MOTIFS
Sur la demande en paiement formée par M. [A] :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la société Action Logement Services a souscrit un engagement de caution solidaire de M. [J] [G] suivant contrat électronique 28 juillet 2021.
A titre liminaire, la cour observe que le cabinet [E] [T]@gestion est intervenu en qualité de mandataire de M. [A] et a signé le contrat de cautionnement Visale en cette qualité de sorte que ce contrat, et donc l'ensemble des clauses qu'il contient, est bien opposable à ce dernier.
S'agissant des dégradations locatives aux termes de l'article 18.4 de ce contrat 'le bailleur doit réclamer au locataire par courrier recommandé avec AR le paiement des dégradations locatives dans un délai de 30 jours suivant sa sortie des lieux ou la récupération effective du logement. A défaut de paiement, le bailleur doit déclarer dans un délai de 30 jours sa demande de prise en charge de dégradations locatives à Visale'. Ce même article précise que 'la récupération effective du logement est caractérisée par l'une des situations suivantes : la remise des clés, l'état des lieux de sortie contradictoire, le PV de constat de sortie, de reprise ou d'abandon, le décès du locataire (...)'. Ensuite il est mentionné que 'les demandes de prise en charge de dégradations locatives toujours incomplètes, y compris état des dommages et dépenses de réparation, au delà d'un délai de 90 jours calendaires qui suivent la récupération effective du logement, ne sont pas prises en charge par la caution'. Enfin, le contrat énonce les pièces à transmettre ( état des lieux contradictoires d'entrée et de sortie, solde de tout compte, dépenses de réparation, bail), lesquelles doivent être 'téléversées sur le site visale.fr'.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [G], locataire, a abandonné le logement loué sans en avertir son bailleur. Celui-ci a eu connaissance de son départ à l'occasion d'un contact avec les gendarmes et a récupéré le logement le 23 août 2022 suite au procès-verbal de constat réalisé par la SCP [V], commissaire de justice.
En application des dispositions contractuelles précitées, M. [A] disposait à compter de cette date d'un délai de 30 jours pour solliciter auprès de son locataire le remboursement des sommes au titre des dégradations locatives soit jusqu'au 22 septembre 2022. Or, force est de constater que M. [A] n'a pas adressé de LRAR à M. [G] pour lui justifier les retenues du dépôt de garantie et solliciter le paiement des sommes restant dues. La circonstance que celui-ci soit parti sans laisser d'adresse n'était pas de nature à dispenser le bailleur de son obligation, celui-ci devant alors lui adresser ce courrier au dernier domicile connu.
A défaut de règlement volontaire du locataire, M. [A] disposait d'un délai maximal de 90 jours après la récupération effective du logement soit jusqu'au 23 novembre 2022 pour déposer sur le site 'visale.fr' sa demande de remboursement en y joignant les pièces mentionnées à l'article 18.4. Or, il ressort des pièces produites que M. [A] a déposé sur le site 'Visale' sur son 'espace bailleur' le 12 octobre 2022 le procès-verbal de sortie réalisé par commissaire de justice et le 22 décembre 2022 les factures de travaux. Dès lors, M. [A] ne justifie pas avoir transmis dans le délai requis les pièces nécessaires. Le fait que la société Action Logement Services adresse à M. [A] un courrier le 27 décembre 2022,afin de lui demander de lui transmettre différentes pièces nécessaires à l'instruction de son dossier, ne constitue pas un aveu de la validité de l'engagement de prendre en charge les réparations locatives dès lors que dans ce courrier la société Action Logement Services précisait instruire la 'demande d'activation de la mise en jeu de la caution'.
Par ailleurs, contrairement à ce que M. [A] affirme, le délai de 30 jours ne commençait pas à courir à compter de la création de l'espace bailleur sur le site Visale, soit en octobre 2022 mais conformément au contrat de cautionnement Visale, à compter de la récupération du logement loué, étant précisé qu'il appartenait à M. [A] de créer lui-même dans ce délai son espace sur Internet.
Enfin, la date de clôture/ fin de garantie renseignée sur l'espace Visale au '27 juin 2023" est sans lien avec la date limite pour déposer une demande d'indemnisation, seuls les délais prévus au contrat devant s'appliquer.
En conséquence, c'est à bon droit que le jugement déféré a énoncé que M. [A] devait être débouté de sa demande en paiement au titre des réparations locatives faute d'avoir respecté les délais précis prévus par le contrat de cautionnement et de sa demande en dommages et intérêts. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
M. [A], qui succombe, en appel sera condamné aux dépens d'appel et sera condamné à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.