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Cour d'appel, 5ème chambre, 6 mai 2026 — n° 23/02546

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] peut-elle être condamnée à indemniser la société Podiocom pour les dommages subis par son véhicule lors d'une catastrophe naturelle ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de garantir les dommages causés par des événements reconnus comme des catastrophes naturelles, sauf en cas de déchéance de garantie dûment justifiée. En l'absence de preuve de la nullité du contrat d'assurance, l'assureur doit indemniser l'assuré pour les pertes subies.

Faits clés

  • La société Podiocom a acquis un car événementiel assuré auprès de la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1].
  • Le véhicule a été inondé lors d'un événement climatique reconnu comme catastrophe naturelle.
  • La société Podiocom a déclaré le sinistre à son assureur dans les délais.
  • Des réparations ont été effectuées sur le véhicule après l'inondation.
  • La société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] a contesté sa responsabilité en invoquant la nullité du contrat d'assurance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement en ce qu'il a : - rejeté les demandes de la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1], fondées sur la nullité du contrat d'assurance la liant à la société Podiocom, - rejeté les demandes de la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] fondées sur la déchéance de garantie, - rejeté la demande de la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] aux 'ns de réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, - donné acte à la société Azur [O] [N] de ce qu'elle offre de rembourser à la société Podiocom la somme totale de 6 643,35 euros hors taxe, - l'a condamnée, en tant que de besoin, à verser la somme correspondante à la société Podiocom ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Condamne la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] à payer à la société Podiocom la somme de 105 104,98 euros au titre de sa garantie dont il sera déduit la somme de 50 000 euros déjà versée au titre de la provision et la somme de 380 euros au titre de la franchise ; Condamne la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] à payer à la société Podiocom la somme de 1 667,50 euros HT au titre des frais de remorquage ; Donne acte à société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] qu'elle s'engage en ce cas à garantir les travaux de reprise nécessaires suivant la remise en circulation du véhicule pendant une année, dès lors qu'ils trouvent leur origine dans le sinistre assuré initialement, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; Dit qu'il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés entre les parties. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

**** APPELANTE : CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 1], dite Groupama [Localité 1] Bretagne, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A.S.U. AZUR [O] [N], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 789 500 972, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Louis MARTINEAU substituant Me François MOULIERE de la SELEURL MOULIERE AVOXA, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES S.A.R.L. PODIOCOM, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 413 582 206, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES Créée en 1997, la société Podiocom est spécialisée dans la location de véhicules promotionnels et événementiels tels que des cars-podiums, des camions événementiels ou des véhicules d'accueil VIP qu'elle loue à l'occasion de manifestations sportives, culturelles ou promotionnelles. En avril 2015, elle a acquis un car événementiel d'occasion de la marque Unvi, immatriculé [Immatriculation 1], entièrement aménagé comme un podium mobile et dont l'aspect d'ensemble est conçu pour rappeler celui des autobus londoniens emblématiques à double niveau. Ce véhicule a été assuré auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1] (ci-après dénommée la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1]), dans le cadre d'un contrat de flotte souscrit à compter du 19 avril 2012 avec une formule de garantie dite «confort». Le 3 octobre 2015, alors que le véhicule participait à un événement dans l'agglomération de [Localité 7] dans les Alpes Maritimes, il a été inondé à la suite de très fortes intempéries au cours desquelles le niveau de l'eau a dépassé d'au moins 30 centimètres le niveau de son plancher inférieur. Cet événement climatique a été reconnu comme catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 7 octobre 2015. Par courrier du 6 octobre 2015, la société Podiocom a déclaré ce sinistre auprès de la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1]. Le 8 octobre 2015, le véhicule a été remorqué par la société Auto Best Dépannage Transport et a fait l'objet de réparations de la part de la société Azur Truck [N] située à [Localité 8], facturées à hauteur de l 389,15 euros hors taxe. Le 16 octobre 2015, sur la route du retour vers le siège de la société Podiocom, le véhicule est tombé en panne et a dû être de nouveau remorqué depuis [Localité 9] vers le siège de la société propriétaire situé à [Localité 10]. À la demande de la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1], le véhicule a été expertisé par la société [T] expertises qui a établi un rapport daté du 18 mars 2016 concluant que le véhicule était techniquement réparable moyennant des réparations évaluées à 98 102,20 euros hors taxe. En désaccord avec ces conclusions, la société Podiocom a mandaté M. [B] [S] expert automobile, qui a examiné le véhicule en présence de l'expert mandaté par la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] et établi un rapport le 20 septembre 2016 en concluant au caractère techniquement et économiquement non réparable du véhicule. Par courrier du 28 octobre 2016, la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] a formulé une offre transactionnelle d'indemnisation et informé la société Podiocom qu'elle lui versait une avance de 50 000 euros sans renoncer à invoquer, le cas échéant, des exceptions à l'application de sa garantie.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. La société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] indique ne plus se prévaloir devant la cour de la nullité du contrat d'assurance, de la déchéance de la garantie et de la réduction proportionnelle de son indemnité d'assurance. Le jugement, qui l'a déboutée de ses demandes, sera confirmé de ces chefs. - Sur le montant de l'indemnisation de la société Podiocom La société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] sollicite la réformation du jugement qui a retenu l'indemnisation de la valeur réelle du véhicule à dire d'expert pour un montant de 324 474 euros HT après déduction de la valeur d'épave. Elle rappelle que le véhicule a été acquis au prix de 160 000 euros et que le coût de la réparation a été évalué par l'expert à la somme de 105 104,98 euros. Elle insiste sur le fait que l'expert n'a pas considéré que le véhicule n'était pas réparable ni que le coût des réparations dépassait celui de la valeur de remplacement mais qu'il a juste indiqué qu'aucun professionnel n'avait accepté de prendre en charge les réparations pour une question de responsabilité et qu'en cas de remise en circulation, si une panne survenait, cela induirait une perte financière en ce qu'il n'existe pas de solution de remplacement en cas d'indisponibilité technique immédiate. Elle soutient que ce risque affecte le véhicule litigieux comme le reste de la flotte de la société Podiocom, chacun étant préparé pour une occasion spéciale et étant difficilement remplaçable au dernier moment. Elle considère que cet aléa relève de la nature de l'activité de la société Podiocom et non particulièrement du sinistre ayant affecté le véhicule litigieux. Par ailleurs, elle allègue que la société Podiocom serait en mesure de réparer ses véhicules elle-même et s'étonne que le véhicule litigieux soit toujours offert à la location sur le site de la société Podiocom alors que le sinistre date de plus de 7 ans. Elle dit avoir interrogé celle-ci sur ce point et qu'il lui a été répondu que le véhicule litigieux était assuré auprès de la société Axa en tant qu'épave. Elle affirme que même si le véhicule n'a pas fait l'objet de réparations et ne roule plus, il s'agit du projet final une fois le litige terminé. Elle demande à la cour de retenir que la solution privilégiée est la réparation du véhicule à hauteur de 105 104,98 euros incluant une provision sur risque de 30 % permettant d'anticiper un éventuel surcoût ou reprise ultérieure. Elle s'engage en ce cas à assumer toute majoration des frais de réparations dès lors qu'ils sont établis comme nécessaires pendant une période d'un an suivant la remise en circulation du véhicule. Elle sollicite l'application de la franchise de 380 euros qui doit rester à la charge de la société Podiocom. La société Podiocom sollicite la confirmation du jugement sur le montant de l'indemnité allouée. Elle indique que la question n'est pas de savoir si le véhicule était remplaçable rapidement mais si le véhicule est techniquement et économiquement réparable. À ce titre, elle relève que l'expert judiciaire n'a pas été en mesure d'établir si les réparations préconisées étaient suffisantes et viables. En réponse à l'appelante, elle précise que si elle est en capacité de réaliser l'entretien courant des véhicules composant sa flotte, il en va différemment des réparations automobiles relevant d'un professionnel de la réparation. Elle répond à la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] qui s'étonne de voir le véhicule litigieux en location, qu'elle n'a tout simplement pas mis à jour son site internet pour retirer l'annonce. Elle reprend à son compte la motivation du jugement entrepris qui a retenu que la remise en état du véhicule était affectée d'un fort aléa. Elle relève que les différents experts intervenus ont des avis divergents sur ce point et que le cabinet [T] Expertises, intervenu à la demande de l'assureur, a procédé à une estimation sans démontage alors que l'expert judiciaire, qui n'a pas pu intégralement démonter le véhicule, a suspecté que des endommagements et dysfonctionnements apparaîtront au cours des travaux et a provisionné dans son chiffrage des frais à hauteur de 30 % des coûts avérés. Elle insiste sur le fait que l'expert judiciaire a été très nuancé quant à l'efficacité de la réparation du véhicule et à son coût et a préconisé la réalisation des travaux sous suivi d'expert. Si l'assureur s'est engagé à assumer toute majoration des frais de réparation nécessaires pendant une période d'un an suivant la remise en circulation du véhicule, elle s'interroge sur le sort des pannes survenues au-delà de cette période mais en lien avec le sinistre. Elle rappelle enfin que le véhicule litigieux est un véhicule de transport en commun de personnes et qu'il est inconcevable de le remettre en circulation sans s'assurer de la fiabilité technique des réparations et donc de la sécurité de ses passagers. Elle ajoute que même s'il était envisagé de prendre le risque de faire réparer le véhicule, il n'est pas certain que les réparations puissent être effectuées en pratique dans la mesure où les professionnels contactés ont refusé de procéder aux réparations. Elle en déduit qu'elle n'est pas en mesure de faire réparer le véhicule pour une somme de 105 104,98 euros et relève que l'assureur en est d'ailleurs conscient puisqu'il a provisionné le sinistre en cause à hauteur de 500 300 euros. A titre subsidiaire si la cour devait limiter son indemnisation au montant des réparations, elle demande la garantie de son assureur pour la somme de 1 667,50 euros HT correspondant aux frais de remorquage entre le lieu du sinistre et les ateliers de la société Azur Truck [N]. Elle précise que l'indemnisation allouée par les premiers juges a justement déduit cette somme ainsi que la somme de 50 000 euros versée à titre de provision et la franchise de 380 euros. Aux termes des dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Les conditions générales du contrat liant les parties stipulent en page 27 que l'indemnisation du véhicule sinistré, âgé de 1 à 5 ans, en cas d'accident que l'expert détermine le coût des réparations : - si le coût des réparations est inférieur ou égal à la valeur de remplacement du véhicule, l'indemnité correspond au coût des réparations. - si le coût des réparations est supérieur à la valeur de remplacement du véhicule (véhicule économiquement irréparable) et que l'assuré ne cède pas le véhicule à l'assureur soit qu'il fasse réparer le véhicule ou qu'il ne le fasse pas réparer, le montant de l'indemnité correspond à la valeur réelle du véhicule. Les conditions générales du contrat précise en page 9 que : - la valeur de remplacement est 'la valeur nécessaire, établie à dire d'expert, pour acquérir des biens identiques aux biens détruits par un sinistre ou pouvant rendre le même service. Cette valeur tient compte de la vétusté, c'est-à-dire de l'état du bien disparu ou détérioré...'. - la valeur réelle est la 'somme correspondant à la valeur de remplacement du véhicule déduction faite de la valeur de l'épave'. - un véhicule économiquement irréparable est un 'véhicule accidenté dont l'expert estime que le coût des réparations est supérieur à la valeur de remplacement.'
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