MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
- sur le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public :
M. [B] [O] fait valoir que le préfet vise la menace à l'ordre public dans le cadre de cette demande de 3e prolongation, en soulignant qu'au stade de la procédure la menace d'ordre public doit être actuelle ; et de préciser que les infractions pour lesquelles été condamné sont anciennes.
SUR CE,
Il y a lieu cependant de rappeler qu'au terme des dispositions de l'article L742 ' 4 du CESEDA, il est prévu : «e magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Il y a lieu de rappeler que différentes conditions visées par l'article L7 42 ' 4 du CESEDA sont alternatives et non cumulatives.
Qu'en l'espèce, la cour est en mesure de constater que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage et se déclarant de nationalité algérienne, les autorités compétentes ont été saisies d'une demande laissez-passer consulaire le 16 octobre 2025 avec une relance le 22 janvier 2026 et une audition consulaire qui a eu lieu le 24 mars 2026. M. [B] [O] avait refusé de se soumettre à un relevé de ses empreintes et de remplir le formulaire permettant de recueillir des éléments d'information complémentaire sur sa situation personnelle. Une ultime relance a été réalisée auprès des autorités consulaires algériennes le 17 avril 2026.
Au vu de ces éléments, il est constant que la mesure d'éloignement n'a pu être réalisée faute de délivrance de documents de voyage par le consulat, ce qui constitue un cas d'ouverture prévu expressément par les dispositions rappelées à savoir, le 3° de l'article L. 742-4 du CESEDA pour autoriser une 3e prolongation, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'un comportement présentant une menace à l'ordre public.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :
M. [B] [O] rappelle que la 3e prolongation doit rester exceptionnelle et que le préfet doit justifier avoir été très actif dans les diligences, notamment par la récurrence de relance, soulignant qu'en l'espèce l'autorité préfectorale n'a procédé qu'à une relance le 17 avril 2026 et que depuis aucune démarche n'a été réalisée auprès du consulat. Il finit en indiquant que le silence ou l'inaction du consulat de délivrer un laissez-passer consulaire ne doit pas lui être préjudiciable.
SUR CE,
Il sera rappelé que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
En l'espèce, comme cela a été rappelé plus haut, l'autorité administrative justifie des diligences réalisées auprès des autorités consulaires algériennes aux fins qu'il soit procédé à l'éloignement de l'intéressé. Il sera utilement rappelé que les relances successives n'ont que peu d'effet au regard du fait que l'autorité administrative n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères pour la délivrance des documents de voyage.
Enfin, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Le moyen tiré de l'appel interjeté de la décision fixant le pays de renvoi :
M. [B] [O] précise avoir interjeté appel de la décision du préfet fixant le pays de renvoi devant la cour administrative d'appel de [Localité 3], précisant qu'il ne peut en principe être éloigné en Algérie tant que décision n'est pas rendue car le sens du pays de destination dépend de la décision de la cour qui peut le renvoyer dans un autre pays.
SUR CE,
Il y a lieu cependant de considérer que l'appel interjeté n'a pas d'incidence sur la décision d'éloignement à executer.
Aussi le moyen sera rejeté