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Cour d'appel, 4eme chambre section 1, 6 mai 2026 — n° 24/00838

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de rupture d'un contrat de travail par un salarié en arrêt maladie produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Un salarié en arrêt maladie ne peut être condamné à payer une indemnité au titre du préavis non effectué, car il est dans l'incapacité d'exécuter son contrat de travail. La prise d'acte de rupture doit être analysée en fonction des circonstances entourant la rupture.

Faits clés

  • Madame [V] [P] a été embauchée en CDI le 1er mars 2021.
  • Elle a reçu un avertissement le 1er août 2022.
  • Elle a été placée en arrêt de travail à partir du 22 août 2022.
  • Elle a pris acte de la rupture de son contrat le 23 septembre 2022.
  • L'employeur a considéré cette prise d'acte comme une démission.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse sauf en ce qu'il a condamné Madame [V] [P] à payer à la société [1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant : DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, DEBOUTE Madame [V] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [V] [P] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier. Le greffier Le président A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Madame [V] [P] a été embauchée à compter du 1er mars 2021par la SA [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de technico-commerciale, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 février 2021, régi par la convention collective nationale du commerce de gros. Par courrier du 1er août 2022, la société [1] a notifié un avertissement à Madame [V] [P]. A compter du 22 août 2022, Madame [V] [P] a été placée en arrêt de travail. Par courrier du 23 septembre 2022, Madame [V] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par courrier du 28 septembre 2022, la société a accusé réception de cette décision et a indiqué l'analyser comme produisant les effets d'une démission. Madame [V] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 19 janvier 2023 pour demander, notamment, d'annuler l'avertissement du 1er août 2022, de juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société [1] à lui verser diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 19 février 2024, a : - dit et jugé que la société [1] n'a commis aucun manquement permettant de justifier une quelconque prise d'acte. - dit et jugé que la prise d'acte de Madame [V] [P] produit les effets d'une démission. - débouté Madame [V] [P] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société [1]. - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de versement de la somme de 10 500 euros bruts au titre du préavis non effectué. - condamné Madame [V] [P] aux éventuels dépens de l'instance. - condamné Madame [V] [P] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté Madame [V] [P] et la société [1] du surplus des demandes. Par déclaration du 8 mars 2024, Madame [V] [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 février 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 juillet 2024, Madame [V] [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 19 février 2024 en ce qu'il a : * dit et jugé que la société [1] n'a commis aucun manquement permettant de justifier une quelconque prise d'acte. * dit et jugé que la prise d'acte de Madame [P] produit les effets d'une démission. * débouté Madame [V] [P] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société [1]. * condamné Madame [V] [P] au paiement à la société [1] de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Par voie de conséquence et statuant à nouveau : - annuler l'avertissement du 1er août 2022, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 844,41 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement nul, - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 23 septembre 2022 par Madame [V] [P] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] lui à payer les sommes suivantes : - 1 521,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 11 533,23 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.153,32 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 7.688,82 euros, correspondant à 2 mois de salaire à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, - condamner la société [1] à lui délivrer l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail ainsi que le solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce durant un mois,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'avertissement et sur les effets de la prise d'acte par Madame [V] [P] de la rupture du contrat de travail Madame [V] [P] a adressé à son employeur un courrier recommandé en date du 23 septembre 2022 pour lui notifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur rédigé comme suit : 'Il ne m'est plus possible de supporter les pressions récurrentes de mon manager sur mes résultats et mon activité commerciale ainsi que mes conditions de travail au sein de votre société. Les propos dénigrants, dévalorisants dont je suis l'objet ont des conséquences négatives sur ma santé. J'ai le sentiment d'être devenue la nouvelle cible de la direction depuis que j'ai refusé de signer le nota bene concernant le fait que le paiement des primes serait conditionné à la présence du collaborateur dans l'entreprise au 31 décembre 2022. La façon dont se tiennent les réunions commerciales avec un ordre du jour particulièrement long et dense avec une obligation de nous justifier devant pas moins de 6 personnes durant 6 heures interrompues que par une pause de 35-40 minutes est inhumain et angoissant. Les modalités de tenue de ces réunions génèrent en effet un stress très important, avant, pendant et après la réunion et aboutissent à un véritable épuisement. Suite à la dernière réunion commerciale du 19 juillet 2022 en présentiel, encore une fois devant 6 personnes et d'une durée de 6 heures, j'ai reçu le lendemain même un courrier de Monsieur [M] dans lequel il m'était demandé de m'expliquer sur un certain nombre de points. Encore une fois, les termes de ce courrier étaient particulièrement négatifs et contenaient un ultimatum pour une réponse de ma part avant le 29 juillet avec la menace qu'une sanction pourrait m'être infligée. J'étais dans l'incapacité psychologue de répondre à ce courrier agressif et j'ai reçu un avertissement le 1er août 2022. Je suis en arrêt de travail depuis le 23 août 2022 et j'ai dû prendre contact avec la médecine du travail le 30 août qui a établi un courrier à l'attention de mon médecin traitant dont vous trouverez la copie en pièce jointe. Cette situation ne peut plus durer sauf à avoir de graves conséquences sur ma santé. Je présente aujourd'hui un stress anxio dépressif et un épuisement professionnel au regard de mes conditions de travail. Pour protéger ma santé, je suis contrainte par la présente de prendre acte de mon contrat de travail aux torts exclusifs de la SA [1].' Madame [V] [P] s'était vue notifier par la société [1] un avertissement le 01 août 2022, signé par Monsieur [M] directeur général, ainsi rédigé : 'Nous faisons suite au courrier qui vous a été envoyé le 20 juillet 2022, faisant part de notre inquiétude à la suite de vos manquements liés à vos obligations professionnelles afférant à votre contrat de travail. Nous constatons, malgré ce courrier, que vous continuez à faire preuve d'insubordination envers votre hiérarchie : vous devez remplir un rapport hebdomadaire de visites comme tous les commerciaux, vous ne le remplissez plus depuis le lundi 27 juin 2022. Lors de notre entretien du 19 juillet, nous vous avions remonté ce manquement et confirmé par courrier, ce rapport n'est cependant toujours pas actualisé jusqu'à aujourd'hui, soit depuis le ler juillet. Nous n'avons donc plus de suivi de votre activité depuis le lundi 27 juin 2022. Je vous ai demandé également de revenir vers moi avant le 29 juillet afin de me faire part de la suite que vous souhaitiez apporter, cette demande est demeurée sans réponse. Pour ces raisons, nous vous adressons un avertissement, en espérant que vous saurez faire le nécessaire pour qu'il n'y ait plus d'autres situations similaires.' Madame [P] indique qu'elle avait pour fonction le suivi et le développement de la clientèle basée sur la région sud ouest, soit 19 départements et que son entretien d'évaluation du 31 janvier 2022 était positif. Elle soutient qu'une condition de présence, qui n'existait pas dans le plan de primes établi pour l'année 2021, a été mentionnée dans le plan pour l'année 2022 en nota bene et sans explication ; que cette mention modifie de manière importante les modalités de versement de la rémunération variable, les primes issues de l'exercice 2022 dont le paiement était décalé en 2023, n'étant pas payées aux salariés démissionnaires en cours d'année 2022 et que la notification de cette clause dont elle conteste la validité, constitue un manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour justifier d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Elle affirme qu' ayant signé son plan de rémunération variable à l'exclusion de cette clause, elle a été l'objet de mesures de représailles de son employeur ; qu'il lui a ainsi demandé la transmission d'informations par mail du 24 janvier 2022 alors qu'elle était en arrêt maladie ; qu'au mois de mars 2022, il a remis en cause ses informations sur les tarifs d'un concurrent en des termes déplaisants ; qu'elle n'a bénéficié d'aucun accompagnement quand son employeur a décidé d'augmenter les tarifs et qu'elle a fait l'objet de mesures et propos vexatoires. Elle conclut que les réunions régionales pour lesquelles il est demandé aux commerciaux de répondre à un ordre du jour de plusieurs pages, d'analyser les données du secteur et de prévoir les objectifs à venir sous forme de Powerpoint, dans le cadre d'une présentation de 6 heures, demandent un travail administratif de préparation très conséquent, qui n'a pour but que de faire peser une pression considérable sur les salariés ; que l'employeur impose alors ses décisions et se livre à des commentaires négatifs sur le travail des uns et des autres et qu'elle a reçu ainsi à l'issue de la réunion du mois de juillet 2022 un écrit de Monsieur [M], en sa qualité de N+1, critiquant de manière erronée son travail et l'invitant clairement à mettre fin à son contrat. Madame [V] [P] conteste avoir commis les manquements reprochés dans l'avertissement du 01 août 2022. Elle soutient qu'elle ne pouvait remplir les rapports hebdomadaires étant en arrêt maladie le 27 juin 2022 et qu'elle a rempli ceux du mois de juillet mais qu'ils ont été effacés suite à un dysfonctionnement informatique. Elle produit au soutien de ses allégations notamment : - son contrat de travail en date du 17 février 2021 et le bonus plan 2021, - le bonus plan 2022 signé par elle après avoir rayé le nota bene relatif au payement des primes conditionné à la présence du collaborateur dans la société au 31 décembre 2022, - l'entretien d'évaluation annuel du 31 janvier 2022 réalisé par Monsieur [M] et signé par Madame [V] [P] mentionnant : 'les RH ne sont pas remplis', Madame [V] [P] ayant reconnu les faits et indiqué que cela devait rentrer dans l'ordre rapidement, 'Manque de communication évident vis à vis de son responsable, [V] doit communiquer davantage vis à vis de sa direction' Madame [V] [P] l'ayant reconnu, 'Reconnaît une difficulté à prendre du recul à cause du niveau d'implication', - un échange de mails entre Madame [V] [P] et Monsieur [M] le 24 mars 2022, ce dernier contestant son analyse sur une différence de prix avec un concurrent et écrivant 'cela n'a aucun sens, raisonnez en prix nets SVP et apportez moi la preuve que [E] est inférieur sensiblement à nos prix nets (...)', - un échange de mails le 12 mai 2022 avec Madame [Q] (responsable service clients) sur les prix, - un courrier du 20 juillet 2022 de Monsieur [M] dans lequel : - il mentionne une réunion du 19 juillet 2022 et un entretien téléphonique du 20 juillet 2022,
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