Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 6 mai 2026 — n° 24/00030
Synthèse de la décision
Question juridique
Les acquéreurs peuvent-ils obtenir des dommages et intérêts pour dol en raison de non-conformités dans la construction d'un bien immobilier ?
Principe retenu
La responsabilité des constructeurs peut être engagée en cas de dol, mais il doit être prouvé que des manœuvres dolosives ont eu lieu. La simple non-conformité ne suffit pas à établir un dol par réticence.
Faits clés
- Acquisition d'un appartement et de trois emplacements de parking par les appelants.
- Livraison de l'appartement intervenue le 22 décembre 2017.
- Assignation des vendeurs pour nomination d'un expert en raison de non-conformités.
- Déclaration d'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts par le tribunal judiciaire.
- Appel interjeté par les acquéreurs contre cette décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a débouté la Sa Axa France Iard de sa demande de mise hors de cause ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
- Met hors de cause la Sa Axa France Iard ;
- Condamne M. [L] [V] et M. [H] [W] aux dépens d'appel ;
- Condamne M. [L] [V] et M. [H] [W] à payer à la Snc Cogedim Midi-Pyrénées d'une part et à la Sa Axa France Iard d'autre part, chacune la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Déboute M. [L] [V] et M. [H] [W] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Snc Cogedim Midi-Pyrénées a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Localité 2] par Nature, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 4] à [Localité 2] (31).
MM. [L] [V] et [H] [W] ont acquis, le 25 janvier 2017, par vente en l'état futur d'achèvement, un appartement ainsi que trois emplacements de parking dans cet ensemble immobilier.
La livraison est intervenue le 22 décembre 2017.
Se plaignant de non-conformités, les acquéreurs ont assigné leur vendeur par acte du 15 mai 2018 aux fins de nomination d'un expert.
Par ordonnance du 21 juin 2018, M. [C] a été désigné en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 30 avril 2020.
Par acte du 21 juillet 2020, M. [V] et M. [W] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Snc Cogedim et la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle de cette dernière aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de M. [V] et M. [W] portant sur les vices et non-conformités.
Par déclaration du 20 juillet 2021, M. [L] [V] et M. [H] [W] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 20 juin 2022, la cour d'appel de Toulouse, infirmant partiellement l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intégralité des demandes formées par M. [L] [V] et M. [H] [W], a déclaré non forclose l'action en responsabilité extra-contractuelle pour dol engagée par ces derniers à l'encontre de la Snc Cogedim et de la société Axa France Iard recherchée en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle, s'agissant des marches construites au niveau des portes-fenêtres de l'appartement donnant sur la terrasse.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-débouté la Sa Axa France Iard de sa demande de mise hors de cause,
-débouté M. [L] [V] et M. [H] [W] de l'ensemble de leurs demandes,
-condamné in solidum M. [L] [V] et M. [H] [W] à payer à la Snc Cogedim la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
-condamné in solidum M. [L] [V] et M. [H] [W] à payer à la Sa Axa France iard la somme de 1.000 euros (mille euros) chacune au titre des frais irrépétibles,
-condamné in solidum M. [L] [V] et M. [H] [W] aux dépens de l'instance, en ce compris ceux de l'instance de référé et les frais d'expertise,
-dit que Me Aimée Cara est en droit de recouvrer directement contre M. [L] [V] et M. [H] [W] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration électronique du 4 janvier 2024, M. [L] [V] et M. [H] [W] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions et en intimant la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et la Sa Axa France Iard.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2024, M. [L] [V] et M. [H] [W], appelants, demandent à la cour de :
-réformer dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 6 décembre 2023.
Statuant à nouveau,
-condamner la société Cogedim Midi-Pyrénées à leur payer la somme de 10.308,40 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux permettant l'accès à la terrasse,
-condamner la société Cogedim Midi-Pyrénées à leur payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique du fait de l'installation de la plateforme élévatrice,
-condamner la société Cogedim Midi-Pyrénées à leur payer la somme de 7.700 euros de dommages et intérêts au titre de la moins-value causée à leur immeuble du fait de l'installation de la plateforme élévatrice,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1-Les demandes de M. [V] et M. [W]
M. [V] et M. [W] soutiennent que la Snc Cogedim a intentionnellement dissimulé la modification des plans d'origine de l'appartement par la création d'une marche de 23 cm au niveau des portes-fenêtres donnant sur la terrasse.
Il est constant que le manquement à une obligation pré-contractuelle d'information ou de conseil ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement.
Il est établi que les marches litigieuses n'étaient pas prévues dans le plan initial annexé à l'acte de réservation et que le plan annexé à l'acte authentique de vente est ce plan initial et non le plan modifié.
Les appelants se fondent sur cet élément et sur le caractère selon eux peu explicite des plans modificatifs mentionnant les marches d'accès à la terrasse qui leur ont été soumis pour signature pour démontrer l'existence de manoeuvres dolosives.
Pour autant la soumission par le promoteur aux acquéreurs pour signature à deux reprises, les 8 juillet et 13 octobre 2016, de plans mentionnant l'existence de marches d'accès à la terrasse, le mot marche étant écrit en majuscule à trois reprises (devant chaque fenêtre) et accompagné de la mention, à trois reprises aussi, écrite en majuscule « HAUTEUR 23 CM A FRANCHIR » exclut toute man'uvre dolosive constitutive d'un dol par réticence.
La transmission de ces plans modificatifs particulièrement explicites aux acquéreurs par la Sa Cogedim qui avait connaissance de leurs exigences relativement à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite permet ainsi d'écarter le dol.
M. [V] et M. [W] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur le dol, le jugement étant confirmé par substitution de motifs.
2-La demande de mise hors de cause de la Sa Axa France Iard
Aucune demande n'était formée en première instance à l'encontre de la Sa Axa France Iard, les parties reconnaissant que ses garanties ne pouvaient être mobilisées dans le cadre de ce litige.
Il en est de même en cause d'appel.
Infirmant le jugement, la Sa Axa France Iard sera mise hors de cause.
3-Les demandes annexes
Succombant dans leurs prétentions, M. [V] et M. [W] supporteront les dépens de première instance, ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel.
Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peuvent eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.
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