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Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 6 mai 2026 — n° 22/06136

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour permettre la mise en cause d'un tiers en appel dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ?

Principe retenu

La mise en cause d'un tiers en appel est possible lorsque ce tiers a un intérêt à intervenir dans le litige. L'absence d'appel en cause d'un mandataire judiciaire peut justifier la réouverture des débats.

Faits clés

  • M. [U] [J] a été administrateur et directeur général délégué de la société [4].
  • La société [4] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire.
  • M. [J] a démissionné de ses fonctions d'administrateur et de directeur général délégué.
  • Aucun appel en cause n'a été effectué par M. [J] à l'encontre de la SCP [I] ès qualité de mandataire judiciaire.
  • La cour d'appel a ordonné la réouverture des débats pour permettre la mise en cause de la SCP [Z] [I].

Articles cités

article 554 du code de procédure civile article 555 du code de procédure civile article 66 alinéa 1 du code de procédure civile article 68 alinéa 2 du code de procédure civile

Dispositif

* * * * * * PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 5 février 2026 et la réouverture des débats pour mise en cause de la SCP [Z] [I] ès qualités de mandataire judiciaire demeurée en fonction le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif des créances de la SAS [9] [Q], dans un délai d'un mois soit au plus tard au 6 juin 2026, Invite la SCP [Z] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [1] à conclure et à communiquer ses éventuelles pièces au plus tard le 6 septembre 2026, Dit que la clôture interviendra le 17 septembre 2026 à 9h00, Fixe l'affaire à l'audience de plaidoirie devant la 8ème chambre Prud'homale de la cour d'appel de Rennes du 02 octobre 2026 à 9h15 Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [J] a été embauché par contrat à durée indéterminée par la Société Les Entreprises [Q] à compter du 1er octobre 2003, en qualité de responsable développement commercial. M. [U] [J] (ci-après M. [J]) a été engagé par la société Compagnie [3] (ci-après [4]), selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2006, en qualité de directeur commercial. Son ancienneté au sein de la société précédente a été reprise à compter du 1er octobre 2003. La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment du 1er juin 2004. Par avenant du 1er octobre 2008, M. [J] s'est vu adjoindre à sa fonction principale celle de directeur général délégué de la société [5]. Selon procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 21 septembre 2012, M. [J] a été nommé administrateur et directeur général délégué de la société [4] par son conseil d'administration. Jusqu'en octobre 2012, les bulletins de salaire de M. [J] ont mentionné l'emploi de directeur commercial. Pour les mois de novembre 2012 et décembre 2012, ils ont indiqué l'emploi de directeur général délégué et à compter de janvier 2013, M. [J] n'a plus reçu de bulletins de salaire. Le 24 janvier 2013, l'Assemblée générale mixte de la société [4] a pris acte de la démission de M. [J] de ses fonctions d'administrateur et de directeur général délégué et a nommé pour le remplacer la SARL [6] avec comme représentant permanent M. [U] [J], son gérant. Le 23 janvier 2019, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [4] ayant notamment fixé à six mois la période d'observation renouvelée par jugements du tribunal de commerce des 24 avril 2019, 17 juillet 2019 et 20 novembre 2019 lequel fixait ce renouvellement jusqu'au 5 mars 2020. Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a notamment : - décidé la continuation de l'entreprise [[4]] eu égard aux possibilités sérieuses de redressement, - arrêté le plan de redressement par continuation de l'entreprise de la SAS Compagnie [3] " [7] "(..) - fixé à 7 ans la durée du plan, - dit que la première échéance sera payée le 31 janvier 2021 et que les versements se feront entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ; - désigné Monsieur [F] [V] comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris à cet égard, - nommé pour la durée du plan, la SCP [Z] [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec mission de le mettre en 'uvre et d'en surveiller l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L 626-25 du code de commerce ; - maintenu la SCP [Z] [I] en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ; - donné acte aux créanciers de l'entreprise des réponses données par eux dans les conditions prévues à l'article L 626-5 et 626-6 du code de commerce ; - maintenu Monsieur [S] en qualité de juge-commissaire et Monsieur [X] en qualité de juge commissaire suppléant jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire, Le 23 février 2021, M. [J] a fait valoir auprès de la société défenderesse que son contrat de travail persistait et l'a mise en demeure d'en exécuter les obligations correspondantes. Le 20 mai 2021 M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de : - Constater l'existence d'un contrat de travail entre M. [J] et la société [4] toujours en cours d'exécution ; - Condamner la société [4] à payer à M. [J] les sommes suivantes à titre de rappel de salaire : - la somme de 213 480 euros représentant le montant de la partie fixe de ses salaires, soit une moyenne de 5 930 euros sur douze mois, pendant les trois dernières années à la date des présentes, à parfaire ; - 15 372 euros pour la partie variable ; - les congés payés afférents, soit 22 885 euros pour la même période,

Motivations de la décision

MOTIFS Il est constant que selon le jugement du tribunal de commerce de Saint Nazaire du 29 janvier 2020, un plan de redressement par voie de continuation de la société [4] a été fixé à 7 ans et que la SCP [Z] [I] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec mission de le mettre en oeuvre et d'en surveiller l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 626-25 du code du commerce et a été maintenue en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. Le 20 mai 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société [4] pour obtenir notamment la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et le paiement de diverses sommes au titre de rappels de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif soit après l'arrêté du plan de redressement par voie de continuation. Selon l'article L. 622-17 du code du commerce dans sa version applicable au litige, I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L3253-2, L3253-4 et L7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance. En application de l'article L. 622-24 alinéa 1 , les salariés n'ont pas l'obligation de déclarer leurs créances. Par ailleurs, selon l'article L. 625-6 du code du commerce, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles visées aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4, peut former une réclamation ou une tierce opposition dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce, la cour relève que le salarié présente notamment des demandes de rappel de salaires qui sont devenues exigibles (salaire de janvier 2019 exigible au 30 janvier 2019 ) ou sont nées durant la période d'observation ouverte le 23 janvier 2019 (salaires de février 2019 à janvier 2020- le 29 janvier 2020 étant la date du jugement arrêtant le plan de redressement par continuation), ces dernières relevant de la détermination du passif postérieur au jugement d'ouverture de la procédure devront faire l'objet d'un établissement de relevés en application de l'article L. 3253-19 du code du travail relevés qui seront portés sur l'état des créances. L'article R. 624-8, alinéa 1, du code de commerce, indique sans distinction que dans leur ensemble les relevés des créances salariales sont appelés à constituer l'état des créances. La cour constate également que la SCP [Z] [I] n'a pas été appelée en la cause en sa qualité de mandataire judiciaire en charge de la vérification et de l'établissement définitif des créances. Si l'extrait K-bis versé aux débats ne mentionne pas l'existence d'une procédure collective, il ne fait pas davantage apparaître les décisions rendues par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire les 23 janvier 2019 et 29 janvier 2020, de sorte qu'il ne permet pas à la cour de s'assurer de l'état actuel de la procédure collective (éventuelle nouvelle décision prolongeant le plan), ni de déterminer si le mandataire judiciaire est demeuré en fonction le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif des créances, ou s'il en a été déchargé par le tribunal. S'agissant des demandes de rappels de salaires, ces derniers sont devenus exigibles ou nés pendant la période d'observation qui restent soumises à la procédure collective, la mise en cause du mandataire judiciaire, demeurée en fonction le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif des créances, est nécessaire devant la cour d'appel. Selon les articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Il résulte des articles 66 alinéa 1 et 68 alinéa 2 du code de procédure civile que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires et qu'en appel les demandes faites à l'encontre des tiers le sont par voie d'assignation. Aucun appel en cause de la SCP [I] ès qualité de mandataire judiciaire demeurée en fonction le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif des créances n'a été effectué par l'appelant , ce qui constitue une cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, de façon à permettre à M. [J] de procéder à cet appel en cause. Les dépens seront réservés.
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