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Cour d'appel, chambre commerciale, 6 mai 2026 — n° 26/00042

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en cas de surendettement ?

Principe retenu

La bonne foi du débiteur est une condition essentielle pour bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 711-1 du code de la consommation. Les dettes peuvent être effacées, à l'exception de celles exclues par la loi.

Faits clés

  • Mme [R] [I] épouse [Q] a saisi la commission de surendettement pour traiter sa situation de surendettement.
  • La commission a déclaré sa demande recevable le 30 janvier 2025.
  • L'EHPAD a contesté les mesures imposées par la commission.
  • Le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable le recours de l'EHPAD.
  • La créance de la trésorerie a été fixée à 1.226,84 euros.

Articles cités

article L. 711-1 du code de la consommation article L. 724-1 du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement sauf en ce qu'il : -constate que la situation de Mme [R] [Q] née [I] n'est pas irrémédiablement compromise, -renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Puy de Dôme ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation ; Prononce l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [R] [I] épouse [Q] ; Clôture immédiatement cette procédure ; Dit qu'en conséquence, l'ensemble des dettes de Mme [R] [I] épouse [Q], arrêtées à la date de la présente décision de la façon suivante, à l'exception de celles exclues par la loi, est effacé : [1] Police 57925194 58108242 2 659,69 euros [10] V027595449 1 500 euros [6] 11732 2 583,39 euros Trésorerie [11] de [Localité 3] 01500/2024/37388885112 1 226,84 euros [12] limousin 0004187150020004075828044 149,29 euros EQUITY SCP 269,69 euros Total : 8388,90 euros Rappelle que demeurent exclues de l'effacement les dettes visées à l'article L 711-4 du code de la consommation ; que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ; Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [R] [I] épouse [Q] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([13]) pour une période de 5 ans ; Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur, aux créanciers et à la commission de surendettement ; Déboute la Trésorerie [11] de [Localité 3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à la charge de l'Etat. Le greffier La présidente

Exposé du litige

Exposé du litige Par déclaration en date du 23 décembre 2024, Mme [R] [I] épouse [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 30 janvier 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 6 mai 2025, l'EHPAD de [Localité 11] a contesté les mesures imposées par la commission le 10 avril 2025 tendant à la mise en 'uvre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [R] [I] épouse [Q]. Le Comité de gestion des 'uvres sociales des établissements hospitaliers publics (ci-après : [6]) Auvergne a également contesté ces mesures par lettre adressée au secrétariat de la commission le 27 mai 2025. Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers a notamment : - déclaré irrecevable le recours formé le 27 mai 2025 par le [7] à l'encontre des mesures imposées le 10 avril 2025, - dit que Mme [R] [I] épouse [Q] satisfait à la condition de bonne foi posée par l'article L. 711-1 du code de la consommation, - déclare en conséquence recevable sa demande de pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement, - fixe pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance de la trésorerie [8] du Puy-de-Dôme, pour le compte de l'EHPAD [Etablissement 1] à l'encontre de Mme [R] [I] épouse [Q] à la somme de 1.226,84 euros, - constate que la situation de Mme [R] [I] épouse [Q] n'est pas irrémédiablement compromise, - renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme pour qu'elle mette en 'uvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [R] [I] épouse [Q], - déboute l'EHPAD de [Localité 11] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisse les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor Public. Le JCP a considéré que Mme [I] épouse [Q] avait fait preuve de négligence, aucun élément ne lui permettant d'affirmer qu'elle avait, de mauvaise foi, dissimulé sa situation de concubinage. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 décembre 2025 et reçue au greffe de la cour d'appel de Riom le 24 décembre 2025, Mme [R] [I] épouse [Q] a relevé appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 2 mars 2026, Mme [R] [I] épouse [Q] demande à la cour, au visa de l'article L. 733-10, des articles L. 722-2 à L. 722-16 et de l'article L. 741-1 du code de la consommation, de : - la dire recevable et bien fondée en son appel, - débouter l'EHPAD de [Localité 11] de son appel incident, et par conséquence de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement du 16 décembre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en matière de surendettement en ce qu'il a dit qu'elle est de bonne foi et recevable à bénéficier de la procédure de surendettement, - réformer le même jugement en ce qu'il a fixé pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance de la trésorerie EPSMS du Puy-de-Dôme, pour le compte de l'EHPAD [Etablissement 1] à son encontre à la somme de 1.226,84 euros et en ce qu'il a constaté que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise, Statuer à nouveau et : - fixer la créance de l'EHPAD de [Localité 11] à la somme de 2.750 euros, - juger que sa situation est irrémédiablement compromise et, en conséquence, prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées le 2 mars 2026, la trésorerie de l'EPSMS de [Localité 3] agissant pour le compte de l'EHPAD de [Localité 11] demande à la cour, au visa de l'article L. 733-10 du code de la consommation, de : - juger Mme [R] [I] épouse [Q] non fondée en son appel, au demeurant non soutenu,

Motivations de la décision

Motivation I-Sur recevabilité de la demande de Mme [Q] : L'EHPAD de [Localité 11] fait grief à Mme [R] [I] épouse [Q] d'avoir dissimulé le fait qu'elle vivait en concubinage lors du dépôt du dossier de surendettement devant la commission, de ne pas avoir divisé ses charges courantes par deux et de ne pas avoir fait état des revenus de sa compagne dès lors que cette déclaration aurait eu un impact sur l'évaluation de la capacité de remboursement. Il assure que cette omission ne procède pas d'une simple négligence car Mme [I] connait les arcanes de la procédure de surendettement et sait en tirer profit ; que la saisine de la commission fait suite à l'apparition d'un indu de salaire. Il rappelle que Mme [Q] est appelée à comparaître devant un tribunal correctionnel pour avoir commis des faux en écriture dans l'intention d'obtenir des avantages administratifs et sociaux indus. Il ajoute qu'elle a pris attache avec la Trésorerie pour affirmer faussement que ses dettes étaient effacées ; qu'elle a également pris attache avec le service RH de l'EHPAD et le [6] pour réclamer certains avantages sur la base de fausses informations et ce après dépôt du dossier de surendettement. Il reproche au premier juge d'avoir examiné individuellement chacun de ces éléments alors qu'ils se cumulent pour caractériser l'irrecevabilité de la demande. Sur ce, L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte-tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement (Civ., 2ème, 22 mars 2018, n° 17-10.395). Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d'endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Encore, et en application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Il est jugé de manière constante que s'agissant des débiteurs vivant en concubinage mais saisissant seuls la commission, cette dernière prend en considération les revenus du conjoint non déposant afin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage mais n'ajoute pas ses revenus pour calculer la quotité saisissable (2e Civ., 8 décembre 2011, n°10-24.220). La commission doit être mise en capacité de déterminer avec exactitude les charges du déposant. Lorsque celui-ci est en colocation et non en concubinage, la commission doit également être en mesure de connaître quelles sont ses charges de logement. Mme [I] épouse [Q] reconnaît avoir vécu en concubinage à partir du mois de novembre 2019 mais répond qu'elle n'était plus en concubinage mais en colocation (par nécessité financière) le jour du dépôt de dossier et qu'il est en toute hypothèse possible à un concubin de déposer seul un dossier de surendettement. Une attestation de Mme [N] vient confirmer la rupture du concubinage et la situation de colocation et aucune pièce adverse ne permet d'établir le contraire. Mme [I] avait la faculté de déposer seule un dossier de surendettement dans la mesure où son passif est entièrement constitué de dettes qui lui sont personnelles. En considérant qu'elle était en colocation, il lui appartenait de signaler cette situation afin que la commission puisse en tenir compte dans le calcul de la capacité de remboursement. La cour observe que Mme [I] n'a coché aucune case sur l'imprimé [9]. Elle ne s'est pas déclarée célibataire et l'omission qui peut lui être reprochée au stade du dépôt de dossier tient, à défaut d'élément complémentaire de la négligence ainsi que d'une confusion entre le fait de pouvoir déposer seule un dossier et la nécessite de faire état du partage de ses charges. La cour rejoint sur ce point l'analyse du premier juge en observant que cette confusion doit également s'apprécier en considération de l'état psychique de Mme [I], tel que décrit par le Dr [S], psychiatre qui évoque une symptomatologie dépressive sévère, des troubles de l'attention et de concentration, des troubles mnésiques, une anxiété invalidante. Le fait d'avoir déjà bénéficié d'un dossier de surendettement ne créé pas au détriment de Mme [I] une présomption de mauvaise foi liée à une maîtrise particulière de la procédure. L'infraction de faux pour laquelle Mme [I] est poursuivie n'est pas en rapport direct avec la situation de surendettement car il n'a pas conduit au versement d'une prestation indue inscrite au passif de l'appelante. Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments ne sont pas suffisants pour renverser la présomption de bonne foi de Mme [R] [I] épouse [Q]. Partant, il y a lieu de déclarer sa demande à bénéficier d'une procédure de surendettement recevable et de confirmer le jugement de première instance. II- Sur le montant des créances Aux termes de l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Le premier alinéa de l'article L. 722-5 du même code dispose que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Il est constant que les dispositions du 1er alinéa de l'article L.
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