Motivation :
I- Sur la fiabilité du procédé de la signature électronique et l'imputation de celle-ci à M. [P]
En application de l'article 1174 du code civil, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
L'article 1366 précité dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 prévoit que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de l'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, en vigueur depuis le 1er octobre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
L'annexe I du règlement relative aux exigences applicables aux certificats qualifiés de signature électronique prévoit que les certificats qualifiés de signature électronique contiennent notamment :
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique ;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l'État membre dans lequel ce prestataire est établi, et :
- pour une personne morale : le nom et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation tels qu'ils figurent dans les registres officiels,
- pour une personne physique : le nom de la personne ;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ;
f) le code d'identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat.
En l'espèce, l'offre de crédit a été signée par M. [B] [P] selon un procédé électronique, le 29 janvier 2021. La signature électronique est cependant une signature électronique simple et non une signature qualifiée au sens des articles 3(12) et 24 à 30 de l'e IDAS.
La conformité des dispositifs concourant à la signature électronique simple ne fait pas l'objet d'audit par un tiers compétent et indépendant ni d'une décision par l'organe de contrôle. (Guide ANSSI). L'ANSSI ne délivre pas de certificats de signature électronique qualifiés au sens du règlement n°910/2014 e IDAS ; elle référence les prestataires qualifiés qui délivrent ces certificats.
La preuve du référencement par l'ANSSI n'est pas exigée pour attester de la validité et donc de la fiabilité de la signature électronique simple qui ne bénéficie pas d'une présomption de fiabilité comme le ferait une signature électronique qualifiée. Il appartient donc à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de cette fiabilité.
Aux termes de l'article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que :
- l'identité du signataire a pu être vérifiée
- la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée.
En l'espèce, en ce qui concerne l'identité du signataire du contrat, elle est corroborée par la production de plusieurs pièces, contemporaines de la signature du contrat, au premier rang desquelles se trouvent :
-la photocopie de la carte nationale d'identité de M. [P]
-deux bulletins de salaires des mois de novembre et décembre 2020, soit portant sur les deux mois précédant la conclusion du prêt
-une facture d'eau au nom de M. [P] et de Mme [I].
- Une mensualité a été réglée par carte bancaire.
S'agissant de la fiabilité du processus de signature, la banque produit :
- la retranscription de la signature électronique au format xlm qui comporte l'identifiant unique de la transaction 4cc51a3d-133f-4433-92a1-2b46429f1c04) et permet de faire le lien avec le chemin de preuve;
-l'agrément du certificateur LSTI, document délivré par un établissement agréé indiquant que CERTINOMIS est un prestataire de service de certification électronique autorisé à délivrer des certificats réputés conformes au règlement européen 910/2014, jusqu'à preuve contraire ;
-l'attestation de preuve établie par l'Infrastructure de Confiance du Groupe BPCE (ICG), retraçant les étapes du processus de signature électronique, qui permet d'attester que l'offre a bien été signée et horodatée par M. [P] ;
-les extractions du logiciel de certification, correspondant à la signature de chaque document relatif à l'offre de crédit. Ces extraits sont horodatés et retracent précisément la date et l'heure auxquelles les documents ont été signés électroniquement. Ils comportent également le nom des parties (BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et [P] [B]), ainsi qu'un numéro (068D000429150-PAR) que l'on retrouve sur l'attestation de preuve de l'IGC.
Il est ainsi établi que l'offre de crédit a été signée par M. [P] selon un procédé électronique, le 29 janvier 2021.
II- Sur la créance de la société BP AURA :
A-Sur la résiliation anticipée du contrat
La BP AURA « en réponse » aux moyens susceptibles d'être soulevés d'office, fait valoir que la clause de résiliation anticipée à l'initiative du prêteur insérée dans l'offre ne revêt pas de caractère abusif en ce qu'elle ne créé pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
Sur ce :
Suivant les dispositions de l'article L132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Suivant les dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).