Motivation :
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Les mesures énoncées à l'article L. 733-1 du même code sont les suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L. 733-7 du code de la consommation dispose quant à lui que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, M. [H] [D] fait valoir qu'il a besoin de sa moto dans le cadre de sa démarche pour trouver du travail et qu'il conteste l'évaluation de sa moto.
Devant la cour d'appel, il a produit une estimation de sa moto dont la cote a été fixée à 9.740 euros à la date du 1er novembre 2025 (pièce n°1). Il n'a pas apporté d'éléments concernant la voiture qui est mentionnée dans le formulaire Cerfa et estimée entre 6.000 et 7.000 euros.
S'agissant de sa situation personnelle, il justifie percevoir l'allocation de retour à l'emploi (pièce n°2) depuis le mois de mai 2025 pour un montant mensuel moyen de 1.354,95 euros (moyenne des mois de mai à octobre inclus).
Il ne justifie pas de charges particulières de sorte qu'il y a lieu de considérer que le juge des contentieux de la protection a fait une bonne évaluation de ses charges qui s'élèvent à 1196 euros et qui se décomposent ainsi :
- forfait de base : 625 euros
- forfait habitation : 120 euros
- forfait chauffage : 121 euros
- impôts : 50 euros
- logement : 280 euros.
La quotité saisissable s'élève quant à elle à 192,92 euros. Néanmoins, il en ressort une capacité de remboursement de 158,95 euros (1.354,95 ' 1196), laquelle sera retenue et non la quotité saisissable.
L'adoption d'un plan basé sur des mensualités de 158,95 euros sur 84 mois ne permettrait de rembourser qu'une faible partie (31,8%) du passif de M. [H] [D] qui s'élève à la somme de 41.974,64 euros en tenant compte de la créance de la SCI [1] telle que fixée par le JCP.
Pour autant, la vente du véhicule estimé à 10.260 euros, en combinaison avec la mobilisation de sa capacité de remboursement permettrait de solder le passif de M. [H] [D] à hauteur de 55%.
Dès lors, la vente de cette moto est de nature à désintéresser une partie des créanciers de M. [H] [D]. Ce dernier se borne à alléguer, sans en justifier nullement, que ce véhicule est nécessaire dans le cadre de sa recherche d'emploi et qu'il ne saurait s'y rendre autrement et ce notamment avec la voiture mentionnée lors du dépôt de son dossier.
En l'absence d'éléments justifiant la nécessité de conserver le véhicule, il y a lieu de considérer que le premier juge a correctement évalué la situation de l'appelant en ordonnant un plan provisoire d'une durée de 12 mois avec des mensualités au taux de 0,00% et assorti de l'obligation de vendre la moto. Néanmoins, il conviendra de fixer les échéances à 158,95 euros compte-tenu de la réévaluation de la situation du débiteur. Sur ce point, il convient de préciser que, conformément à l'article L. 711-6 du code de la consommation, la dette de logement de la SCI [1] sera traitée prioritairement par rapport à celles des établissements de crédit.
Il y a lieu de relever que dans le délai de 12 mois, M. [H] [D] aura peut-être trouvé du travail de sorte que ses perspectives de retour à meilleure fortune sont plausibles. Sur ce point, il y a lieu de lui rappeler qu'il lui appartient, en cas de changement significatif de sa situation, de saisir la commission d'une nouvelle demande relative au traitement de son état de surendettement et qu'il doit continuer à s'acquitter des charges courantes.
Pendant la période de 12 mois, le débiteur devra réaliser les démarches nécessaires en vue de la mise en vente de sa moto et en informer la commission. A l'issue du plan de 12 mois, il appartiendra à M. [H] [D], le cas échéant, de saisir la commission d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement, et de solliciter, au vu de sa situation financière, des mesures de rééchelonnement ou d'effacement du passif restant.
Par conséquent, il y a lieu d'établir de nouvelles mesures conformes à la mensualité telle que calculée ci-dessus et de les joindre au présent arrêt.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement de M. [H] [D] à la somme de 212 euros, laquelle a été réévaluée par la cour à 158,95 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.