MOTIFS DE LA DECISION
L'article 642 du code civil dispose :
'Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage.
Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.'
Sur la propriété de la parcelle A [Cadastre 4] et des ouvrages de captation des eaux de la source située sur celle-ci :
M. [Y] revendique la propriété de la parcelle A [Cadastre 4] et des ouvrages de captation des eaux de la source située sur celle-ci. Il a fait publier ses conclusions du 12 septembre 2023 à la publicité foncière (acte de dépôt du 21 septembre 2023).
La propriété, définie à l'article 544 du code civil comme étant le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, peut se prouver par tous moyens. La preuve de la propriété immobilière est libre. Les présomptions en la matière, qui se fondent sur les titres ou la possession, sont des éléments de preuve, sans que les uns prédominent sur les autres.
L'acte de donation-partage du 7 octobre 2016 produit par M. [Y] ne concerne pas la parcelle A [Cadastre 4]. M. [Y] ne justifie donc pas d'un titre de propriété sur la parcelle A [Cadastre 4].
M. [D] [A] se prévaut d'un acte notarié de donation-partage du 21 octobre 1955, par lequel Mme [C] [N] veuve de [X] [W] [A] a donné à son fils [G] [A] son patrimoine. Il y est mentionné que dans la succession de [X] [W] [A] se trouvait notamment la parcelle A [Cadastre 4] (pièce 1 [A]).
Selon le cadastre actuel, la parcelle [Cadastre 3] section A n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 2] à [Localité 1] d'une contenance de 23 a 26 ca appartient à [D] [A].
Il ressort d'un courrier du directeur des archives départementales du Tarn que la parcelle A [Cadastre 4] correspond aux parties des anciennes parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] du plan napoléonien (1836 - 1933). Il indique que dans la matrice cadastrale napoléonienne de 1913, on retrouve comme propriétaire de ces deux parcelles M. [X] [W] [A]. (pièce 8 [A]).
Sur cette matrice, on retrouve [X] [W] [A] propriétaire de la parcelle A [Cadastre 6] p d'une contenance de 59 a 46 ca et de la parcelle A [Cadastre 7] p d'une contenance de 28 a 30 ca. (Pièce 9 [A]). Le p minuscule signifie qu'il s'agit d'une partie de la parcelle A [Cadastre 6] et d'une partie de la parcelle A [Cadastre 7].
Un acte notarié de partage entre les enfants de [M] [R] veuve de [L] [A], à savoir [I] [A], [K] [A], [P] [A] et [X] [W] [A] du 6 mai 1922, porte notamment sur le pré dépendant de la parcelle A [Cadastre 6] p, d'une contenance de 57 a 50 ca, et sur la parcelle A [Cadastre 7] p, d'une contenance de 28 a 30 ca, qui sont comprises dans le 3ème lot (pièce 11 [A]).
Par testament du 4 juin 1887, Mme [I] [E] [T] veuve de [O] [R] a institué sa fille [M] dite [Q] [R] épouse [A] légataire universelle pour ses biens, y compris ceux qu'elle devait recevoir dans les successions confondues de [Z] [T] et [S] [UH] ses père et mère (pièce 14 [A]).
Suivant acte du 29 juillet 1889, la succession de Mme [I] [E] [T] veuve [R] comprenait notamment les biens dépendant des successions indivises des époux [T] [Z], dont les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (pièce 14 [A]).
Par acte notarié du 24 avril 1895, [VI] [WB], [I] [WB], [EO] [WB] et [LM] [VJ] son époux, [RG] [VJ] et [I] [ET] son épouse, [O] [WB] agissant au nom d'[RG] [ET] et [LM] [ET], ainsi que [FZ] [ET], ont vendu à [Z] [Y] notamment les parcelles [Cadastre 6] p et [Cadastre 7] p qu'ils se sont vu attribuer dans la succession de [SE] [T] épouse [WB], leur mère et grand-mère, suivant procès-verbal de liquidation dressé par Me [SX], notaire à [Localité 3], 'il y a deux ans environ' (pièce 23 [Y]).
M. [Y] soutient que les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] ont été divisées en deux parties par [Z] [T] : une partie pour la branche [A], une partie pour la branche [WB].
Il ressort des matrices des propriétés foncières que les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] ont appartenu à [Z] [T] : A [Cadastre 6] [Localité 2], Pré, d'une contenance de 4 ha 41 a 90 ca ; A [Cadastre 7] [Localité 4], Terre, d'une contenance de 41 a 10 ca.
Selon les fiches cadastrales, son fils [Z] [T] a été propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] p [Localité 2], Pré, d'une contenance de 59 a 46 ca, et de la parcelle [Cadastre 7] p [Localité 4], Terre, d'une contenant de 28 a 30 ca. [RG] [WB], [I] [EO] [WB] et [XZ] [WB] ont été propriétaires de la parcelle [Cadastre 6] p [Localité 2], pré, pour 3 ha 82 ca 44 a et de la parcelle [Cadastre 7] p [Localité 4], Terre, pour 12 a 80 ca. (pièce 24 [Y]).
Si l'on additionne les parcelles de [Z] [T] fils et d'[RG] [WB], [I] [EO] [WB] et [XZ] [WB], le total correspond bien au total de la contenance des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] : A [Cadastre 6] d'une contenance de 4 ha 41 a 90 ca ; A [Cadastre 7] d'une contenance de 41 a 10 ca.
Ainsi, d'après les matrices cadastrales, les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] ont été divisées entre [Z] [T], fils d'[Z] [T], d'une part, et [RG], [I] [EO] et [XZ] [WB], d'autre part.
Il ressort des actes notariés produits aux débats que les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] ayant appartenu à [Z] [T] ont été divisées entre la branche issue de [I] [T] veuve [R] dont la succession a été liquidée en 1889 et la branche issue de [SE] [T] épouse [WB] dont la succession a été liquidée en 1893 :
- De [I] [T] veuve [R] partie des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] ont été transmises à [M] [R] épouse [L] [A], puis à [X] [W] [A], [G] [A] puis [D] [A];
- De [SE] [T] épouse [WB], partie des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] ont été transmises à ses héritiers, [VI] [WB], [I] [WB], [EO] [WB] et [LM] [VJ] son époux, [RG] [VJ] et [I] [ET] son épouse, [O] [WB] agissant au nom d'[RG] [ET] et [LM] [ET], ainsi que [FZ] [ET], qui les ont vendues à [Z] [Y], qui les a transmises à sa descendance : [GE] [Y], puis [U] [Y], puis [OR] [Y] puis [J] [Y].
La matrice cadastrale indique en 1924 : [X] [W] [A] A [Cadastre 6] p : 59 a 46 ca et A [Cadastre 7] p : 28 a 30 ca. Elle indique en 1914, [GE] [Y] A [Cadastre 6] p [Localité 2] 3 ha 82 a 44 ca ; A [Cadastre 7] p [Localité 4] 12 a 80 ca. Le total correspond bien au total de la contenance des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] : A [Cadastre 6] d'une contenance de 4 ha 41 a 90 ca ; A [Cadastre 7] d'une contenance de 41 a 10 ca.
La fiche état section A [Cadastre 4] indique en référence à l'ancien plan que cette parcelle correspond aux parcelles anciennes : A [Cadastre 6] p : 9 a 76 ca et A [Cadastre 7] p : 12 a 80 ca, VP : 70 ca (correspond à un chemin rural), contenance totale 23 a 26 ca. (Pièce 10 [A]).
M. [Y] produit plusieurs attestations dont il ressort que la famille [Y] gardait les vaches sur la parcelle [Cadastre 4] et que la source alimentait en eau la maison et l'exploitation familiale, depuis les années 1950 ; qu'elle a entretenu les clôtures, entretenu la source, entretenu les arbres au vu et au su de la famille [A] sur la parcelle A [Cadastre 4].
Il fait valoir que son grand-père a, depuis plus de 30 ans, avec l'autorisation de la municipalité, réalisé et financé sur la parcelle A [Cadastre 4] les ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux de la source située sur celle-ci.
Certes, un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites a été signé le 4 septembre 2020. Cependant, l'accord des parties sur la délimitation des fonds n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété de la parcelle. Certes, à l'occasion de cette opération, M. [A] s'est déclaré propriétaire de la parcelle A [Cadastre 4] en vertu de l'acte de donation partage du 15 mars 1995.