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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 6 mai 2026 — n° 24/02418

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [J] [Y] peut-il revendiquer la propriété des ouvrages de captation de la source par prescription acquisitive trentenaire ?

Principe retenu

La prescription acquisitive permet à une personne de revendiquer la propriété d'un bien après l'avoir possédé de manière continue et non équivoque pendant une durée déterminée. Pour qu'elle soit reconnue, il est nécessaire de prouver la possession effective et les titres de propriété des parties.

Faits clés

  • M. [J] [Y] a mis en demeure M. [A] de rétablir l'écoulement de l'eau d'une source.
  • La source a été captée par la famille [Y] depuis 1963.
  • M. [J] [Y] a assigné M. [A] pour revendiquer la propriété par prescription.
  • Le tribunal a débouté M. [J] [Y] de ses prétentions.
  • M. [A] a présenté un titre de propriété sur la parcelle concernée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Avant-dire-droit sur la propriété de la parcelle cadastrée commune d'[Localité 1], [Cadastre 3] section A n° [Cadastre 4] lieudit [Localité 2], d'une contenance de 23 a 26 ca, ordonne une expertise judiciaire, Désigne pour y procéder M. [SQ] [SF], géomètre-expert, demeurant [Adresse 4] - [XXXXXXXX01] avec pour mission de : - se faire communiquer tous documents nécessaires à l'exécution de sa mission ; - se rendre sur les lieux, en présence des parties et de leurs conseils, ou ceux-ci dûment appelés, et entendre tous sachants ; - préciser sous quels numéros ont été cadastrées les parties de parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] appartenant tant à la branche [A] qu'à la branche [Y] suite à la rénovation du cadastre en 1933 ; - fournir tous éléments de nature à éclairer la solution du litige ; - informer les parties de l'état de ses investigations et conclusions et s'expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d'un pré-rapport ; Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [J] [Y] par virement (le RIB sera adressé par le régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel) ou, le cas échéant, par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel, accompagné des références du dossier (n° RG 24/02418) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse avant le 30 juin 2026 ; Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de procédure civile ; Dit que l'expert devra déposer au service expertises de la cour d'appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; Précise que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie ; Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ; Désigne Sandrine Leclercq, magistrat de la mise en état, pour contrôler le déroulement de la mesure d'expertise ; Réserve toutes les demandes ; Réserve les dépens et les frais irrépétibles ; Renvoie la cause à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 10 décembre 2026 à 9 heures. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [Y] est propriétaire de diverses parcelles situées lieu-dit [Localité 2] sur la commune d'[Localité 1] (81). Sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit [Localité 2] se trouvent ses bâtiments d'habitation et professionnels. Sur la parcelle cadastrée commune d'[Localité 1], [Cadastre 3] section A n° [Cadastre 4] lieudit [Localité 2], d'une contenance de 23 a 26 ca, se trouve une source. Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 mars 2022, M. [J] [Y] a mis en demeure M. [A] de rétablir l'écoulement de l'eau issu de la source au profit des deux réserves et canalisations desservant ses bâtiments privés et professionnels, lui reprochant d'avoir coupé l'eau issue de cette source depuis le 27 mars 2021. Il a rappelé que les ouvrages de captation de l'eau avaient été réalisés en 1963, par son grand-père, sur autorisation publique, entretenus et utilisés sans aucune discontinuité par la famille [Y] jusqu'au 27 mars 2021. Par acte du 18 mars 2022, M. [J] [Y] a fait assigner M. [D] [A] devant le tribunal judiciaire d'Albi, afin de voir notamment dire et juger qu'il est propriétaire par prescription acquisitive trentenaire des ouvrages de captation de la source située sur la parcelle A [Cadastre 4] sur la commune d'[Localité 1] appartenant à M. [A], de voir enjoindre, sous astreinte, à M. [A] de rétablir l'écoulement des eaux issues de la source et de le voir condamné à lui verser 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre une somme au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Dans ses conclusions du 12 septembre 2023, il revendiquait la propriété par titre et en tout cas par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle [Cadastre 3] section A n° [Cadastre 4] et des ouvrages de captation d'eau de la source située sur celle-ci. Par un jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Albi a : - débouté M. [J] [Y] de l'intégralité de ses prétentions, - débouté M. [D] [A] de sa demande en dommages et intérêts, - condamné M. [J] [Y] à payer à M. [D] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens, - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré qu'il ne pouvait être retenu un aveu judiciaire par M. [Y] de ce que M. [A] était propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] section A n° [Cadastre 4], et qu'il convenait donc d'analyser les titres de propriété présentés par les parties et les actes matériels de possession. Il a considéré que M. [A] disposait d'un titre de propriété sur la parcelle [Cadastre 3] section A n° [Cadastre 4], et qu'en revanche, M. [Y] n'avait pas de titre de propriété sur cette parcelle. Il a considéré que M. [Y] n'était pas fondé à se prévaloir d'une prescription acquisitive sur cette parcelle, faute de démontrer que ses auteurs et lui-même ont possédé la parcelle [Cadastre 3] section A n° [Cadastre 4] à titre de propriétaire. Dès lors, il a rejeté ses demandes de voir juger qu'il est propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] section A n° [Cadastre 4], de voir annuler l'acte de bornage amiable du 4 septembre 2020 et de voir condamner, sous astreinte, M. [A] à retirer les clôtures installées sur cette parcelle. Il a jugé que la propriété du sol emportant la propriété du dessus et du dessous, M. [Y] n'était pas davantage propriétaire de la source qui se situe sur la parcelle [Cadastre 3] section A n° [Cadastre 4]. Il a considéré que faute pour M. [Y] d'établir l'existence d'ouvrages apparents sur le fonds où jaillit la source en direction des fonds appartenant à M. [Y], destinés à utiliser l'eau de la source, il devait être débouté de sa demande, formulée à titre subsidiaire, de rétablissement sous astreinte de l'écoulement des eaux issues de la source. Il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. -:-:-:-

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'article 642 du code civil dispose : 'Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage. Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.' Sur la propriété de la parcelle A [Cadastre 4] et des ouvrages de captation des eaux de la source située sur celle-ci : M. [Y] revendique la propriété de la parcelle A [Cadastre 4] et des ouvrages de captation des eaux de la source située sur celle-ci. Il a fait publier ses conclusions du 12 septembre 2023 à la publicité foncière (acte de dépôt du 21 septembre 2023). La propriété, définie à l'article 544 du code civil comme étant le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, peut se prouver par tous moyens. La preuve de la propriété immobilière est libre. Les présomptions en la matière, qui se fondent sur les titres ou la possession, sont des éléments de preuve, sans que les uns prédominent sur les autres. L'acte de donation-partage du 7 octobre 2016 produit par M. [Y] ne concerne pas la parcelle A [Cadastre 4]. M. [Y] ne justifie donc pas d'un titre de propriété sur la parcelle A [Cadastre 4]. M. [D] [A] se prévaut d'un acte notarié de donation-partage du 21 octobre 1955, par lequel Mme [C] [N] veuve de [X] [W] [A] a donné à son fils [G] [A] son patrimoine. Il y est mentionné que dans la succession de [X] [W] [A] se trouvait notamment la parcelle A [Cadastre 4] (pièce 1 [A]). Selon le cadastre actuel, la parcelle [Cadastre 3] section A n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 2] à [Localité 1] d'une contenance de 23 a 26 ca appartient à [D] [A]. Il ressort d'un courrier du directeur des archives départementales du Tarn que la parcelle A [Cadastre 4] correspond aux parties des anciennes parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] du plan napoléonien (1836 - 1933). Il indique que dans la matrice cadastrale napoléonienne de 1913, on retrouve comme propriétaire de ces deux parcelles M. [X] [W] [A]. (pièce 8 [A]). Sur cette matrice, on retrouve [X] [W] [A] propriétaire de la parcelle A [Cadastre 6] p d'une contenance de 59 a 46 ca et de la parcelle A [Cadastre 7] p d'une contenance de 28 a 30 ca. (Pièce 9 [A]). Le p minuscule signifie qu'il s'agit d'une partie de la parcelle A [Cadastre 6] et d'une partie de la parcelle A [Cadastre 7]. Un acte notarié de partage entre les enfants de [M] [R] veuve de [L] [A], à savoir [I] [A], [K] [A], [P] [A] et [X] [W] [A] du 6 mai 1922, porte notamment sur le pré dépendant de la parcelle A [Cadastre 6] p, d'une contenance de 57 a 50 ca, et sur la parcelle A [Cadastre 7] p, d'une contenance de 28 a 30 ca, qui sont comprises dans le 3ème lot (pièce 11 [A]). Par testament du 4 juin 1887, Mme [I] [E] [T] veuve de [O] [R] a institué sa fille [M] dite [Q] [R] épouse [A] légataire universelle pour ses biens, y compris ceux qu'elle devait recevoir dans les successions confondues de [Z] [T] et [S] [UH] ses père et mère (pièce 14 [A]). Suivant acte du 29 juillet 1889, la succession de Mme [I] [E] [T] veuve [R] comprenait notamment les biens dépendant des successions indivises des époux [T] [Z], dont les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (pièce 14 [A]). Par acte notarié du 24 avril 1895, [VI] [WB], [I] [WB], [EO] [WB] et [LM] [VJ] son époux, [RG] [VJ] et [I] [ET] son épouse, [O] [WB] agissant au nom d'[RG] [ET] et [LM] [ET], ainsi que [FZ] [ET], ont vendu à [Z] [Y] notamment les parcelles [Cadastre 6] p et [Cadastre 7] p qu'ils se sont vu attribuer dans la succession de [SE] [T] épouse [WB], leur mère et grand-mère, suivant procès-verbal de liquidation dressé par Me [SX], notaire à [Localité 3], 'il y a deux ans environ' (pièce 23 [Y]). M. [Y] soutient que les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] ont été divisées en deux parties par [Z] [T] : une partie pour la branche [A], une partie pour la branche [WB]. Il ressort des matrices des propriétés foncières que les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] ont appartenu à [Z] [T] : A [Cadastre 6] [Localité 2], Pré, d'une contenance de 4 ha 41 a 90 ca ; A [Cadastre 7] [Localité 4], Terre, d'une contenance de 41 a 10 ca. Selon les fiches cadastrales, son fils [Z] [T] a été propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] p [Localité 2], Pré, d'une contenance de 59 a 46 ca, et de la parcelle [Cadastre 7] p [Localité 4], Terre, d'une contenant de 28 a 30 ca. [RG] [WB], [I] [EO] [WB] et [XZ] [WB] ont été propriétaires de la parcelle [Cadastre 6] p [Localité 2], pré, pour 3 ha 82 ca 44 a et de la parcelle [Cadastre 7] p [Localité 4], Terre, pour 12 a 80 ca. (pièce 24 [Y]). Si l'on additionne les parcelles de [Z] [T] fils et d'[RG] [WB], [I] [EO] [WB] et [XZ] [WB], le total correspond bien au total de la contenance des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] : A [Cadastre 6] d'une contenance de 4 ha 41 a 90 ca ; A [Cadastre 7] d'une contenance de 41 a 10 ca. Ainsi, d'après les matrices cadastrales, les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] ont été divisées entre [Z] [T], fils d'[Z] [T], d'une part, et [RG], [I] [EO] et [XZ] [WB], d'autre part. Il ressort des actes notariés produits aux débats que les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] ayant appartenu à [Z] [T] ont été divisées entre la branche issue de [I] [T] veuve [R] dont la succession a été liquidée en 1889 et la branche issue de [SE] [T] épouse [WB] dont la succession a été liquidée en 1893 : - De [I] [T] veuve [R] partie des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] ont été transmises à [M] [R] épouse [L] [A], puis à [X] [W] [A], [G] [A] puis [D] [A]; - De [SE] [T] épouse [WB], partie des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] ont été transmises à ses héritiers, [VI] [WB], [I] [WB], [EO] [WB] et [LM] [VJ] son époux, [RG] [VJ] et [I] [ET] son épouse, [O] [WB] agissant au nom d'[RG] [ET] et [LM] [ET], ainsi que [FZ] [ET], qui les ont vendues à [Z] [Y], qui les a transmises à sa descendance : [GE] [Y], puis [U] [Y], puis [OR] [Y] puis [J] [Y]. La matrice cadastrale indique en 1924 : [X] [W] [A] A [Cadastre 6] p : 59 a 46 ca et A [Cadastre 7] p : 28 a 30 ca. Elle indique en 1914, [GE] [Y] A [Cadastre 6] p [Localité 2] 3 ha 82 a 44 ca ; A [Cadastre 7] p [Localité 4] 12 a 80 ca. Le total correspond bien au total de la contenance des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] : A [Cadastre 6] d'une contenance de 4 ha 41 a 90 ca ; A [Cadastre 7] d'une contenance de 41 a 10 ca. La fiche état section A [Cadastre 4] indique en référence à l'ancien plan que cette parcelle correspond aux parcelles anciennes : A [Cadastre 6] p : 9 a 76 ca et A [Cadastre 7] p : 12 a 80 ca, VP : 70 ca (correspond à un chemin rural), contenance totale 23 a 26 ca. (Pièce 10 [A]). M. [Y] produit plusieurs attestations dont il ressort que la famille [Y] gardait les vaches sur la parcelle [Cadastre 4] et que la source alimentait en eau la maison et l'exploitation familiale, depuis les années 1950 ; qu'elle a entretenu les clôtures, entretenu la source, entretenu les arbres au vu et au su de la famille [A] sur la parcelle A [Cadastre 4]. Il fait valoir que son grand-père a, depuis plus de 30 ans, avec l'autorisation de la municipalité, réalisé et financé sur la parcelle A [Cadastre 4] les ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux de la source située sur celle-ci. Certes, un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites a été signé le 4 septembre 2020. Cependant, l'accord des parties sur la délimitation des fonds n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété de la parcelle. Certes, à l'occasion de cette opération, M. [A] s'est déclaré propriétaire de la parcelle A [Cadastre 4] en vertu de l'acte de donation partage du 15 mars 1995.
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