ne peut être couverte après l'expiration du délai de recours ; que l'appel est donc caduc ; que l'acte de signification de la déclaration d'appel daté du 11 août 2025 est nul car n'ayant pas été accompli par une personne habilitée à représenter la société appelante. La Sas [2] fait valoir en réponse que l'erreur concernant le représentant légal de la société constitue une irrégularité de forme, qui, dès lors qu'elle ne cause pas grief à l'intimée, n'entache pas la déclaration d'appel de nullité ; que la signification de la déclaration d'appel est valable et a été effectuée dans le délai requis. Sur ce : La société [2] a la forme juridique d'une société par actions simplifiée (SAS), dont le président est depuis le 24 mars 2023, la Sas [3]. La déclaration d'appel mentionne en qualité de représentant de la société, M. [D] [S], ancien directeur salarié ayant quitté la société. L'acte de signification de la déclaration d'appel fait état de M. [V] [P], sans que sa qualité au sein de la société ne soit précisée. La Sas [2] ne verse pas aux débats ses statuts, de sorte que la cour est dans l'impossibilité de déterminer si une ou plusieurs personnes autres que le dirigeant peuvent exercer les pouvoirs confiés au président par l'article L. 227-6 du code du commerce. En tout état de cause, l'erreur dans la désignation du représentant d'une personne morale ne constitue qu'une irrégularité pour vice de forme n'entraînant la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. M. [N] échoue à rapporter la preuve d'un quelconque grief, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée recevable. Il en est de même de l'acte de signification de la déclaration d'appel, signifiée par acte du 11 août 2025. M. [N] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à entendre prononcer la caducité de l'appel. - Sur le bien fondé de la contestation : La Sas [2] fait valoir que la mise en place des restrictions préconisées par le médecin du travail doit correspondre à une nécessité d'ordre médical et non aux désiderata du salarié ; que si elle ne s'est pas opposée à la mise en place du télétravail à l'issue d'une longue suspension du contrat de travail, afin de permettre le retour dans l'entreprise de M. [N], le poste qu'il occupe n'est pas propice à la mise en place pérenne d'un poste uniquement en télétravail, la plus grande partie des tâches du salarié impliquant sa présence physique dans les locaux de l'entreprise ; que la mise en place du télétravail dans les conditions prévues par le médecin du travail ne pouvait être que provisoire. M. [N], qui fait valoir en réponse que le rôle du médecin expert se limite à l'appréciation médicale, et qu'aucune contestation sérieusement fondée ne saurait être adressée à l'encontre du docteur [J] [R], demande la confirmation sur ce point du jugement déféré. Sur ce : L'article L.4624-7 II et III du code du travail dispose : "II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés." En l'espèce, les éléments médicaux versés aux débats sont les suivants : - M. [N], né le 3 janvier 1985, souffre, depuis 2021, d'une pathologie chronique inflammatoire, auto-immune, évoluant par poussées et justifiant un traitement de fond lourd et un suivi spécialisé régulier, au long cours. Cette pathologie a justifié sa reconnaissance en affection de longue durée ainsi que l'octroi d'une invalidité par l'assurance maladie (pièce n° 9 de l'intimé) ; - A l'issue de son arrêt de travail ayant débuté le 23 janvier 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec des mesures d'aménagement et restrictions (pièce n° 5) ; - Afin de mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail, la société [2] et M. [N] ont signé, le 1er mai 2023, un avenant au contrat de travail, au terme duquel M. [N] est passé d'un temps complet à un temps partiel de11 heures 40 hebdomadaires, réparties comme suit : lundi, mercredi et vendredi de 8h 30 à 12h30 en télétravail, avec 3 matinées maximum par mois en présentiel, pas de manutentions de plus de 5kg, pas de déplacements professionnels (pièce n° 6) ; - A la suite d'une nouvelle visite périodique du 24 janvier 2024, le médecin du travail a émis un nouvel avis d'aptitude reprenant les mêmes mesures d'aménagement et restrictions (pièce n°8). Le rapport du médecin inspecteur du travail du 22 juillet 2024 reprend les préconisations de l'avis d'aptitude avec réserves émis par le docteur [G] [K], médecin du travail, le 24 janvier 2024, en précisant toutefois que le salarié est apte à son poste habituel d'informaticien au sein de la Sas [2] en télétravail exclusivement (pièce n° 14). Ce rapport a été établi de manière contradictoire, le médecin inspecteur du travail ayant rencontré à la fois M. [N] et le directeur de la société à cette date, en la personne de M. [D] [S], en présence de la secrétaire générale / directrice des ressources humaines. Ses conclusions sont intervenues en considération de l'état de santé de M. [N], constaté le 16 juillet 2024, des connaissances acquises relatives aux affections dont il est atteint, ainsi que l'organisation et les contraintes du poste habituel de son travail d'informaticien. Les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, relevé que les canons de l'expertise judiciaire ont été respectés, ainsi que le principe du contradictoire, la société employeur ayant pu faire des observations et produire des pièces lors de l'expertise judiciaire, et que l'avis d'aptitude avec réserves a été rendu au vu de la situation médicale de M. [N]. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a confirmé l'avis d'aptitude avec réserves du 24 janvier 2024, sauf à précise que M. [N] exercera ses fonctions au sein de l'entreprise exclusivement en télétravail. - Sur les demandes indemnitaires du salarié : M. [N] soutient qu'à compter du mois de mai 2023 et jusqu'au 6 octobre 2025, il s'est déplacé trois matinées par mois pour se rendre à l'entreprise, les trois premiers lundis de chaque mois, de 8h30 à 12h30, au mépris des préconisations du médecin inspecteur du travail ; que l'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité, lui occasionnant en outre un stress intense et une détresse psychologique de nature à ouvrir droit à des dommages et intérêts. La société [2], qui conteste avoir manqué à son obligation de sécurité, conclut au débouté de l'ensemble des demandes de M. [N]. Sur ce :
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