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Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 6 mai 2026 — n° 25/05180

Designation

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de désignation d'un expert pour des investigations en matière de concurrence déloyale ?

Principe retenu

La désignation d'un expert pour procéder à des investigations en matière de concurrence déloyale est justifiée lorsque des éléments de preuve sont nécessaires pour établir la réalité des faits allégués. L'expert doit rendre son rapport dans un délai déterminé et les parties doivent consigner une somme pour couvrir les frais de l'expertise.

Faits clés

  • M. [K] [R] a été engagé par la SAS [1] en tant que directeur avec un contrat à durée indéterminée.
  • La société [5] a assigné la société [4] pour concurrence déloyale et parasitaire.
  • Le tribunal de commerce a nommé un commissaire de justice pour désigner un expert informatique.
  • L'expert doit rechercher des éléments relatifs à l'aménagement de magasin et à des codes visuels.
  • La société [5] doit consigner 2 000 euros pour la rémunération de l'expert.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nantes du 5 septembre 2025, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable en référé la demande incidente de communication d'attestations de visite médicale, La confirme de ce chef, statuant sur les chefs infirmés, Désigne M. [OS] [RV], expert agréé près la cour d'appel de Rennes ([Courriel 2] - 06 51 18 17 54), avec mission de : - se voir remettre par Me [J] [N], commissaire de justice, l'ordinateur professionnel de M. [K] [R], - vérifier si le fichier '[I]' et son contenu a été modifié à compter du 2 avril 2025 à 12H30, - prendre connaissance en présence de M. [K] [R] ou de son conseil, du contenu du fichier intitulé «[I]», enregistré sur le drive de M. [K] [R] «[Courriel 1] » et en miroir sur le disque dur de son ordinateur professionnel, aux fins de : - identifier si parmi ces éléments figurent des éléments en rapport avec [1] ou ses concurrents Fabrique de styles et Cargo en procédant exclusivement à une recherche par l'usage le cas échéant combiné des mots clés suivants : [5], MDM, FDS, CA, objectifs, %, corner, [Q], [L], KM, [V], Cargo, Yliades, - rechercher s'il a été procédé à une transmission de ces éléments par M. [K] [R] à un tiers ou un transfert de ses éléments vers un support externe, - faire une copie de ces derniers éléments en vue de leur remise à la société [1], annexés au rapport, - extraire les éléments relatifs à la vie privée de M. [R] aux fins de restitution à ce dernier, - se faire remettre par Me [J] [N], commissaire de justice, le téléphone portable professionnel de M. [R] afin de vérifier la création d'un groupe Whats App le 2 avril 2025 à 12h58 à l'initiative de M. [Q] [G], Dit que la société [5] devra consigner auprès du greffe de la cour (M. le Régisseur) la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai d'un mois, Dit qu'à défaut de consignation, la désignation sera caduque, Désigne le président de la 8ème chambre comme magistrat chargé du suivi de la mesure d'expertise, Dit que l'expert devra rendre son rapport dans un délai de six mois, Condamne la société [5] à restituer à M. [R], après la réalisation par l'expert de sa mission et extraction par celui-ci des données personnelles de M. [R], le dossier intitulé «[I] » enregistré sur le drive «[Courriel 1]» et en miroir sur le disque dur de son ordinateur, à l'exclusion des fichiers numériques relatifs à l'activité de [5] et identifiés par la combinaison des mots clés MDM, FDS, CA, objectifs, %, corner, [Q], [L], KM, [V], Cargo, Yliades, Rejette la demande d'astreinte, Condamne la société [5] à verser à M. [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. LE GUERRIER, LE PRÉSIDENT.

Exposé du litige

**** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Lucie GILLARD substituant à l'audience Me François HUBERT, Avocats plaidants du Barreau de PARIS INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [K] [R] né le 26 Novembre 1976 à [Localité 3] (32) demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Comparant et représenté par Me Florence REBUT DELANOE de l'AARPI L & ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS M. [K] [R] a été engagé par la SAS [1] à compter du 2 mai 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur régional, statut cadre, niveau 7. Par avenant du 1er juin 2015, M. [R] a été nommé directeur de réseau, statut cadre. Par avenant du 20 mai 2023, il est devenu directeur de zone. Au dernier état de la relation de travail, M. [R] exerçait les fonctions de directeur opérations et projet [2], statut cadre, avec une rémunération mensuelle brute de 9 166,66 euros. En juillet 2019, la société [3] spécialisée dans la distribution de produits non alimentaires, a créé une société [4], spécialisée dans la décoration et l'ameublement, concurrente de la société [5], laquelle a ouvert des magasins franchisés dénommées [4]. La société [3] est une filiale de la société [6]. La société [5], considérant faire l'objet d'une opération de parasitisme de la part du groupe [6] et de ses filiales [3] et [4], a assigné la société [4] devant le tribunal de commerce de Paris pour concurrence déloyale et parasitaire. Le jugement du tribunal de commerce ayant débouté la société [5] a fait l'objet d'un appel qui est pendant devant la cour d'appel de Paris. La société [5] a sollicité des mesures d'instruction visant les sociétés [3] et [6] devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Par ordonnance sur requête du 19 juillet 2022, la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a nommé un commissaire de justice pour procéder avec l'assistance d'un expert informatique aux investigations consistant à rechercher et se faire communiquer tous éléments relatifs à l'aménagement type de magasin mis au point par la société [7] pour les sociétés [3] et [6] sur la période du 1er septembre 2017 au 22 novembre 2019 ainsi que tous éléments relatifs à l'élaboration des codes couleurs de l'enseigne et des codes visuels liés à l'aménagement type du magasin sur la même période en usant au besoin de mots clés désignés mentionnant notamment [5] ou [8] et se faire remettre les appareils et terminaux téléphoniques utilisés à titre professionnel et/ou personnel par M. [X] [V], son assistant/e de direction ainsi que par les salariés de service marketing de la société [3] et tous autres salariés d'[3] dont les opérations révéleraient qu'ils ont participé aux faits litigieux afin de rechercher sur les données des terminaux, les SMS et logiciels de messageries instantanées Whatsapp et/ou Telegram ou autre, les messages échangés au sein de toute discussion ou tout autre groupe de discussion ainsi que tous éléments et/ou documents et/ou fichiers, non identifiés comme personnel ou privé, relatifs à l'élaboration de l'aménagement type litigieux par la société [7] pour les société [9] ainsi que ceux relatifs à l'élaboration des codes couleurs de l'enseigne et des codes visuels liés à l'aménagement litigieux et en prendre copie. Par ordonnance de référé du 4 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a rétracté l'ordonnance du 19 juillet 2022. Par arrêt du 27 avril 2023, la cour d'appel de Bordeaux saisie de l'appel formée contre cette ordonnance l'a infirmée et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance. Les pourvois formés contre cet arrêt ont été rejetés.

Motivations de la décision

MOTIFS : Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile , dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. (Soc 19 décembre 2012, n°10-20.526, 10-20.528). Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but recherché. (Soc, 1er juin 2023, n°22-13.238) Il appartient au requérant de justifier d'un motif légitime et du caractère indispensable et proportionné de la mesure sollicitée. - sur l'absence d'instance au fond en cours : Aux termes de sa requête initiale, la société exposait en page 13 de cette requête que 'les éléments récupérés permettront d'améliorer la situation probatoire de la Société en contribuant à confirmer que le licenciement pour faute lourde de M. [K] [R] est parfaitement justifié' et 'au delà les preuves récupérées permettront de rechercher la responsabilité pécuniaire de Monsieur [K] [R]'. Dans ses dernières conclusions, la société invoque uniquement la nécessité d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige à venir relatif à la responsabilité pécuniaire du salarié et le cas échéant une action pénale. Au jour de la saisine de la formation de référé, date à laquelle il convient d'apprécier l'existence ou non d'un procès au fond en cours, aucune instance au fond n'était en cours en l'espèce. Bien que M. [R] ait, à cette date, été licencié pour faute lourde, la juridiction prud'homale n'a été saisie de la contestation du licenciement pour faute lourde que postérieurement à la saisine du juge des référés. La condition de l'absence de litige judiciaire en cours est donc satisfaite. - sur le caractère légalement admissible des mesures sollicitées : Les mesures d'instruction légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile à savoir la consultation ou l'avis d'un technicien, des constatations établies par un commissaire de justice ou une mission d'expertise. La demande principale formée par la société [5] aux fins d'autorisation de prendre connaissance en présence de M. [R] du contenu du fichier privé de M. [R] ne constitue pas une mesure de constatation confiée à un tiers. En revanche, la demande subsidiaire de désignation d'un expert agréé afin d'identifier la présence dans le fichier privé d'éléments relatifs à la société [5] et aux faits litigieux reprochés à M. [R] et d'établissement d'une copie aux fins de remise à la société [5] constitue une mesure d'instruction admissible. - sur le motif légitime de la demande et le caractère indispensable et proportionné de la mesure : Invoquant la protection de ses droits, et considérant qu'elle avait des raisons légitimes de craindre que M. [R] ait facilité des actes de parasitisme et de concurrence déloyale de trois sociétés d'un groupe concurrent, la société [5] communique des retranscriptions de messages et des courriels ainsi que des clichés photographiques qu'elle présente comme extraits de la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal de commerce de Bordeaux. Un premier message daté du 19 avril 2018 est adressé par M. [L], ami de M. [R] et salarié de la société [3] à M. [X] [V], directeur général du groupe [4] et fils du dirigeant du groupe [6], aux termes duquel le premier écrit : 'Hello [X]. [Adresse 3] fait - 30% de flux depuis le début de l'année mais n a que - 12% en CA. Ils galèrent un peu sur UK. Bonne journée.' Un second message du 23 mai 2018 également adressé par M. [L], salarié de la société [3] à M. [X] [V], directeur général du groupe [4], mentionne 'soit cela rejoint ce que tu disais sur fiabilité des chiffres publiés de gros groupes soit mon pote m'enfume... mais je ne vois pas l'intérêt. Mais merci pour l'info'. L'échange de courriels n'est pas communiqué en intégralité. Seul cet extrait est produit. Un échange de courriels le 19 juin 2018 entre la responsable marketing stratégique de la société [6] et M. [V], directeur général du groupe [4], évoque l'ajustement du merchandising des magasins par [5] au sein des magasins de [Localité 1] et [Localité 5], message que M. [V] transfère à M. [L] avec le message 'il se fout vraiment de ta gueule avec libourne' ce à quoi M. [L] répond ' la visite de [Localité 6] s'est faite il y a 1 an et demi. Ca a peut être changé depuis. Mais comme échangé hier, il n'avait aucun intérêt de me dire ça à l'époque. Sauf si c'est de l'info au 'bleu de méthylène...' Dans un courriel du 26 juillet 2018 intitulé 'cahier des charges fournisseur FDS', M. [P], directeur marketing de Cargo écrit à M. [V] ' tu trouveras les questions à poser selon moi à la tante [8] de [C]' et suit un paragraphe intitulé 'questions [5] : 'moyenne Ca/m2mag ' Ca/m2 périphérie de taille X 000 m2, nombre de salarié par magasin, animation magasin = renouvellement des podiums saisonnier tous les x mois ', renouvellement des corners tous les x mois, cyle de vie des produits : quoi faire des produits restant en fin de podium saisonnier ' réintégration au corner ' Réintégration au zone technique dans la famille ' Fréquence et % de renouvellement des corners'. Aucun élément n'est communiqué relatif à une éventuelle réponse à ces questions. Un courriel du 10 août 2018 intitulé dossier FDS - désignant Fabrique de styles- a été adressé par M. [P], directeur marketing de Cargo à M. [V] et à M. [C] [U], salarié de Cargo, mentionnant 'nous venons de faire le comptage du nombre d'élément au MDM de [Localité 7]. Avec un téléphone en mode 'j'écris un sms pendant que ma copine fait son shopping', ça passe ! On vous communique les infos semaine pro aussi.' Une série de messages est échangée le 20 août 2018 puis les 1er septembre 2018 et 4 octobre 2018 relatifs à un déjeuner entre M. [L], M. [V] et M. [R] désigné comme '[O] [R]' lequel aura lieu en octobre 2018. La société [5] communique également des échanges internes entre les dirigeants du groupe [6] relatifs à la société [5] datés de mars 2019 et de mai 2019. Celui du 29 mars 2019 est rédigé en ces termes ' salut [X] alors' Ils ont pas dit que c'était une copie de MDM j'espère''' auquel M. [X] [V] répond 'non pas pour le moment', sans que soient identifiées les personnes désignées par le pronom 'ils'. Le 22 mai 2019, M. [X] [V] adresse à la directrice juridique du groupe [6] une image, non versée aux présents débats, avec le message 'on va avoir le plus beau maison du monde de France' auquel la directrice juridique répond 'top... et moi le plus beau procès du monde !'. Le 2 septembre 2019, une autre image est transmise par M. [X] [V] à la directrice juridique de sa société avec la mention 'directeur régional maison du monde' auxquelles cette dernière répond 'on va l'avoir notre mega procès', puis 'c'est qui' Il écrit à qui ' Tu le connais '', M. [V] répondant 'un ami de [Q] que j'ai déjà rencontré il est responsable de la moitié des magasins de France et de ceux d'Espagne (il a des DR sous lui). Gros poste. Ce sont ces équipes qui lui ont envoyé ça'. La directrice régionale recommande de 'dire à [Q] de faire attention à ce qu'il dit/lui répond. Ce doit être son portable boulot au DR'.
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