MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [A] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de l'irrégularité tenant à la notification des droits en rétention :
Monsieur [O] [A] rappelle les dispositions de l'article L744 ' 4 du CESEDA et celle de l'article L741 ' 9 du même code. Et de préciser qu'il ressort des pièces versées par les préfectures que son placement en rétention administrative lui a été notifié le 27 avril 2026 à 08h50 ; et de préciser que la préfecture verse aux débats un procès-verbal de notification des droits en rétention qui ne mentionne aucune heure de notification. Il ajoute que le procès-verbal ne comporte ni rubrique horaires renseignée ni indication du moment auquel la notification des droits a été réalisée.
SUR CE,
La cour cependant est en mesure de s'assurer que figure au dossier la notification effectuée le 27 avril 2026 de 08h45 à 08heures50 de l'arrêté portant placement en rétention administrative et à l'occasion laquelle a été remise à l'intéressé la présente fiche de notification, ledit arrêté, les voies et délais de recours et les droits de rétention (page 27). Il y a lieu de constater que l'imprimé de notification est signé par l'intéressé qui n'a formulé aucune observation à cet égard.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis aux procureurs de la République :
Monsieur [O] [A] rappelle qu'aux termes de l'article L742 ' 2 du CESEDA, le procureur de la république est informé sans délai du placement en rétention administrative, soulignant que cette information constitue une formalité substantielle dont le respect est impératif et qui conditionne la légalité de la mesure. Et de souligner qu'en l'espèce le mail d'information adressée au procureur de la république est daté du 26 avril 2026 à 18h17, soit près de 15 heures avant que la mesure de placement ne soit effectivement notifiée.
SUR CE,
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les procureurs de la République de [Localité 3] et de celui de Chartes ont été avisés par l'autorité préfectorale, par un courriel du 26 avril 2026 à 18h17 que Monsieur [O] [A] serait placé en rétention administrative le lendemain, le 27 avril 2026 à 08h45 puis transféré vers le CRA de [Localité 2]. Le fait que le ministère public ait été avisé de la décision avant sa notification effective à l'intéressé ne l'a pas empêché d'exercer son contrôle et n'a donc pu occasionner aucun grief à l'intéressé.
Le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant au choix de la rétention administrative :
Monsieur [O] [A] indique qu'il bénéficie d'une adresse stable effective, de l'existence de liens privés et familiaux et d'une absence de menace actuelle et réelle à l'ordre public. Il considère que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas un examen individualisé et sérieux de ses garanties de représentation.
SUR CE,
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. ".
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
Il y a lieu de relever que l'arrêté portant placement en rétention administrative précise les éléments d'identité de l'intéressé, la condamnation par le tribunal correctionnel de Paris du 6 décembre 2024 la décision fixant le pays de destination prise à son encontre le 20 mars 2026 et ses déclarations lors de son audition du 17 mars 2026 par la gendarmerie nationale : l'absence de preuve qu'il réside à Arras est la conséquence induite à savoir qu'il ne justifie pas une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante pour être assigné à résidence ainsi que le fait qu'il a expressément déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Les éléments concernant sa vie familiale ont été pris en considération avec l'indication que le placement en rétention administrative ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses droits. Enfin que l'intéressé ne remplit pas les conditions cumulatives fixées à l'article L612 ' 3 8eme du CESEDA exigeant une adresse stable et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ainsi que la présentation d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, pour être assigné à résidence.
La cour considère en conséquence que Monsieur [O] [A] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, ayant manifesté expressément son choix de ne pas se conformer à la décision d'éloignement et qu'un risque non négligeable et à prendre en ligne de considération sur une fuite éventuelle de sa part afin de ne pas être éloigné. Aussi,l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation à l'occasion de la prise de l'arrêté portant placement en rétention administrative de Monsieur [O] [A].
Le moyen sera en conséquence rejetée.
- sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
Dans la mesure où il est fait droit à la demande de l'autorité préfectorale, la demande de frais irrépétibles de Monsieur [O] [A] sera rejeté.
L'ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.