Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre commerciale, 6 mai 2026 — n° 25/01194

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Action Logement Services a-t-elle manqué à ses obligations contractuelles liées au contrat de cautionnement en ne versant pas d'indemnisation pour les dégradations locatives?

Principe retenu

Le débiteur de la caution doit respecter les délais prévus par le contrat de cautionnement pour faire valoir ses droits. En l'absence de respect de ces délais, la demande d'indemnisation peut être rejetée.

Faits clés

  • M. [A] a souscrit un contrat de cautionnement avec Action Logement Services pour la location d'un bien immobilier.
  • Des incidents de paiement ont conduit M. [A] à faire jouer l'engagement de caution.
  • M. [A] a demandé une indemnisation pour des dégradations locatives après l'état des lieux de sortie.
  • Le tribunal a débouté M. [A] de ses demandes pour non-respect des délais contractuels.
  • M. [A] a été condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [R] [A] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [A] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [R] [A] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 3]. Le 26 juillet 2021, il a régularisé un mandat de gestion avec la société dénommée 'Cabinet [E] [T]', exerçant sous la marque @gestion afin de gérer la location meublée de ladite maison d'habitation. Le 28 juillet 2021, M. [A], représenté par le cabinet [E] [T]@gestion, a souscrit un contrat de cautionnement auprès de la société Action Logement Services pour la location de ce logement. Le 24 juillet 2021, M. [A] a donné en location le bien à M. [J] [G], la société Action Logement Services s'étant portée caution de ce dernier pour le paiement des loyers et des charges. A la suite de divers incidents de paiement, M. [A] a fait jouer l'engagement de caution, de sorte qu'une somme de 1 350 euros lui a été versée au titre des mois de juillet et août 2022. Le 23 août 2022, M. [A] a fait dresser un état des lieux de sortie par Maître [V], commissaire de justice. Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, M. [A] a fait assigner la société Action Logement Services aux fins de voir notamment : - juger que la société Action Logement Services a manqué à ses obligations contractuelles liées au contrat de cautionnement conclu le 28 juillet 2021 en ne l'indemnisant pas au titre des dégradations locatives ; - juger en conséquence que sa responsabilité contractuelle est engagée ; - condamne, en conséquence, la société Action Logement Services à lui verser les sommes de : - 3 551,86 euros au titre des travaux réparatoires de la maison d'habitation située [Adresse 3] ; - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier résultant du refus d'exécution du contrat par la société Action Logement Services. Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal de proximité de Saint Flour a : - débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [A] aux dépens de l'instance. Par déclaration électronique du 11 juillet 2025, M. [A] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions n°2 déposées au greffe le 11 décembre 2025, l'appelant demande à la cour, au visa des articles, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de': - le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Flour ; Y faisant droit : - rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire. - en tout état de cause, infirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Flour sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuant à nouveau ; - décider que la société Action Logement Services a manqué à ses obligations contractuelles liées au contrat de cautionnement conclu le 28 juillet 2021 en ne l'indemnisant pas au titre des dégradations locatives, - condamner la société Action Logement Services à lui verser les sommes suivantes : - 3.551,86 euros au titre des travaux réparatoires de la maison d'habitation située [Adresse 3] ; - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier résultant du refus d'exécution du contrat par la société Action Logement Services ; - condamner la société Action Logement Services, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la société Action Logement Services, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de la procédure d'appel et de première instance dont distraction au profit de Maître Rahon ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire. Au soutien de ses demandes, M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande en paiement formée par M. [A] : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, la société Action Logement Services a souscrit un engagement de caution solidaire de M. [J] [G] suivant contrat électronique 28 juillet 2021. A titre liminaire, la cour observe que le cabinet [E] [T]@gestion est intervenu en qualité de mandataire de M. [A] et a signé le contrat de cautionnement Visale en cette qualité de sorte que ce contrat, et donc l'ensemble des clauses qu'il contient, est bien opposable à ce dernier. S'agissant des dégradations locatives aux termes de l'article 18.4 de ce contrat 'le bailleur doit réclamer au locataire par courrier recommandé avec AR le paiement des dégradations locatives dans un délai de 30 jours suivant sa sortie des lieux ou la récupération effective du logement. A défaut de paiement, le bailleur doit déclarer dans un délai de 30 jours sa demande de prise en charge de dégradations locatives à Visale'. Ce même article précise que 'la récupération effective du logement est caractérisée par l'une des situations suivantes : la remise des clés, l'état des lieux de sortie contradictoire, le PV de constat de sortie, de reprise ou d'abandon, le décès du locataire (...)'. Ensuite il est mentionné que 'les demandes de prise en charge de dégradations locatives toujours incomplètes, y compris état des dommages et dépenses de réparation, au delà d'un délai de 90 jours calendaires qui suivent la récupération effective du logement, ne sont pas prises en charge par la caution'. Enfin, le contrat énonce les pièces à transmettre ( état des lieux contradictoires d'entrée et de sortie, solde de tout compte, dépenses de réparation, bail), lesquelles doivent être 'téléversées sur le site visale.fr'. En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [G], locataire, a abandonné le logement loué sans en avertir son bailleur. Celui-ci a eu connaissance de son départ à l'occasion d'un contact avec les gendarmes et a récupéré le logement le 23 août 2022 suite au procès-verbal de constat réalisé par la SCP [V], commissaire de justice. En application des dispositions contractuelles précitées, M. [A] disposait à compter de cette date d'un délai de 30 jours pour solliciter auprès de son locataire le remboursement des sommes au titre des dégradations locatives soit jusqu'au 22 septembre 2022. Or, force est de constater que M. [A] n'a pas adressé de LRAR à M. [G] pour lui justifier les retenues du dépôt de garantie et solliciter le paiement des sommes restant dues. La circonstance que celui-ci soit parti sans laisser d'adresse n'était pas de nature à dispenser le bailleur de son obligation, celui-ci devant alors lui adresser ce courrier au dernier domicile connu. A défaut de règlement volontaire du locataire, M. [A] disposait d'un délai maximal de 90 jours après la récupération effective du logement soit jusqu'au 23 novembre 2022 pour déposer sur le site 'visale.fr' sa demande de remboursement en y joignant les pièces mentionnées à l'article 18.4. Or, il ressort des pièces produites que M. [A] a déposé sur le site 'Visale' sur son 'espace bailleur' le 12 octobre 2022 le procès-verbal de sortie réalisé par commissaire de justice et le 22 décembre 2022 les factures de travaux. Dès lors, M. [A] ne justifie pas avoir transmis dans le délai requis les pièces nécessaires. Le fait que la société Action Logement Services adresse à M. [A] un courrier le 27 décembre 2022,afin de lui demander de lui transmettre différentes pièces nécessaires à l'instruction de son dossier, ne constitue pas un aveu de la validité de l'engagement de prendre en charge les réparations locatives dès lors que dans ce courrier la société Action Logement Services précisait instruire la 'demande d'activation de la mise en jeu de la caution'. Par ailleurs, contrairement à ce que M. [A] affirme, le délai de 30 jours ne commençait pas à courir à compter de la création de l'espace bailleur sur le site Visale, soit en octobre 2022 mais conformément au contrat de cautionnement Visale, à compter de la récupération du logement loué, étant précisé qu'il appartenait à M. [A] de créer lui-même dans ce délai son espace sur Internet. Enfin, la date de clôture/ fin de garantie renseignée sur l'espace Visale au '27 juin 2023" est sans lien avec la date limite pour déposer une demande d'indemnisation, seuls les délais prévus au contrat devant s'appliquer. En conséquence, c'est à bon droit que le jugement déféré a énoncé que M. [A] devait être débouté de sa demande en paiement au titre des réparations locatives faute d'avoir respecté les délais précis prévus par le contrat de cautionnement et de sa demande en dommages et intérêts. Le jugement sera donc confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. M. [A], qui succombe, en appel sera condamné aux dépens d'appel et sera condamné à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.