Motivation :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article R. 713-11 du même code, s'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
Il en ressort donc que le délai de recours court à compter du jour de la signature de l'avis de réception de la notification du jugement.
L'article 932 du code de procédure civile prévoit que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Il est constant que la date de l'appel, lorsqu'il est formé par lettre recommandée, est celle du bureau d'émission (Soc. 5 nov. 1984, nos 82-41.741 et 82-41.742 P.)
En l'espèce, le jugement de première instance a été rendu le 13 octobre 2025 et notifié le 17 octobre 2025 à M. [C] [R], comme en atteste la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée.
Ce dernier a adressé un courrier dans lequel il a indiqué interjeter appel de la décision et qui a été envoyé le 31 octobre 2025 depuis le bureau de poste de [Localité 9].
L'appel interjeté par M. [C] [R] s'agissant du jugement déféré sera ainsi déclaré recevable.
Sur le montant des créances :
Aux termes de l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
En l'espèce, les montants retenus par la commission ne font l'objet d'aucune contestation de la part du débiteur ou de ses créanciers.
M. [V] [E] a fait valoir que sa créance était d'un montant de 1.500 euros, somme que M. [C] [R] a reconnu lui devoir et qu'il ne conteste pas.
Dès lors, il y a lieu de fixer les créances envers M. [C] [R] aux montants arrêtés par la commission de surendettement des particuliers dans son avis du 13 janvier 2025.
Sur la mauvaise foi :
L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte-tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement (Civ., 2ème, 22 mars 2018, n° 17-10.395). Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Encore, en application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d'endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, le juge des contentieux de la protection a considéré que M. [C] [R] était de mauvaise foi et qu'il ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement compte-tenu du fait qu'il ne s'était pas présenté ni fait représenter aux différentes audiences de première instance et ce même alors qu'il lui avait été fait ordre de comparaître. Le premier juge a également fait valoir qu'il n'avait pas fait parvenir son budget actualisé et a conclu que cette absence inexpliquée et injustifiée traduisait un désintérêt blâmable de M. [C] [R] à l'encontre de la procédure en cours. Il a indiqué que cela ne lui permettait pas d'exercer son contrôle sur la situation financière du débiteur ou sur sa participation à la procédure de surendettement.
Devant la cour, M. [C] [R], comparant en personne, a expliqué qu'il n'avait pas pu se présenter devant le premier juge car il travaillait et n'avait pas pu se libérer. Il a reconnu qu'il avait oublié de faire un courrier au greffe pour prévenir de son absence et a précisé qu'il voulait rembourser ses dettes.
L'absence du débiteur lors de la première instance et la non-production du budget actualisé ne sauraient caractériser la mauvaise foi de M. [C] [R] et ne sont pas des éléments suffisants pour renverser la présomption de bonne foi.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré M. [C] [R] de mauvaise foi et en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Les mesures énoncées à l'article L. 733-1 du même code sont les suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.