MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
1. L'article L. 1142-1 II du code de la santé publique dispose que « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret.»
2. L'Oniam soutient que sont exclues du champ de l'indemnisation par la solidarité nationale, les conséquences résultant directement de l'évolution des processus physiologiques ou pathologiques et qu'il en est ainsi de l'échec thérapeutique comme en l'espèce chez M. [K] présentant un lourd état antérieur frappé d'une évolution arthrosique et algique sévère, devant être distingué de l'aléa thérapeutique non fautif seul pris en compte au titre de la solidarité nationale. M. [K] soutient pour sa part qu'il a été victime d'un accident médical non fautif dès lors que l'enfoncement d'un implant dans l'os avec une fracture du plateau tibial ne découle pas d'une aggravation de la gonarthrose dont il souffrait mais d'une absence d'intégration de l'implant qui n'a pas seulement été à l'origine d'un échec du traitement mais d'une complication ayant entraîné une fracture génératrice de dommages qui n'existaient pas avant l'intervention chirurgicale.
3. Il résulte du rapport d'expertise déposé par le professeur [W] [Y] le 7 avril 2020, que M. [G] [K] souffrait depuis plusieurs années du genou gauche, avec notamment des séquelles de rupture du ligament croisé antérieur, opérée en 2001 et qu'il avait aussi subi, à la suite d'un accident de la vie courante, un traumatisme de la cheville gauche opérée par ostéosynthèse puis réopérée par une prothèse totale de la cheville et plus tard une reprise chirurgicale avec changement d'implant articulaire. S'agissant du genou, il avait été constaté lors de la première consultation effectuée par le docteur [P] à la clinique [Etablissement 2] le 15 mai 2014 et après bilan radiologique, l'existence d'une 'arthrose tri compartimentale qui prédomine sur le compartiment interne sur genu varum avec également une atteinte fémoro patellaire sévère'. Il était ainsi relevé une déformation de l'angle du genou et l'existence de douleurs intenses affectant l'articulation formée par la rotule et le fémur. L'arthroscanner réalisé le 1er septembre 2014 avait mis en évidence 'des lésions dégénératives majeures en rapport avec une arthrose tri compartimentale évoluée prédominant nettement sur le compartiment fémoro tibial interne gauche'.
4. L'expert a conclu sans être contredit par les parties que l'indication d'une prothèse totale du genou gauche était conforme eu égard aux douleurs et à la gêne fonctionnelle souffertes par le patient tout comme le choix de l'implant prothétique dont la complexité ne pouvait être expliquée à ce dernier. L'expert a décrit l'évolution post-opératoire 'vers une mobilisation prothétique en varus avec fracture marginale du plateau tibial médial sur défaut d'ostéo intégration prothétique de l'implant tibial'. Il a conclu que ce défaut d'ostéo-intégration ne pouvait être expliqué par une faute, maladresse ou erreur du chirurgien dès lors que le positionnement prothétique était conforme ainsi que l'équilibre ligamentaire et qu'il n'existait pas de facteurs prédisposants du point de vue osseux. Le professeur [Y] a souligné la rareté de cet évènement et a considéré que le retard de diagnostic de cette mobilisation prothétique n'a eu aucune répercussion en termes de type d'intervention de reprise opératoire, de choix d'implant prothétique ou de technique opératoire, de convalescence et de séquelles.
5. Le fait qu'un matériel implanté dans les règles de l'art médical ne produise pas l'effet escompté pour des raisons qui ne sont inhérentes ni à l'acte chirurgical ni au matériel lui-même
ne relève pas d'un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, mais constitue un échec thérapeutique (Civ., 1ère, 30 novembre 2016, n° 15-26.219). Pour l'application de ce principe au présent litige, il convient de vérifier, d'une part que le dommage subi par M. [K] est en lien avec l'état initial du patient et son évolution prévisible de telle sorte qu'en pareille hypothèse il n'y aurait pas de lien de causalité entre le dommage et les soins et, d'autre part que ce même dommage n'est pas anormal au regard de cet état initial comme de son évolution prévisible.
6. En l'espèce, il est constant que l'état antérieur du patient était suffisamment lourd pour justifier la pose d'une prothèse totale du genou gauche et que l'échec de cette intervention dont l'objet était de permettre un soulagement efficace et durable des douleurs souffertes en lien avec cet état est dû à une mobilisation prothétique ayant entraîné une fracture marginale du plateau tibial liée à un défaut d'ostéo-intégration prothétique. Ainsi que le précise l'expert, les examens préalables à l'intervention ne mentionnaient pas de 'facteurs de fragitilité osseuse pouvant expliquer une dégradation secondaire du plateau tibial et une désaxation avec mobilisation de l'implant tibial. Il ne présentait pas en effet d'ostéonécrose du plateau tibial comme on le voit parfois dans certaines gonarthroses notamment après ménisectomie'. La mobilisation prothétique ne pouvait être expliquée par des facteurs prédisposants du point de vue osseux (page 16 du rapport). Le défaut d'ostéo-intégration est donc à l'origine exclusive de la mobilisation de l'implant ayant conduit à la fracture constatée, mais cette évolution n'est liée ni à un geste médical fautif ni à l'implant lui-même mais constitue un évènement rare que l'expert a présenté, selon la littérature médicale, comme étant inférieur à 1,3%, ajoutant que dans des études plus récentes, le taux de descellement varie de 0,5 à 0,9 % pour des reculs inférieurs à cinq ans.
7. L'expert précise en page 20 de son rapport que 'L'évolution naturelle de sa gonarthrose gauche associée à son état antérieur comportant une prothèse totale de cheville droite aurait pu entraîner chez lui un handicap fonctionnel identique à celui observé au jour de notre expertise avec limitation de mobilités à 90°, limitation du périmètre de marche, limitation de la conduite automobile'. La radiographie pratiquée le 19 novembre 2015 a montré 'une bascule en varus de la pièce tibiale avec une petite fracture du plateau tibial interne', le chirurgien écrivait alors 'Je pense qu'il s'agit d'un échec primaire de la fixation de cette pièce tibiale [...]. Il n'a jamais eu de complications post opératoires, pas de fièvre, pas d'hématome particulier. En dehors du surpoids il n'a pas de facteur de risque, pas de diabète, il n'est pas fumeur.