Cour d'appel, 5ème chambre, 6 mai 2026 — n° 23/01019
Synthèse de la décision
Question juridique
L'État peut-il être tenu responsable des dommages causés par la mise en fourrière d'un véhicule ?
Principe retenu
L'État n'est pas responsable des dommages causés par la mise en fourrière d'un véhicule si la preuve du préjudice n'est pas rapportée par le demandeur. La charge de la preuve incombe à celui qui réclame une indemnisation.
Faits clés
- M. [S] [I] est propriétaire d'un véhicule mis en fourrière pour stationnement abusif.
- Le véhicule a été détruit après la mise en fourrière.
- M. [S] [I] a demandé une indemnisation de 8 000 euros pour préjudice matériel.
- Le tribunal a initialement condamné l'État à indemniser M. [S] [I].
- L'État a interjeté appel de cette décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l'intervention volontaire de l'Agent Judiciaire de l'Etat;
Prononce la mise hors de cause de M. le ministre de l'Intérieur ;
Déboute M. [S] [I] de ses demandes formées contre l'Etat ;
Condamne M. [S] [I] à payer à L'Etat représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente
Exposé du litige
****
APPELANT :
ETAT REPRESENTE PAR MONSIEUR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme STEPHAN de la SCP VIA AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie ROUL, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTERVENANT :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
intervenant volontaire par conclusions du 18 avril 2023
Direction des Affaires Juridiques [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5] -
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme STEPHAN de la SCP VIA AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [S] [I] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section YO n°[Cadastre 1] [Adresse 6], dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 2].
Cette parcelle comprend un emplacement de stationnement extérieur portant le lot 17 et les 1/1000ème des parties communes générales.
Le 23 juillet 2018, M.[S] [I] se voyait notifier par le commissariat de police de [Localité 2] la mise en fourrière de son véhicule de marque Alfa Romeo immatriculé [Immatriculation 1] pour stationnement abusif de plus de 7 jours.
Le 24 août 2018, un certificat de destruction du véhicule de M.[S] [I] était établi.
Par acte du 24 octobre 2022,M. [S] [I] faisait assigner l'Etat représenté par M. le ministre de l'Intérieur devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de le voir condamner à lui régler :
- la somme de 8 000 euros à titre de préjudice matériel,
- une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- condamné l'Etat à payer à M. [S] [I] :
* une somme de 8 000 euros,
* une indemnité de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Etat aux entiers dépens,
-rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le 15 février 2023, l'Etat représenté par M. le ministre de l'Intérieur a interjeté appel de ces décisions et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 avril 2023, il demande à la cour d'appel de Rennes de :
- réformer le jugement en date du 28 décembre 2022,
- dire et juger irrecevable, pour les causes sus-énoncées, l'action de M.[S] [I] en ce qu'elle est dirigée à son encontre,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter M. [S] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- réformer le jugement en date du 28 décembre 2022,
- dire et juger que l'Etat n'a pas commis de faute,
- débouter M. [S] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses :
- condamner M. [S] [I] à lui payer une indemnité de 1 934,20 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, l'Agent Judiciaire de l'Etat, intervenant volontairement, demande à la cour de :
- lui décerner acte de son intervention volontaire,
- dire et juger irrecevable, pour les causes sus-énoncées, l'action de M. [S] [I] en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de l'Etat représenté par M. le ministre de l'Intérieur,
- prononcer la mise hors de cause de l'Etat représenté par M. le ministre de l'Intérieur,
- réformer, pour les causes-sus énoncées, le jugement en date du 28 décembre 2022, en ce qu'il a :
* condamné l'Etat à payer à M. [S] [I] la somme de
8 000 euros,
* condamné l'Etat aux entiers dépens,
* condamné l'Etat à verser la somme de 700 euros à M. [S] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- débouter M.[S] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l'intervention volontaire de l'Agent judiciaire de l'Etat
Ni l'appelant ni l'intimé ne la discutent. En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, elle sera déclarée recevable.
- sur la recevabilité de l'action dirigée contre l'Etat pris en la personne de M. le ministre de l'Intérieur
L'appelant entend se prévaloir des dispositions de l'article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 et de la nullité et donc de l'irrecevabilité de l'action en ce qu'elle est ainsi dirigée contre lui.
Il rappelle qu'en l'espèce, l'action de M. [I] tend à faire déclarer l'Etat
débiteur, qu'ainsi seul l'Agent Judiciaire de l'Etat a qualité à défendre.
L'Agent judiciaire de l'Etat intervient volontairement aux débats, soulève pareillement cette fin de non-recevoir s'agissant de l'action dirigée contre l'Etat représenté par M. le ministre de l'Intérieur, une telle action en application de l'article 38 précité étant nulle. En conséquence, il conclut à l'irrecevabilité de l'action de M. [I] en ce qu'elle est ainsi dirigée et à la mise hors de cause de M. le ministre de l'Intérieur.
M. [I] objecte que son action a pour objet de faire reconnaître la faute de l'Etat, que s'agissant d'une fin de non-recevoir, elle doit être soulevée devant le premier juge en application de l'article 789 du code de procédure civile. Il considère l'appelant irrecevable à soulever pour la première fois en cause d'appel cet argument.
En tout état de cause, il constate l'intervention en la cause de l'Agent Judiciaire de l'Etat, de sorte qu'il sera, selon lui, fait application de l'article 126 du code de procédure civile, puisque l'irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
- sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile dispose :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du même code énonce :
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L'appelante et la partie intervenante sont donc recevables à opposer une fin de non-recevoir, même pour la première fois en cause d'appel.
- sur l'irrecevabilité de la demande
L'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 dispose que :
Toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public.
La jurisprudence de la Cour de cassation interprète strictement cette règle et sanctionne par la nullité toute action dirigée contre l'Etat représenté par une autre entité que l'Agent judiciaire de l'Etat, rappelant qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
C'est donc à raison que la partie appelante, l'Etat représenté par M. le ministre de l'Intérieur et la partie intervenante soulèvent l'irrecevabilité de l'action de M. [I], en ce qu'elle est dirigée contre l'Etat représentée par M. le ministre de l'Intérieur. Cette action a en effet pour objet principal de déclarer l'Etat débiteur, puisque ses demandes ont pour objet la condamnation de l'Etat à lui payer des dommages et intérêts.
La cour fait droit en conséquence à la fin de non-recevoir soulevée et prononce la mise hors de cause de M. le ministre de l'Intérieur, M. [I] n'étant pas recevable à former contre l'Etat représenté par ce dernier, une action en paiement.
L'article 126 du code de procédure civile prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, l'Agent judiciaire intervient aux débats, M. [I] maintient ses demandes en paiement contre l'Etat puisqu'il conclut à la confirmation de jugement qui condamne 'l'Etat'.
Elles peuvent donc être examinées sur le fond.
- sur la demande de dommages et intérêts
L'Agent Judiciaire de l'Etat entend contester toute faute lourde telle qu'invoquée par M. [I].
Il fait valoir que le caractère irrégulier du placement en fourrière de son véhicule n'est nullement démontré par son acte d'acquisition et les attestations produites.
Il note que cet acte ne précise pas si le stationnement du requérant se situe sur la voie publique ou dans un terrain privé, que les plans de l'acte de vente et l'extrait du réglement de copropriété montrent que sa place n° 17 est accolée à la voie publique, que si cet emplacement est sur la voie publique, les services de police ou de gendarmerie sont fondés à faire procéder à son enlèvement s'il contrevient aux règles édictées par le code de la route.
Il souligne l'ancienneté des attestations, qui selon lui ne démontrent pas l'absence de toute infraction.
En tout état de cause, la destruction du véhicule ne peut constituer une faute lourde, puisqu'un courrier du 23 juillet 2018 lui a été adressé par le commissariat de [Localité 2] l'informant du placement de mise en fourrière, de ce que son véhicule lui serait restitué après décision de mainlevée de ce placement et donc après présentation d'une attestation d'assurance, du contrôle technique et du permis du conduire du propriétaire ou du conducteur du véhicule.
Il ajoute qu'un délai de 31 jours s'est écoulé entre ce courrier et la destruction, durant lequel M. [I] ne justifie d'aucune démarche pour contacter la fourrière pour récupérer son véhicule.
Il soutient que l'Etat ne peut être responsable du défaut de diligences du requérant.
En conséquence, il considère que M. [I] ne peut se prévaloir d'un préjudice.
En tout état de cause, si la cour retenait la faute de l'Etat, il estime que seuls les frais liés à la fourrière, les frais de remorquage, de gardiennage et de mise à disposition pourraient être en lien de causalité direct et certain avec une telle faute. Il fait valoir que la valeur prétendue du véhicule (8 000 euros) est parfaitement contestable, d'autant que selon M. [I] c'était un véhicule non roulant.
À défaut de pouvoir justifier de l'estimation de valeur de ce véhicule, il demande à la cour de constater l'absence de preuve d'un préjudice en lien avec le dysfonctionnement retenu.
M. [I] déclare que son véhicule était garé sur un emplacement de stationnement portant le n° 17 et les 1/1000ième des parties communes générales du lotissement, et non sur la voie publique, et que cette place lui appartient. Il précise qu'il était garé là car il avait un pneu crevé qu'il devait faire réparer à son retour de vacances.
Il indique qu'un avis de mise en fourrière a été envoyé le 23 juillet 2018 pour stationnement abusif de plus de 7 jours, sans précision de l'emplacement du véhicule au moment de sa mise en fourrière, puis qu'un certificat de destruction du véhicule a été établi le 24 août 2018.
Il soutient n'avoir reçu cet avis qu'à son retour de vacances.
Il conteste l'infraction visée de 'stationnement abusif de plus de 7 jours'.
En enlevant puis en détruisant ainsi un véhicule stationné sur un emplacement privé, l'Etat, selon lui, a commis une faute lourde.
Si son véhicule était coté à l'argus 6 500 euros, il venait d'effectuer des travaux de remise à neuf pour 4 051,70 euros, et son garagiste l'estimait à 8 000 euros.
Il conteste l'absence de toute démarche de sa part puisqu'il soutient avoir contacté la fourrière dès qu'il a pris connaissance de l'avis adressé.
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