MOTIFS
Sur l'indemnité d'immobilisation
1) Sur la réalisation de la condition suspensive
L'article 1304-3 alinéa 1er du code civil énonce que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
Il incombe au bénéficiaire, obligé sous la condition suspensive de solliciter un financement conforme aux prévisions contractuelles, de justifier l'exécution de cette obligation.
Il appartient ensuite au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire a empêché l'accomplissement de la condition suspensive, mais le bénéficiaire peut échapper à l'application de l'article 1304-3 s'il démontre qu'en tout état de cause, même s'il avait présenté une demande conforme, celle-ci aurait été rejetée.
En l'espèce, la condition suspensive d'obtention de prêt spécifiée dans la promesse de vente prévoit les caractéristiques suivantes d'une ou de plusieurs offres de prêt à solliciter par M. [D] et Mme [I] :
''' Organisme prêteur : tout établissement bancaire.
'' Montant maximal de la somme empruntée : [...] 98 300,00 EUR[...]
'' Durée maximale de remboursement : 15 ans
'' Taux nominal d'intérêt maximal : 1,40 % l'an (hors assurances).
'' Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d'un établissement financier, à l'exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité.'.
Il est ensuite précisé que 'Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du Code civil.
La condition suspensive sera réalisée en cas d'obtention par le BENEFICIAIRE d'une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le 23 mai 2022.
[...]
L'obtention ou la non-obtention de l'offre de prêt, demandé aux conditions ci-dessus, devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT et au notaire.
A défaut de cette notification, le PROMETTANT aura, à l'expiration du délai ci-dessus, la faculté de mettre le [Etablissement 1] en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la constatation de la réception, sans que le BENEFICIAIRE ait apporté la preuve de la remise d'une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit. Dans ce cas, le BENEFICIAIRE pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l'exécution des présentes en justifiant qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt, et que la condition n'est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au PROMETTANT.
[...]
Refus de prêt ' justification
Le BENEFICIAIRE s'engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, le BENEFICIAIRE s'engage à déposer simultanément deux demandes de prêt.'.
Au soutien de leurs prétentions, M. [D] et Mme [I] produisent les refus d'offres de prêt suivants, à l'exclusion de celui de la Caisse de crédit mutuel Bolbec du 31 mai 2022 dont ils reconnaissent qu'il ne respecte pas le montant maximal du prêt de 98 300 euros :
- un courriel de la Caisse d'épargne du 19 avril 2022 adressé notamment à M. [G] de la société 'Ymanci' Gjp financements et visant uniquement une étude de financement par son chargé pro du secteur.
Aucune donnée n'y est précisée sur le prêt envisagé. Ce refus de financement ne répond donc pas aux exigences contractuelles précitées,
- un courrier de la société Ymanci - Gjp financements du 21 juin 2022 adressé à M. [D] et Mme [I] et faisant état de dépôt de dossiers à la Caisse d'épargne le 23 avril, à la Bred le 19 avril, et au Crédit mutuel le 31 mai, qui ont formalisé leur refus, au Lcl qui a émis un refus oral le 21 juin, et à d'autres partenaires bancaires qui n'ont pas souhaité étudier le dossier compte tenu des problématiques d'usure.
A l'exclusion de la réponse de la Caisse d'épargne qui a été visée ci-dessus, celle des autres établissements bancaires sollicités n'est pas produite, ce qui ne permet pas de vérifier que les demandes qui leur ont été présentées respectaient les stipulations de la promesse de vente. Contrairement à ce que les appelants avancent, ce courrier de leur courtier, qui ne fait pas référence aux caractéristiques du prêt, ne pallie pas ce défaut probatoire. Ils ne produisent pas le contenu du mandat confié à la société Ymanci permettant de s'assurer de la conformité de celui-ci à la formulation de la condition suspensive en cause,
- un courrier de la société Ymanci - Gjp financements du 24 juin 2022 adressé à M. [D] et Mme [I], relatif à une demande adressée le 23 mars 2022 pour un financement de 98 300 euros et une durée de 180 mois pour une résidence principale, [Adresse 3].
N'y est pas mentionné le taux nominal d'intérêt. Il ne peut donc être déduit que cette demande répond aux prévisions contractuelles.
En définitive, si M. [D] et Mme [I] n'ont pas notifié la non-obtention du prêt à Mme [V] veuve [K] avant le 23 mai 2022, ils ont déféré à sa mise en demeure recommandée du 20 juin 2022 dans les huit jours.
En revanche, ils ne démontrent pas avoir respecté leur obligation de justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques de la promesse.
Ils n'établissent pas davantage leur impossibilité à obtenir un prêt même s'ils avaient présenté une demande conforme.
En effet, comme l'a exactement souligné le tribunal, la seule indication de leur courtier selon laquelle les établissements financiers ont refusé leur dossier, non pas pour des problématiques d'endettement mais plutôt liées au dépassement du taux d'usure, n'est pas corroborée par les réponses de la Caisse de crédit mutuel et de la Caisse d'épargne versées aux débats qui n'en mentionnent pas les causes.
L'extrait statistique de la Banque de France sur le seuil de l'usure des prêts immobiliers à taux fixe accordés aux particuliers entre 10 et 20 ans, l'article France Info du 16 août 2022 sur les statistiques des crédits refusés à cause du taux d'usure, produits par les appelants, ainsi que la courbe de la remontée spectaculaire du taux d'usure entre janvier 2021 et octobre 2022 sur 20 ans et plus, insérée dans leurs écritures, sont des données informatives ne pouvant renseigner sur leur situation appréciée in concreto.
Ensuite, l'existence d'un lien entre les refus de prêt et la procédure de liquidation judiciaire de M. [D] clôturée le 15 novembre 2016 pour extinction de passif n'est pas démontrée.
En outre, dans son courriel adressé le 21 juin 2022 au notaire des appelants et à Mme [I], M. [G] évoque, non pas une difficulté liée au taux d'usure, mais à un défaut de validation du montage définitif par l'organisme de cautionnement.
De même, dans son courriel adressé le 16 juin 2022 à M. [K], M. [Y], agent immobilier investi d'un mandat de vente de l'immeuble, évoque une attente de la décision d'octroi du prêt par une banque liée à la production par le comptable de M. [D] et Mme [I] de leur arrêté de bilan.
En définitive, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la condition suspensive d'obtention d'un prêt, qui a défailli par la faute de M. [D] et de Mme [I], est réputée accomplie.
2) Sur la nature de l'indemnité sollicitée
a) La recevabilité de la demande de requalification