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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 6 mai 2026 — n° 25/00094

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de l'assureur en matière de responsabilité civile en cas de désordres affectant un bien immobilier ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de garantir son assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison de dommages causés à des tiers. En cas de désordres affectant un bien immobilier, l'assureur doit indemniser les victimes dans les limites de la garantie souscrite.

Faits clés

  • Les époux [K] ont construit une maison sur leur terrain en 2012.
  • Des fissures sont apparues sur la maison des voisins, entraînant une expertise.
  • L'expertise a été étendue aux désordres affectant la maison des époux [K].
  • Les époux [K] ont assigné plusieurs sociétés, dont leur assureur, pour obtenir réparation.
  • Le tribunal a condamné l'assureur à indemniser les époux [K] pour leurs préjudices.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse ; Y ajoutant, Condamne la société Aréas Dommages aux dépens de la procédure d'appel ; Autorise la Scpi Raffin & Associes, agissant par Me Nadia Zanier, et la SELAS Clamens à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles auraient respectivement fait l'avance sans avoir reçu provision ; Condamne la société Aréas Dommages à verser à la SAS Géotechnique Fondation Contrôle et la société Ar-Co la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne la société Aréas Dommages à verser à la société l'Auxiliaire la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE En 2012, M. [N] [K] et Mme [C] [F] épouse [K] (ci-après désignés les époux [K]) ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 5] à [Localité 6]. Sont notamment intervenues dans le cadre de cette opération de construction : - la SARL Jmj [M] qui a réalisé les travaux de terrassement, du gros 'uvre, de la charpente, de la couverture, du « pool house » ainsi que du gros-'uvre de la piscine ; - la SAS Géotechnique Fondation Contrôle (ci-après désignée la SAS GFC) qui a été chargée de la réalisation préalable d'une mission d'étude géotechnique de type « G12 ». La SARL Jmj [M] était assurée auprès de la société Aréas Dommages entre le 1er janvier 2002 et le 14 novembre 2015. La SAS GFC était assurée par la société Ar-Co jusqu'au 31 décembre 2016 puis, à compter du 1er janvier 2017, auprès de la société l'Auxiliaire. Dans le courant de l'année 2015, les époux de [Localité 7], voisins mitoyens des époux [K] ayant également fait réaliser une maison dont le gros-'uvre avait été confié à la SARL Jmj [M], ont déploré l'apparition de fissures qui ont donné lieu à une expertise amiable diligentée par la société Aréas Dommages. Par ordonnance du 19 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [S] [J], au contradictoire notamment des époux [K] et de la SARL Jmj [M] ainsi que son assureur, la société Aréas Dommages. Par actes des 31 juillet et 1er août 2018, les époux [K] ont sollicité l'extension de la mission de l'expert judiciaire aux désordres affectant leur propre bien et à la SAS GFC. Par ordonnance du 20 septembre 2018, le juge des référés a fait droit à la demande d'extension de mission et a demandé à l'expert de rendre deux rapports distincts. Par ordonnance du 27 août 2019 les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Ar-Co et l'Auxiliaire. Dans le cadre des opérations expertales, M. [J] a fait appel aux services de la société Technisol, en qualité de sapiteur, afin de réaliser une étude de sol (type « G5 »). L'expert judiciaire déposé son rapport définitif le 19 décembre 2019. * Par actes des 3 et 4 mai 2021, les époux [K] ont fait assigner les sociétés Jmj [M], Aréas Dommages, GFC et l'Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - condamné in solidum la SARL Jmj [M], la société Aréas Dommages, la SAS GFC et la société Ar-Co à payer aux époux [K] la somme de 224.127,52 euros au titre du coût des travaux de réparation de l'ouvrage ; - dit que sur ce montant, la somme de 205.964,97 euros, correspondant au coût de reprise des fondations et des embellissements, sera actualisée selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 19 décembre 2019, date du rapport d'expertise judiciaire, et celle de ladite décision ; - condamné in solidum la SARL Jmj [M], la société Aréas Dommages, la SAS GFC et la société l'Auxiliaire à payer aux époux [K] la somme de 20.000 euros au titre des frais de déménagement, garde meuble, réaménagement et location ; - débouté les époux [K] de leur demande au titre de troubles de jouissance, de pertes financières et de préjudice moral ; - dit que les sociétés Aréas Dommages, Ar-Co et l'Auxiliaire sont en droit d'opposer leur franchise contractuelle à leurs assurées s'agissant de la mobilisation de garanties obligatoires et à toute partie s'agissant de la mobilisation de garanties facultatives ; - débouté la société Aréas Dommages de sa demande de condamnation de SARL Jmj [M] à lui payer sa franchise contractuelle ; - dit que dans les rapports entre co-responsables, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : # la SARL Jmj [M] : 85% ; # la SAS GFC : 15 % ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le partage de responsabilité et les recours en contribution au titre des dommages matériels Il est constant que le partage de responsabilité entre constructeurs ainsi que les recours en garantie susceptibles d'être exercés entre eux sont régis par les dispositions relatives à la responsabilité délictuelle et dépendent à ce titre de l'importance du rôle causal des manquements pouvant leur être respectivement reprochés comme étant à l'origine des désordres (Cass. Civ.(3e), 14 septembre 2005, n°04-10.241). Sur les manquements reprochés à la SAS GFC S'agissant de la preuve des manquements reprochés à la SAS GFC et des conditions dans lesquelles elle a réalisé son étude géotechnique, il ressort du rapport d'expertise et notamment des photographies qu'il comporte que, contrairement aux affirmations de cette dernière et de son assureur décennal, le terrain des époux [K] n'a fait l'objet d'aucun remblai majeur mais, comme l'indique elle-même l'intimée dans son étude de sol datée du 5 mai 2011 (pièce 3 - société Aréas Dommages), que celui-ci était déjà relativement plat pour ne présenter qu'une « légère pente vers l'est » (p. 4). Ainsi, pour répondre au dire formulé à ce sujet par les sociétés GFC et Ar-Co, M. [J] prend le soin de préciser que cette légère déclivité vers l'est n'a donné lieu qu'à un remblai en limite de propriété avec le terrain appartenant aux époux de [Localité 7] (d'environ 50 cm), ce qui explique la présence d'un mur de soutènement séparant leurs propriétés. Il en déduit que les rapports de sols respectivement réalisés par les sociétés Technisol et GFC peuvent être comparés en altimétrie avec un écart possible d'environ 20 cm au droit de la construction (p. 22). Or, la SAS GFC a mentionné dans son étude géotechnique que le bon sol se trouvait à une profondeur d'environ 40 cm alors qu'il ressort des investigations du sapiteur (Technisol) qu'en réalité cette profondeur se situait à 1,9 m par rapport au terrain naturel. Ainsi, nonobstant l'écart d'altimétrie mentionné par l'expert judiciaire et pris en compte par ce dernier, l'étude de sol réalisée par la SAS GFC demeurait très nettement erronée sur ce point. Par ailleurs, l'étude géotechnique de la SAS GFC demeure taisante sur la présence d'arbres en bordure nord et ouest du terrain alors qu'au regard des caractéristiques du site, leurs racines étaient de nature à entraîner une perte de cohésion du sol porteur, et ce même en l'absence de phénomène de retrait/gonflement. Or, il ressort du rapport d'expertise que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés GFC et Ar-Co, les désordres affectant la construction ne se situent pas uniquement à l'opposé des arbres, puisqu'ils affectent également les façades nord et ouest, et apparaissent ainsi être en lien de causalité avec leur système racinaire. S'agissant en revanche, de la nécessité de mettre en place un drain, pareille préconisation n'entrait pas dans le périmètre de la mission (G12) confiée à la SAS GFC dans la mesure où le taux d'humidité que présentait le terrain des époux [K] était inférieur à la limite (rapport Technisol, p. 36). De sorte qu'il ne peut lui être fait reproche de ne pas en avoir fait mention dans son étude géotechnique. Sur les manquements reprochés à la SARL Jmj [M] Il est constant que la SARL Jmj [M] a entrepris ses travaux de fondation sans l'appui d'un bureau d'études de structures, ni avoir établi de plans d'exécution et en l'absence d'une étude géotechnique de projet (type G2). A cet égard, s'il est exact qu'en l'état de la règlementation le recours à un bureau d'études de structures n'est pas exigé de l'entrepreneur en charge du gros-'uvre, il n'en demeure pas moins que, s'il ne dispose pas en interne des compétences techniques correspondantes, il commet une faute d'imprudence en s'abstenant d'y faire appel dans la mesure où seules les études correspondantes sont de nature à lui permettre de s'assurer du respect des règles de l'art, compte-tenu des sujétions particulières du projet, et de prémunir ainsi au mieux le maître de l'ouvrage contre l'apparition de désordres. L'établissement de plan d'exécution procède quant à lui des exigences élémentaires susceptibles d'être attendues d'un entrepreneur de construction, et ce sans qu'il soit nécessaire de le stipuler expressément, tant ce document est indispensable pour réaliser correctement des travaux et s'assurer ensuite de leur bonne exécution. Enfin, s'il est exact que le recours à une étude géotechnique de projet (type G2), laquelle permet de définir exactement les choix constructifs dont le type et le dimensionnement des fondations, relève du maître de l'ouvrage, il n'en demeure pas moins qu'il appartenait à la SARL Jmj [M], au titre de son obligation de conseil, de solliciter les époux [K] sur ce point et, en l'absence de ladite étude, de refuser d'intervenir sauf à commettre à nouveau une faute d'imprudence que seule l'acceptation des risques en pleine connaissance de cause par le maître de l'ouvrage pourrait neutraliser ; ce qui, au cas précis, n'est ni démontré, ni même allégué. * Compte-tenu de l'importance respective des manquements ainsi relevés à l'encontre de la SAS GFC et de la SARL Jmj [M], c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les fautes commises par la première n'avaient joué qu'un rôle secondaire dans la survenance des désordres dont la cause principale tient à la réalisation de fondations superficielles dont le caractère manifestement inadapté aurait été révélé dès leur conception si la SARL Jmj [M] avait respecté les exigences élémentaires que requiert l'exercice d'une activité d'entreprise de gros-'uvre réalisant notamment des travaux de fondation. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité entre la SARL Jmj [M] et la SAS GFC à hauteur de 85% pour la première et de 15% pour la seconde, et fait droit en conséquence aux recours en contribution de ces constructeurs et de leurs assureurs au titre des travaux de réparation de l'ouvrage. Sur la garantie de la société l'Auxiliaire au titre des dommages immatériels consécutifs La société l'Auxiliaire conteste uniquement la mobilisation de sa garantie au titre de la réparation des dommages immatériels consécutifs, et ce en raison des stipulations contenues dans la police d'assurance souscrite par la SARL Jmj [M]. Seule cette question sera ainsi examinée par la cour, étant indiqué que cet assureur ne remet pas en cause le partage de responsabilité retenu par le tribunal, ni le chiffrage de ces dommages. * En vertu des dispositions de l'article L. 112-2 du code des assurances, une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable (Cass. Civ.(2e), 31 mars 2022, n°19-17.927). En l'espèce, tant les conditions générales que les conditions particulières versées aux débats par la société l'Auxiliaire ne portent pas la signature de la SAS GFC, de sorte que la clause d'exclusion (article 27.7) dont elle se prévaut demeure inopposable à son assurée ainsi qu'aux tiers victimes. S'agissant de la définition du « dommage immatériel » contenue dans le Titre 1 - « Lexique » des conditions générales, cette même circonstance ne peut en revanche suffire à écarter cette disposition dans la mesure où elle définit l'objet même d'une des garanties (et non son exclusion) dont la SAS GFC se prévaut à l'encontre de son assureur et que la société l'Auxiliaire n'a reconnue qu'au regard de la police querellée. En effet, l'absence de signature de l'assuré sur les conditions générales de la police d'assurance ne peut remettre en cause le périmètre contractuel de la garantie, laquelle délimite le droit à indemnisation susceptible d'être réclamé à l'assureur (Cass. Civ.(2e), 15 décembre 2022, n°21-10.085).
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