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Cour d'appel, 4eme chambre section 1, 6 mai 2026 — n° 23/03784

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'accord collectif signé le 9 décembre 2021 est-il valable ?

Principe retenu

Un accord collectif est valable s'il respecte les dispositions légales et les principes de représentativité des syndicats. La cour a confirmé la validité de l'accord collectif en considérant qu'il avait été conclu avec des syndicats représentatifs et qu'il respectait les règles de procédure.

Faits clés

  • Le groupe Scalian est composé de plusieurs sociétés spécialisées dans le conseil et l'ingénierie.
  • Une unité économique et sociale (UES) a été reconnue au sein du groupe par accord collectif.
  • Un protocole d'accord a été signé le 14 février 2019 pour établir des collèges électoraux au sein du comité social et économique (CSE).
  • Un accord collectif a été signé le 19 décembre 2019 entre la direction et les syndicats CFE-CGC et CFTC.
  • Le syndicat CFTC a contesté la validité de l'accord collectif signé le 9 décembre 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 7 septembre 2023. Y ajoutant : Condamne le syndicat national CFTC de l'Ingénierie, du Conseil, des Services et des Technologies de l'Information aux dépens de l'appel. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier. Le greffier Le président A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le groupe Scalian est spécialisé dans les activités de conseil et d'ingénierie en matière de performance des opérations et de systèmes numériques. Une unité économique et sociale (UES) a été reconnue au sein de ce groupe par accord collectif entre les sociétés Scalian, Scalian OP, Scalian DS, Evosys, Scalian DPC et Financière Eurologiciel. Un comité social et économique (CSE) a été mis en place au niveau de l'UES. Un protocole d'accord a été régulièrement signé le 14 février 2019, lequel prévoyait que les collèges électoraux seraient au nombre de deux, le premier regroupant les employés, les techniciens et les agents de maîtrise, le second regroupant les ingénieurs et les cadres. Le regroupement au sein d'un même collège électoral, des employés, techniciens et agents de maîtrise s'explique par le très fort nombre d'employés au sein du personnel des sociétés composant l'UES (2 sur un effectif de 2104 salariés au 30 juin 2021). Le 19 décembre 2019, un accord collectif a été signé entre la direction des sociétés du groupe Scalian, d'une part, et les deux organisations syndicales représentatives, la CFE-CGC et la CFTC, d'autre part, relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail. Le 18 décembre 2020, un accord collectif a été signé entre la direction des sociétés du groupe Scalian et les deux organisations syndicales représentatives, la CFE-CGC et la CFTC, relatif à la négociation annuelle obligatoire. Le 9 décembre 2021, un avenant n° 1 à l'accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail a été signé entre la direction des sociétés du groupe Scalian et la seule CFE-CGC. Cet avenant a été notifié aux organisations syndicales par courrier du 23 décembre 2021. Le syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information a fait assigner, par acte du 21 février 2022, les sociétés Scalian, Scalian DS, Scalian OP, Evosys, Financière Eurologiciel, Scalian DPC, ainsi que la Fédération Nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique et des études du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE-CGC), ainsi que M. [B] [I], délégué syndical mandaté par l'organisation syndicale CFE-CGC, pour entendre juger nul l'accord conclu au sein de l'unité économique et sociale Scalian le 9 décembre 2021. Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle civil, a : - dit la demande recevable, - mis hors de cause M. [B] [I], - dit valable l'accord collectif conclu le 9 décembre 2021, - débouté le Syndicat National CFTC de l'Ingénierie, du Conseil, des Services et des Technologies de l'Information de ses demandes, - l'a condamné aux dépens et dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 8 novembre 2023, le Syndicat National CFTC de l'information, du conseil, des services et des technologies de l'information a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 octobre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 mai 2024, le Syndicat National CFTC de l'information, du conseil, des services et des technologies de l'information demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit valable l'accord collectif conclu le 9 décembre 2021, * débouté le Syndicat CFTC de l'Ingénierie, du Conseil, des Services et des technologies de l'information de ses demandes tendant, à titre principal, à voir prononcer la nullité de l'accord conclu le 9 décembre 2021 et, subsidiairement, limiter l'annulation aux articles 1 et 2, en tout état de cause, à condamner les défendeurs au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens. Statuant à nouveau,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Le contenu de l'accord collectif contesté : L'avenant n° 1 à l'accord collectif relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, en date du 9 décembre 2021, contient les dispositions suivantes : article 1 - Principe d'acquisition mensuelle des droits à JRTT : L'acquisition des JRTT est effectuée chaque mois en fonction du temps de travail effectif dans l'année, pour l'ensemble du personnel quel que soit sa modalité de temps de travail : le nombre maximal de jours acquis est la résultante du nombre de jours théorique divisé par 12 mois. article 2 - Acquisition de JRTT pour les salariés à temps partiel : Les parties entendent pérenniser les dspositions portant sur le droit à JRTT de tous les salariés en temps partiel. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, tous les salariés à temps partiel (en CDI ou par voie d'avenant à durée déterminée) bénéficient, proportionnellement à leur temps de travail théorique, de jours non travaillés, selon les mêmes calculs que les JRTT des salariés à temps complet quelque soit la modalité d'horaire. article 3 - Proratisation des droits à JRTT pour les salariés en forfaits jours : L'article 3.2.2 de l'accord collectif initial relatif au 'nombre de journées de travail' des salariés en forfait jours prévoit : 'Pour les salariés entrant et sortant en cours de période, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise.' En référence à un arrêt de la cour de cassation du 16 décembre 2015 (n° 14.23-731), les parties s'entendent pour préciser que la proratisation des droits à JRTT s'applique sur les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l'ensemble du personnel, quelque soit sa modalité de temps de travail (horaires et/ou forfaits jours). Ces absences viennent réduire le nombre de jours d'acquisition de repos mensuel, à due proportion de l'absence sur le mois. Néanmoins, conformément à l'article 3.1.6 de l'accord sur l'aménagement du temps de travail, la mesure d'application d'un droit annuel arrondi à la demi-journée supérieure, doit pouvoir tenir compte des absences ayant eu un impact sur les droits mensuels cumulés de JRTT du 1er juillet N-1 au 30 juin N qui nécessite la clôture de la paie du dernier mois de l'exercice fiscal (juin). Cette mesure sera effective en paie dans les trois mois qui suivent le titre de régularisaton. L'article 2.1 de l'annexe II, "Durée et organisation du temps de travail", chapitre II, à l'accord collectif national du 13 janvier 2000 relatif au temps de travail au Crédit agricole prévoit, non pas la récupération prohibée des jours d'absence pour maladie du salarié par le retrait d'autant d'autres jours de congé auxquels il a droit, mais un calcul de son droit à de tels autres jours de congé proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif, conforme aux dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-6 du code du travail. - Sur la capacité de la Fédération Nationale du personnel de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingenierie à signer seule l'accord collectif du 9 décembre 2021 : Selon l'article L.2231-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'accord est conclu entre : - d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; - d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. Aux termes de l'article L.2122-2 du même code, dans sa rédaction applicable, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans ces collèges, quelque soit le nombre de votants. Au terme des élections au CSE, l'audience électorale de la Fédération FIECI CGE-CGC était de 45,14% représentant 52,26% des voix. Le litige porte sur la capacité de la FIECI CGE-CGC à signer seule l'avenant n° 1 à l'accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail. La cour de cassation, statuant sous l'empire des textes antérieurs à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a jugé, dans un arrêt du 2 juillet 2014, publié au Bulletin, que : 'en application du principe de spécialité, un syndicat représentatif catégoriel ne peut négocier et signer seul un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, quand bien même son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, est supérieure à 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel. Les syndicats représentatifs catégoriels ne se trouvent pas au regard du principe d'égalité de traitement dans la même situation que les syndicats représentatifs intercatégoriels, tant au regard des conditions d'acquisition de leur représentativité que de leur capacité statutaire à participer à la négociation collective.' Cette jurisprudence n'est toutefois pas applicable en l'espèce, en l'état du protocole d'accord électoral du 14 février 2019, au terme duquel toutes les organisations syndicales représentatives ont décidé de la constitution de deux collèges au lieu des trois légaux, en réunissant les employés, techniciens et agents de maîtrise dans le collège 1 et les ingénieurs et cadres dans le collège 2. Pour cette raison, la FIECI CFE-CGC re présente, compte tenu du résultat de l'élection au sein de l'UES pour qui elle a présenté des candidats dans les deux collèges, l'ensemble des salariés et a donc qualité pour signer en leur nom un accord collectif. Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que c'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont dit valable l'accord collectif conclu le 9 décembre 2021, et débouté le Syndicat National CFTC de l'Ingénierie, du Conseil, des Services et des Technologies de l'Information de ses demandes. L'appelant étant débouté de l'ensemble de ses demandes, il n'y a pas lieu d'examiner le subsidiaire visant à limiter l'annulation aux articles 1 et 2 de l'accord du 9 décembre 2021,et dire que les effets de l'annulation de ces articles seront limités aux salariés de classification « employé » et seront limités à la période postérieure à la signification de l'arrêt. - Sur les autres demandes : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat national CFTC de l'Ingénierie, du Conseil, des Services et des Technologies de l'Information aux dépens et dit avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat national CFTC de l'Ingénierie, du Conseil, des Services et des Technologies de l'Information, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés du groupe Scalian aux dépens et de la FIECI CGE-CGC, qui seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
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