Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 6 mai 2026 — n° 22/06173
Synthèse de la décision
Question juridique
La convention de forfait jours peut-elle être déclarée nulle et inopposable au salarié ?
Principe retenu
La convention de forfait jours doit respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables. En cas de non-respect, elle peut être déclarée nulle et inopposable au salarié.
Faits clés
- M. [T] a été engagé par la société [1] selon un contrat de travail à durée indéterminée.
- M. [T] a été placé en arrêt de travail pour des problèmes de santé pendant plusieurs mois.
- Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en juillet 2017.
- M. [T] a contesté la validité de la convention de forfait jours et a demandé un rappel de salaire.
- La cour d'appel a infirmé le jugement précédent et a déclaré la convention de forfait jours nulle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Ecarte les conclusions et pièces n°8 à 10 signifiées le 21 janvier 2026 à 19h47 par la SA [1],
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes formulées par M. [T] de dommages et intérêts pour manquement de la SA [1] à son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi et au titre du travail dissimulé,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SA [3] tirée de la prescription de l'action en nullité ou inopposabilité de la convention de forfait jour et de la demande de rappel de salaires formulée par M. [T],
Prononce la nullité de la convention de forfait en jours,
Condamne la SA [1] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 33.487,35 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 19 juillet 2014 au 18 juillet 2017,
- 3. 348,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents
Condamne M. [T] à rembourser à la SA [1] une somme de 2.742,36 euros au titre des jours RTT indûment perçus entre juillet 2014 et juillet 2017 ;
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Ordonne à la SA [1] de remettre à M. [T] un bulletin de salaire, l'attestation [4] et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la SA [1] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA [1] de ses demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA [1] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SA [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [T] a été engagé par la société [2] devenue la SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2001 en qualité de conseiller en Assurfinance.
La convention collective initiale applicable était celle des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances.
M. [T] était soumis initialement à un forfait annuel de 1600 heures prévu par l'accord d'entreprise du 16 janvier 2001.
Selon courrier du 8 janvier 2010, M. [T] a été promu au poste d'ingénieur d'affaires. La société [1] lui a appliqué à partir de cette période la convention collective nationale de l'inspection d'assurance.
M. [T] a été placé en arrêt de travail du 10 février au 21 mai 2016 pour une lombarthrose et une ostéophytose intervertébrale. Il a ensuite repris le travail à mi-temps thérapeutique du 23 mai au 30 juillet 2016.
La mention 'forfait jour:108-temps partiel: 50" apparaît sur le bulletin de paie du mois de juillet 2016.
A l'issue de ses congés pris en août 2016, M. [T] a repris le travail à temps plein en septembre 2016.
Le 14 novembre 2016, M. [T] qui a été victime d'une rechute a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu'au 13 juin 2017.
M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail selon courrier recommandé adressé le 18 juillet 2017 à la société [1].
Par jugement du 23 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Nantes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [T] produisait les effets d'une démission.
Par arrêt du 26 février 2021, la cour d'appel de Rennes a infirmé ledit jugement et a dit que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Parallèlement à l'action relative à la rupture de son contrat de travail, et par une lettre officielle adressée le 29 janvier 2020 par son conseil à celui de la société [1], M. [T] a invoqué la nullité de sa convention de forfait jours, et présenté à ce titre une demande de rappel de salaire.
Le 5 mars 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
- Déclarer inopposable la clause de forfait incluse dans son contrat de travail
A titre principal,
- Prononcer la nullité de la convention de forfait en jours appliquée à M. [T]
A titre subsidiaire,
- Déclarer inopposable ladite convention de forfait en jours
En tout état de cause ,
- Débouter la société défenderesse de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions
- Rappel de salaire pour la période de 19 juillet 2014 au 18 juillet 2017 : 33 487,35 € Brut
- Congés payés afférents : 3 348,74 € Brut
- Dommages-intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi du contrat de travail : 20 000,00 €
- Indemnité pour travail dissimulé : 48 742,08 €
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil
- Capitalisation des intérêts à échoir (article 1343-2 du code civil)
- Remise d'un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes
- Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir
- Exécution provisoire de la décision à intervenir (article 515 du code de procédure civile)
- Article 700 du code de procédure civile
- Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
Par jugement en date du 4 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- Déclaré prescrites les actions de M. [T] :
- En paiement de rappels de salaires du fait de l'invalidité de sa convention de forfait jours,
- En paiement à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi,
- En paiement à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice du fait d'un travail dissimulé;
- Condamné M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande de rejet des débats des conclusions et pièces communiquées le 21 janvier 2026 par la société [1]
Au soutien de sa demande de rejet des conclusions et des trois nouvelles pièces signifiées par la société [1] le 21 janvier 2026 à 19h47, M. [T] fait valoir leur communication tardive la veille de la clôture, violant manifestement le principe du contradictoire et l'empêchant de pouvoir prendre en compte en temps utiles ces écritures et y répondre. Il rappelle que ses conclusions n° 3 ont été signifiées le 15 janvier 2024, que la société a répondu par conclusions du 16 janvier 2026 le contraignant à conclure le 20 janvier 2026 et ce, alors même que les parties avaient été informées dès le 17 octobre 2025 d'une date de clôture fixée au 22 janvier 2026 .
En réplique, la société [1] rappelle la chronologie de l'instruction de l'affaire :
- le 15 janvier 2024, le salarié signifiait à la société ses conclusions d'appelant n°3,
- le 17 octobre 2025, le conseiller de la mise en état informait les parties de la clôture de l'instruction le 22 janvier 2026 et de l'audience de plaidoiries le 26 février 2026.
- le 16 janvier 2026, la Société [1] communiquait via RPVA ses conclusions d'intimée n°2 (19 pages) en réponse aux conclusions d'appelant nº2 et n°3, sans aucune nouvelle pièce.
- le 20 janvier 2026, Monsieur [T] signifiait à la Société ses conclusions d'appelant n°4 (37 pages) et douze nouvelles pièces (231 pages).
- le 21 janvier 2026, la Société [1] communiquait via RPVA ses conclusions d'intimée n°3 (21 pages) et trois nouvelles pièces (trois décisions de [Localité 5] d'appel).
- le 22 janvier 2026, la clôture de l'instruction était prononcée.
Elle souligne la mauvaise foi du salarié, lequel a communiqué 48 heures avant la clôture de l'instruction 12 nouvelles pages et 231 nouvelles pages de pièces. Elle expose ne pas avoir souhaité solliciter le report de l'ordonnance de clôture et s'être mise en état en moins de 24 heures estimant que la tardiveté de ses conclusions sont la conséquence de la notification tardive de celles de son contradicteur. Elle demande à titre subsidiaire dans l'hypothèse du rejet de ses conclusions et pièces, de rejeter également celles du salarié.
***
Il est rappelé que les conclusions déposées et les pièces communiquées par les parties sont, par principe, recevables jusqu'à la clôture de l'instruction, par application de l'article 802 du code de procédure civile, et que restent recevables, même après la clôture, notamment les conclusions aux fins de rejet des conclusions adverses, pour non-respect du contradictoire.
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des conclusions au fond déposées et des pièces communiquées peu de temps avant la date de la clôture peuvent cependant être écartées des débats si elles contreviennent aux principes de la contradiction et du droit de chaque partie à un procès équitable, consacrés par les textes susvisés.
Toutefois, les conclusions et pièces de dernière heure ne peuvent être écartées qu'en cas d'atteinte effective aux droits de la défense et au principe de la contradiction.
Il est constant que les parties ont été informées par le conseiller de la mise en état le 17 octobre 2025 que la clôture de l'instruction était fixée au 22 janvier 2026.
La société [1] a conclu pour la seconde fois le 16 janvier 2026, soit deux ans après les dernières écritures de M. [T] notifiées pourtant le 15 janvier 2024, et a notamment formulé pour la première fois une demande reconventionnelle en remboursement des jours de RTT perçus par le salarié.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2026, le salarié a conclu plusieurs nouvelles pages et a soulevé l'irrecevabilité de cette demande reconventionnelle communiquant de son côté plusieurs nouvelles pièces sur 231 pages lesquelles sont essentiellement de la jurisprudence à l'exception de sa fiche de poste et un jeu de conclusions notifiées dans un autre dossier opposant un salarié à la société [1].
S'il est vrai que les conclusions en réponses notifiées par l'employeur le 21 janvier 2026, soit le lendemain de la notification des dernières conclusions du salarié, ne sont pas une refonte totale de ses premières écritures, il n'en demeure pas moins que ce dernier a répliqué au moyen invoqué par le salarié tiré de l'irrecevabilité de la demande nouvelle.
En outre, la cour constate que la société [1] n'a pas pris le soin d'identifier ses ajouts.
Or, le délai de quelques heures dont le salarié disposait, entre le dépôt des conclusions de son adversaire, le 21 janvier 2026 à 19h47, et la clôture de la procédure, le 22 janvier 2026 à 9 heures, ne lui permettait pas objectivement non seulement d'identifier les nouveaux moyens et pièces mais également de pouvoir y répondre utilement.
A cet égard, la société [3] ne peut utilement reprocher à M. [T] d'avoir conclu le 20 janvier 2026 alors qu'elle n'explique pas, ni ne justifie la raison pour laquelle, alors que le salarié a conclu en réponse à ses premières conclusions dès le 28 février 2023 et reconclu le 15 janvier 2024, qu'elle a été informée le 17 octobre 2025 que la clôture interviendrait le 22 janvier 2026 à 9 heures, elle n'était pas en mesure de répondre dans un temps permettant à son adversaire d'examiner utilement ses écritures d'autant qu'elle a formulé, dans ses écritures du vendredi 16 janvier 2026 à 14h42, soit plus de deux ans après les dernières écritures du salarié une demande reconventionnelle en remboursement des journées de réduction du temps de travail.
La notification tardive de ses conclusions le 21 janvier 2026 à 19h47, veille de la clôture de l'instruction, par la société caractérise une atteinte aux droits de la défense et au principe de la contradiction, qui doit conduire à écarter des débats lesdites conclusions et pièces complémentaires.
Les dernières conclusions de la société [1] sont en conséquence celles qu'elle a notifiées le 16 janvier 2026.
La demande de M. [T] visant à voir écarter les conclusions notifiées le 20 janvier 2026 par la société [1] sera dès lors accueillie sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société tendant à voir écarter les conclusions de M. [T] notifiées le 20 janvier 2026, lesquelles ne sont tardives qu'en raison de la notification tardives des dernières conclusions de la société [1] le 16 janvier 2026-soit plus de deux ans après celles notifiées le 15 janvier 2024 par le salarié-.
La société [1] est dès lors déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir écarter les conclusions notifiées le 20 janvier 2026 par M. [T].
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes formulées par M.[T] au titre de l'action en nullité de la convention de forfait jour et au titre des rappels de salaire des heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
Pour confirmation du jugement déféré, au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail, la société soutient que l'action en contestation de la convention de forfait annuel en jours relève de l'exécution du contrat de travail et doit donc se prescrire par deux ans à compter de la rupture du contrat par M. [T] le 18 juillet 2017 de sorte que cette demande devait être formulée au plus tard le 18 juillet 2019 et est donc prescrite, M. [T] ayant saisi le conseil de Prud'hommes le 5 mars 2020. Au visa de l'article L. 3245-1 du code du travail, elle estime également prescrite depuis 2008 la demande formulée au titre des rappels de salaires rappelant que le salarié a eu connaissance dès 2005 de l'application de la convention litigieuse.
Pour infirmation du jugement déféré, M.
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