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Cour d'appel, 1ère ch. civile, 6 mai 2026 — n° 25/00291

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La métropole Rouen Normandie a-t-elle manqué à son obligation d'information envers la Sci des 2 bois concernant la facturation de l'eau ?

Principe retenu

La métropole Rouen Normandie n'a pas manqué à son obligation d'information envers la Sci des 2 bois, car elle a respecté les délais de notification et la fréquence minimale de relevé des compteurs d'eau. En l'absence de constatation d'une fuite, la responsabilité de la métropole ne peut être engagée.

Faits clés

  • Augmentation de la consommation d'eau de la Sci des 2 bois de 75 m3 à 6 152 m3 en un an.
  • Un seul appartement occupé après un incendie en mars 2018.
  • Facture de 22 627,21 euros établie pour la consommation d'eau.
  • Refus de dégrèvement par la métropole Rouen Normandie en septembre 2020.
  • Aucune fuite constatée par le plombier lors de la vérification des canalisations.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la Sci des 2 bois à payer à la métropole Rouen Normandie la somme de 1 120 euros, - condamné la métropole [Localité 1] Normandie aux entiers dépens, - rejeté la demande de la métropole [Localité 1] Normandie au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la Sci des 2 bois à payer à la métropole Rouen Normandie la somme de 25 404,80 euros selon la facture du 20 mai 2020 et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne la Sci des 2 bois aux dépens de première instance et d'appel. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par courrier recommandé daté du 1er mars 2019, la métropole Rouen Normandie a informé la Sci des 2 bois, propriétaire d'un immeuble de cinq appartements situé [Adresse 3], d'une forte augmentation de sa consommation d'eau par rapport à sa moyenne habituelle, passant entre le 29 janvier 2018 de 75 m3 à 6 152 m3 le 26 février 2019. Elle l'a notamment invitée à vérifier ses tuyauteries. Par courrier du 14 mars 2019, la Sci des 2 bois s'est étonnée de cet indice car, à la suite d'un incendie survenu le 29 mars 2018, un seul des cinq appartements de l'immeuble était encore occupé et les travaux n'avaient pas encore commencé. Une facture de 22 627,21 euros a été établie le 15 mars 2019 par la métropole Rouen Normandie pour l'abonnement de la Sci des 2 bois du 30 janvier 2018 au 26 février 2019 et pour sa consommation d'eau de 6 152 m3 sur la même période. Par courrier daté du 5 septembre 2019, la Sci des 2 bois a transmis à la métropole Rouen Normandie une facture de travaux de réfection de la canalisation d'eau entre le compteur et son immeuble, tout en précisant que le plombier n'avait découvert aucune fuite, ni trace, d'eau en amont ou en aval de la canalisation. Une facture de 25 404,80 euros a été établie le 20 mai 2020 par la métropole Rouen Normandie pour l'abonnement de la Sci des 2 bois du 27 février 2019 au 22 janvier 2020 et pour sa consommation d'eau de 729 m3 sur la même période, et incluant le solde de 22 627,21 euros de la facture du 15 mars 2019. Suivant courrier du 21 septembre 2020, la métropole Rouen Normandie a refusé la demande de dégrèvement de la Sci des 2 bois, aux motifs qu'aucune fuite n'avait été constatée lors du renouvellement de ses canalisations par le plombier, que la forte consommation n'était donc pas consécutive à une fuite d'eau, et qu'il restait l'éventualité d'un dysfonctionnement ponctuel du compteur d'eau. Elle lui a proposé de réaliser une expertise de celui-ci. Il n'a pas été procédé à cette expertise. Par acte d'huissier de justice du 27 juin 2022, la Sci des 2 bois a fait assigner la métropole Rouen Normandie devant le tribunal judiciaire de Rouen, pour qu'il soit jugé qu'elle n'était pas débitrice des factures des 15 mars 2019 et 20 mai 2020 et que soit rejetée la demande de celle-ci pour erreur grossière et manifeste. Par jugement contradictoire du 20 novembre 2024, le tribunal a : - rejeté les demandes de la Sci des 2 bois en nullité des deux factures des 15 mars 2019 et 20 mai 2020 et du titre 1475 émis le 06/12/2021 EAU, - condamné la Sci des 2 bois à payer à la métropole Rouen Normandie la somme de 1 120 euros, - condamné la métropole [Localité 1] Normandie aux entiers dépens, - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la métropole [Localité 1] Normandie au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 23 janvier 2025, la métropole [Localité 1] Normandie a formé un appel contre ce jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2026, la métropole [Localité 1] Normandie demande de voir : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . réduit le montant dû à la métropole [Localité 1] Normandie à la somme de 1 120 euros, . débouté la métropole [Localité 1] Normandie de sa demande en paiement de frais irrépétibles et à la prise en charge des dépens, - prononcer la validité de sa créance à l'encontre de la Sci des 2 bois, - condamner la Sci des 2 bois au paiement de 25 404,80 euros au titre du paiement de la facture d'eau qu'elle a émise le 20 mai 2020 (22 627,21 euros restant dû + 2 777,59 euros) et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la créance de la métropole [Localité 1] Normandie Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les indications données par les compteurs sont présumées exactes. Il s'agit d'une présomption simple qui peut être combattue par l'abonné, à qui il revient d'apporter les éléments de preuve propres à établir l'erreur de relevé, le dysfonctionnement du compteur ou toute autre cause justifiant de l'extinction de son obligation, et ce même en cas de surconsommation apparente. Ensuite, l'alinéa III bis de l'article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales énonce que, dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. À défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L.2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent III bis. Selon l'article R.2224-20-1 du même code, I. Les dispositions du III bis de l'article L.2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. II. Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L.2224-12-4. L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation. Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement. III. Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L.2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi. En l'espèce, la Sci des 2 bois ne conteste pas sa qualité d'abonné du service public de l'eau dont est investie la métropole Rouen Normandie. Dès lors, elle est débitrice d'une obligation de règlement de son abonnement et de ses consommations d'eau et il lui incombe d'établir le fait ayant produit l'extinction de celle-ci. Elle peut y procéder par tous moyens de preuve. A cet effet, elle produit une 'Attestation sur l'honneur' dactylographiée et non datée de M. [J], gérant de l'Eurl Normeco Agencement, aux termes de laquelle il indique avoir exécuté, de février à juin 2019, des travaux de réhabilitation pour le compte de la Sci des 2 bois d'un ensemble de logements situé au [Adresse 4] à Mont-Saint-Aignan à la suite d'un incendie. Il précise avoir entrepris 'un curage des évacuations des eaux usées et le passage d'un réseau d'alimentation d'eau (travaux exécutés avril 2019), nous n'avons ni en amont, ni en aval fait le constat d'une fuite éventuelle sur l'ensemble du réseau et ce durant toute la période du chantier.'. D'une part, cette attestation n'est pas conforme aux exigences requises par l'article 202 du code de procédure civile : - elle n'est pas manuscrite, ni datée, - elle ne mentionne pas les prénom, date et lieu de naissance, de M. [J], ni l'existence ou non d'un lien de parenté ou d'alliance et/ou de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts, de celui-ci avec la Sci des 2 bois, - elle ne contient pas la mention selon laquelle 'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.', - n'y est pas annexé un document officiel justifiant de l'identité de son auteur. D'autre part, l'absence de fuite du réseau d'eau sur la propriété de la Sci des 2 bois, ainsi qu'en amont et en aval de celle-ci, affirmée par son cocontractant, n'est pas corroborée par d'autres éléments, notamment l'avis d'un professionnel de la plomberie. En effet, selon l'en-tête de cette attestation, du devis du 1er avril 2019, et de la facture du 30 juin 2019, l'Eurl Normeco Agencement exerce l'activité d''Etude et Réalisation de projet. Neuf & Rénovation - Particuliers & professionnels'. Par ailleurs, le seul constat d'une déclivité du terrain et de l'implantation de constructions à quelques mètres de la canalisation, figurant sur les trois clichés photographiques produits, est insuffisant à établir l'inexistence d'une fuite d'eau. Il en est de même des évidences et de la bonne foi invoquées par la Sci des 2 bois pour pallier sa carence probatoire. Il ne peut enfin être tiré aucun élément probant en ce sens de l'examen de ses factures précédentes et postérieures, et de l'inoccupation d'un ou de plusieurs de ses logements. Dans son courrier du 21 septembre 2020, si la métropole Rouen Normandie a indiqué qu'après étude de ce dossier et au vu des éléments évoqués par la Sci des 2 bois dans son courrier reçu le 24 octobre 2019, aucune fuite n'avait été constatée lors du renouvellement des canalisations par le plombier et que la forte consommation n'était donc pas consécutive à une fuite d'eau, elle n'a pas renoncé au moyen tiré du défaut de preuve par la Sci des 2 bois de l'absence d'une fuite d'eau. Elle a d'ailleurs indiqué dans des courriels des 28 avril et 31 mai 2022 qu'elle poursuivait l'étude du dossier. En outre, la Sci des 2 bois a explicitement refusé dans un courriel du 24 mai 2022 la proposition de la métropole Rouen Normandie du 21 septembre 2020 de faire réaliser une expertise du compteur d'eau, investigation qui était de nature à faire la lumière sur l'hypothèse d'un dysfonctionnement de celui-ci dont la preuve n'est pas apportée. En conséquence, la Sci des 2 bois ne produit pas la preuve contraire permettant de renverser la présomption d'exactitude des relevés du compteur sur la quantité d'eau fournie.
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