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Cour d'appel, chambre commerciale, 6 mai 2026 — n° 24/00537

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Synthèse de la décision

Question juridique

La Mutuelle Alsace Lorraine Jura peut-elle opposer une exclusion de garantie à la SARL Auberge de la Petite Ferme en raison des fermetures administratives liées à la pandémie de Covid-19 ?

Principe retenu

Les exclusions de garantie dans un contrat d'assurance doivent être formelles et limitées. En cas de fermeture administrative ordonnée par une autorité compétente en raison d'une épidémie, l'assureur peut opposer des clauses d'exclusion si celles-ci sont clairement stipulées dans le contrat.

Faits clés

  • La SARL Auberge de la Petite Ferme a souscrit un contrat d'assurance multirisque hôtelier avec la MALJ.
  • Le contrat inclut une extension de garantie pour fermeture administrative due à des maladies contagieuses.
  • En raison de la pandémie de Covid-19, l'établissement a été fermé à plusieurs reprises entre mars 2020 et mai 2021.
  • L'Auberge a déclaré un sinistre pour pertes d'exploitation chiffrées à 164 492 euros.
  • La MALJ a opposé une exclusion de garantie pour ces pertes.

Dispositif

Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions Statuant à nouveau ; Déboute la SARL [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la SARL L'Auberge de la Petite Ferme à verser à la Mutuelle Alsace Lorraine Jura la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [Adresse 5] aux dépens de première instance et d'appel ; Dit que Me Anne Jean pourra recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans percevoir de provision par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

Exposé du litige

La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Auberge [Adresse 4] (ci-après APF), exploitant un hôtel-restaurant situé à [Localité 5] a souscrit auprès de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura (MALJ), société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances, par l'intermédiaire du courtier Implicare, un contrat «'Multirisque hôtelier ' All inclusive'» (effet du 31'juillet'2016, renouvelé et modifié par avenants, notamment celui du 18'janvier'2021). Le contrat comporte, en sus des garanties classiques (incendie, dégâts des eaux, etc.), une extension de garantie «'fermeture administrative'» qui prévoit l'indemnisation des pertes d'exploitation lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée par une autorité administrative compétente et résulte d'une maladie contagieuse, d'une épidémie, d'un attentat, d'un meurtre ou d'un suicide. En raison de la pandémie de Covid-19, le gouvernement français a pris, à partir du 14'mars'2020, une série d'arrêtés et de décrets interdisant aux établissements recevant du public (restaurants, bars, etc.) d'accueillir du public, puis a instauré plusieurs périodes de confinement et de couvre-feu. L'Auberge de la Petite Ferme, en tant qu'hôtel-restaurant, a fermé l'ensemble de ses activités (hôtellerie, restauration, spa, salle de fitness, salle de billard) pendant plusieurs périodes : a) du 17'mars'2020 au 11'mai'2020 ; b) du 12'mai'2020 au 29'octobre'2020 ; c) du 30'octobre'2020 au 15'décembre'2020 ; d) du 3'avril'2021 au 3'mai'2021. Au titre de cette fermeture, APF a déclaré un sinistre à la MALJ et a réclamé le paiement d'une indemnité correspondant aux pertes d'exploitation, chiffrées à 164'492'euros (décomptées sur la base du chiffre d'affaires 2019 et du taux de marge brute). Le 30'mars'2022, APF a assigné la MALJ devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. L'affaire a été instruite, notamment par la désignation d'un expert judiciaire, M. [I] [J], chargé d'évaluer les pertes d'exploitation. Par jugement du 29'février'2024, le tribunal judiciaire a : Dit que l'[Adresse 2] a subi des pertes d'exploitation du fait de la fermeture de son établissement liée à la pandémie de la COVID 19 du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 puis du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 ; Avant dire droit sur le montant définitif de l'indemnisation : Ordonné une expertise et désigné pour y procéder monsieur [I] [J] Sursis à statuer sur le montant définitif de l'indemnisation et sur les demandes relatives aux intérêts au taux légal, à la capitalisation des intérêts et à la franchise contractuelle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Renvoyé les parties à la mise en état virtuelle de la chambre 1- cabinet 1 du 15 septembre 2024 ; Condamné la Mutuelle Alsace Lorraine Jura à payer à la SARL [Adresse 5] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamné la Mutuelle Alsace Lorraine Jura aux dépens ; Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Le tribunal a jugé que : Le contrat d'assurance (conventions spéciales BAH'2017-03 et Multirisque Hôtel-All inclusive'2018-04) prévoit la garantie des pertes d'exploitation lorsque la fermeture est ordonnée par une autorité administrative et consécutive à une épidémie. Les arrêtés ministériels du 14-15'mars'2020, du 14'avril'2020 et du 29'octobre'2020, émis par le ministre de la Santé, ont contraint l'établissement à fermer son restaurant et à ne pas pouvoir assurer de vente à emporter. Ces décisions sont donc des fermetures administratives et répondent aux deux conditions requises. La clause d'exclusion de la garantie, rédigée de façon générale et non limitée, ne respecte pas l'exigence de clarté et de précision de l'article'L.113-1 du Code des assurances. Elle est donc rejetée comme non-écrite et ne peut s'appliquer.

Motivations de la décision

Motivation : Selon l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'APF se prévaut des dispositions des conventions spéciales des contrats BAH 2017-03 et Multirisques Hôtel Inclusive 2018-14. La MALJ souligne que les stipulations relatives à la garantie fermeture administrative sont les mêmes dans les conditions spéciales BAH CS 2017-03 et les conditions générales 2018-04 All Inclusive -Multirisque Hôtel « qui sont venues remplacer les Conventions spéciales BAH CS 2017-03 en 2018. » Il convient d'appliquer les conventions en vigueur au jour du sinistre et partant les conditions générales 2018-04 All Inclusive -Multirisque Hôtel, cette précision ayant de facto peu d'importance puisque les stipulations relatives à la garantie fermeture administrative sont effectivement identiques. Le contrat stipule : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : -la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l'assuré -la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. » Ces deux conditions sont cumulatives. L'exclusion de garantie est ainsi formulée : « EXCLUSIONS -Les pertes d'exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. -Les pertes d'exploitation qui résultent de l'inobservation volontaire et consciente des règles de l'art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édictées par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels » Ces exclusions sont mentionnées de façon très apparente dans un encadré sur fond bleu ciel. Le tribunal a jugé que cette clause n'était ni formelle ni limitée et devait donc être réputée non écrite. L'APF sollicite la confirmation de cette décision et formule les moyens suivants : 1-le second cas d'exclusion de la clause litigieuse n'est ni formel ni limité et contamine tous les autres cas d'exclusion. Il n'est pas précisé à quoi se réfèrent les règles de l'art, les consignes de sécurité ne renvoient pas à des hypothèses précises et limitativement énumérées et il n'est pas possible de savoir à quels organismes et documents il est fait référence. 2-la clause est rédigée en termes généraux en ce qui concerne la nature et l'activité de l'autre établissement concerné par la fermeture administrative de sorte que par la généralité de ces termes l'assuré ne peut connaître le périmètre de l'exclusion de garantie. 3-la conjonction lorsque dans une clause d'exclusion nécessite interprétation. 4-en renvoyant à une cause identique, l'épidémie, la clause ne peut être considérée comme formelle et limitée. En application de l'article L. 113-1 du code des assurances, les clauses d'exclusion qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doivent être formelles et limitées ; et une clause d'exclusion n'est pas formelle, lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis, et nécessite une interprétation (Cass. civ. 2ème, 1er décembre 2022, pourvois n° 21-15.392, 21-19.341, 21-19.342 et 21-19.343). D'autre part, une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire (Cass. civ. 2ème, 1er décembre 2022, mêmes arrêts). La circonstance particulière du risque, prévue dans la clause d'exclusion susdite et privant l'assuré du bénéfice de la garantie, n'est pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de fermeture, un autre établissement fait l'objet d'une fermeture pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que sur ce point la clause est formelle et limitée dès lors que lorsque la fermeture n'est plus une fermeture individuelle mais qu'elle comporte un caractère collectif en touchant, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, l'extension de garantie est exclue. La rédaction ne laisse aucun doute sur le fait que c'est le caractère collectif de la fermeture qui exclut la garantie puisqu'il est précisé qu'il importe peu que le ou les autres établissements aient une activité ou un autre objet. Cette clause contient une limite territoriale, et une limite tenant à la nature du fait ayant fondé la fermeture administrative : elle ne s'applique que si un autre établissement fait l'objet, sur le même territoire départemental que l'établissement assuré, d'une fermeture pour une cause identique. Le second cas d'exclusion vise un cas de figure totalement distinct du premier. Là où les pertes d'exploitation garanties sont exclues lorsque la fermeture est liée à un évènement extrinsèque (fermeture administrative) et à une fermeture ayant un caractère collectif, le second cas d'exclusion vise une cause intrinsèque à l'établissement fermé, exclusif d'aléa, puisqu'il écarte les pertes d'exploitation liées au comportement volontaire et conscient de l'exploitant qui n'aurait pas respecté les règles de l'art de son domaine d'activité ou encore les consignes de sécurité qui s'imposent à lui. Il est exact que cet alinéa ne spécifie pas précisément à quelles consignes ou à quels documents techniques ou organismes professionnels il se réfère et rend effectivement cette partie de la clause imprécise. Cependant, la jurisprudence citée par l'APF ne trouve pas à s'appliquer. La Cour de cassation a sanctionné le « découpage » par une cour d'appel d'une seule et même clause qui énumérait plusieurs pathologies du dos pour mentionner in fine « et autre mal de dos » soit une formulation qui n'était ni formelle et limitée et faisait perdre au début de la clause (et même de la phrase) son caractère formel et limité (Civ 2, 17 juin 2021 P N° 19-24-467). Il en va de même des autres arrêts cités par l'appelante. En l'espèce, les cas d'exclusion sont parfaitement distincts et s'ils sont répertoriés sous le titre « EXCLUSIONS » constituent deux clauses distinctes de sorte qu'aucune « contamination » ne peut être invoquée et que l'absence éventuelle du caractère formel et limitée de la seconde n'invalide pas la première. L'APF se prévaut de deux arrêts de la Cour de cassation aux termes desquels celle-ci a jugé qu'une clause d'exclusion était rendue ambigüe par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque ». Cependant aux cas visés par l'APF et sanctionnés par la Cour de cassation, les clauses étaient ainsi rédigées : « Demeure toutefois exclue : - la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, - lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession » La question était effectivement de savoir si la clause posait deux conditions alternatives (une fermeture consécutive à une fermeture collective ou à la violation volontaire de la réglementation (..) ou à des conditions cumulatives. Au cas d'espèce, il n'y a aucun doute sur le caractère alternatif des clauses et la conjonction lorsque n'a d'autre interprétation possible que celle qui pourrait s'écrire autrement , et notamment ainsi :« les pertes d'exploitation, quand à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.»
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