MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage de responsabilité et les recours en contribution au titre des dommages matériels
Il est constant que le partage de responsabilité entre constructeurs ainsi que les recours en garantie susceptibles d'être exercés entre eux sont régis par les dispositions relatives à la responsabilité délictuelle et dépendent à ce titre de l'importance du rôle causal des manquements pouvant leur être respectivement reprochés comme étant à l'origine des désordres (Cass. Civ.(3e), 14 septembre 2005, n°04-10.241).
Sur les manquements reprochés à la SAS GFC
S'agissant de la preuve des manquements reprochés à la SAS GFC et des conditions dans lesquelles elle a réalisé son étude géotechnique, il ressort du rapport d'expertise et notamment des photographies qu'il comporte que, contrairement aux affirmations de cette dernière et de son assureur décennal, le terrain des époux [K] n'a fait l'objet d'aucun remblai majeur mais, comme l'indique elle-même l'intimée dans son étude de sol datée du 5 mai 2011 (pièce 3 - société Aréas Dommages), que celui-ci était déjà relativement plat pour ne présenter qu'une « légère pente vers l'est » (p. 4). Ainsi, pour répondre au dire formulé à ce sujet par les sociétés GFC et Ar-Co, M. [J] prend le soin de préciser que cette légère déclivité vers l'est n'a donné lieu qu'à un remblai en limite de propriété avec le terrain appartenant aux époux de [Localité 7] (d'environ 50 cm), ce qui explique la présence d'un mur de soutènement séparant leurs propriétés. Il en déduit que les rapports de sols respectivement réalisés par les sociétés Technisol et GFC peuvent être comparés en altimétrie avec un écart possible d'environ 20 cm au droit de la construction (p. 22).
Or, la SAS GFC a mentionné dans son étude géotechnique que le bon sol se trouvait à une profondeur d'environ 40 cm alors qu'il ressort des investigations du sapiteur (Technisol) qu'en réalité cette profondeur se situait à 1,9 m par rapport au terrain naturel. Ainsi, nonobstant l'écart d'altimétrie mentionné par l'expert judiciaire et pris en compte par ce dernier, l'étude de sol réalisée par la SAS GFC demeurait très nettement erronée sur ce point.
Par ailleurs, l'étude géotechnique de la SAS GFC demeure taisante sur la présence d'arbres en bordure nord et ouest du terrain alors qu'au regard des caractéristiques du site, leurs racines étaient de nature à entraîner une perte de cohésion du sol porteur, et ce même en l'absence de phénomène de retrait/gonflement. Or, il ressort du rapport d'expertise que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés GFC et Ar-Co, les désordres affectant la construction ne se situent pas uniquement à l'opposé des arbres, puisqu'ils affectent également les façades nord et ouest, et apparaissent ainsi être en lien de causalité avec leur système racinaire.
S'agissant en revanche, de la nécessité de mettre en place un drain, pareille préconisation n'entrait pas dans le périmètre de la mission (G12) confiée à la SAS GFC dans la mesure où le taux d'humidité que présentait le terrain des époux [K] était inférieur à la limite (rapport Technisol, p. 36). De sorte qu'il ne peut lui être fait reproche de ne pas en avoir fait mention dans son étude géotechnique.
Sur les manquements reprochés à la SARL Jmj [M]
Il est constant que la SARL Jmj [M] a entrepris ses travaux de fondation sans l'appui d'un bureau d'études de structures, ni avoir établi de plans d'exécution et en l'absence d'une étude géotechnique de projet (type G2).
A cet égard, s'il est exact qu'en l'état de la règlementation le recours à un bureau d'études de structures n'est pas exigé de l'entrepreneur en charge du gros-'uvre, il n'en demeure pas moins que, s'il ne dispose pas en interne des compétences techniques correspondantes, il commet une faute d'imprudence en s'abstenant d'y faire appel dans la mesure où seules les études correspondantes sont de nature à lui permettre de s'assurer du respect des règles de l'art, compte-tenu des sujétions particulières du projet, et de prémunir ainsi au mieux le maître de l'ouvrage contre l'apparition de désordres.
L'établissement de plan d'exécution procède quant à lui des exigences élémentaires susceptibles d'être attendues d'un entrepreneur de construction, et ce sans qu'il soit nécessaire de le stipuler expressément, tant ce document est indispensable pour réaliser correctement des travaux et s'assurer ensuite de leur bonne exécution.
Enfin, s'il est exact que le recours à une étude géotechnique de projet (type G2), laquelle permet de définir exactement les choix constructifs dont le type et le dimensionnement des fondations, relève du maître de l'ouvrage, il n'en demeure pas moins qu'il appartenait à la SARL Jmj [M], au titre de son obligation de conseil, de solliciter les époux [K] sur ce point et, en l'absence de ladite étude, de refuser d'intervenir sauf à commettre à nouveau une faute d'imprudence que seule l'acceptation des risques en pleine connaissance de cause par le maître de l'ouvrage pourrait neutraliser ; ce qui, au cas précis, n'est ni démontré, ni même allégué.
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Compte-tenu de l'importance respective des manquements ainsi relevés à l'encontre de la SAS GFC et de la SARL Jmj [M], c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les fautes commises par la première n'avaient joué qu'un rôle secondaire dans la survenance des désordres dont la cause principale tient à la réalisation de fondations superficielles dont le caractère manifestement inadapté aurait été révélé dès leur conception si la SARL Jmj [M] avait respecté les exigences élémentaires que requiert l'exercice d'une activité d'entreprise de gros-'uvre réalisant notamment des travaux de fondation.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité entre la SARL Jmj [M] et la SAS GFC à hauteur de 85% pour la première et de 15% pour la seconde, et fait droit en conséquence aux recours en contribution de ces constructeurs et de leurs assureurs au titre des travaux de réparation de l'ouvrage.
Sur la garantie de la société l'Auxiliaire au titre des dommages immatériels consécutifs
La société l'Auxiliaire conteste uniquement la mobilisation de sa garantie au titre de la réparation des dommages immatériels consécutifs, et ce en raison des stipulations contenues dans la police d'assurance souscrite par la SARL Jmj [M]. Seule cette question sera ainsi examinée par la cour, étant indiqué que cet assureur ne remet pas en cause le partage de responsabilité retenu par le tribunal, ni le chiffrage de ces dommages.
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En vertu des dispositions de l'article L. 112-2 du code des assurances, une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable (Cass. Civ.(2e), 31 mars 2022, n°19-17.927).
En l'espèce, tant les conditions générales que les conditions particulières versées aux débats par la société l'Auxiliaire ne portent pas la signature de la SAS GFC, de sorte que la clause d'exclusion (article 27.7) dont elle se prévaut demeure inopposable à son assurée ainsi qu'aux tiers victimes.
S'agissant de la définition du « dommage immatériel » contenue dans le Titre 1 - « Lexique » des conditions générales, cette même circonstance ne peut en revanche suffire à écarter cette disposition dans la mesure où elle définit l'objet même d'une des garanties (et non son exclusion) dont la SAS GFC se prévaut à l'encontre de son assureur et que la société l'Auxiliaire n'a reconnue qu'au regard de la police querellée. En effet, l'absence de signature de l'assuré sur les conditions générales de la police d'assurance ne peut remettre en cause le périmètre contractuel de la garantie, laquelle délimite le droit à indemnisation susceptible d'être réclamé à l'assureur (Cass. Civ.(2e), 15 décembre 2022, n°21-10.085).