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Cour d'appel, 1ère chambre, 6 mai 2026 — n° 25/02757

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assignation en intervention forcée est-elle recevable lorsque la partie a connaissance de la résiliation de la police d'assurance ?

Principe retenu

Le seul fait de comparaître en cause d'appel après avoir fait défaut en première instance n'implique pas une évolution du litige au sens de l'article 555 du C.P.C. La connaissance de la résiliation de la police d'assurance par la partie concernée empêche de justifier une évolution du litige rendant nécessaire l'intervention forcée.

Faits clés

  • La S.A. Abeille IARD & Santé a assigné la S.A. Acte IARD en intervention forcée.
  • La S.A. Abeille IARD & Santé avait connaissance de la résiliation de la police d'assurance de la société Sobebat.
  • L'assignation en intervention forcée a été déclarée irrecevable.
  • La S.A. Abeille IARD & Santé a été condamnée aux dépens de l'incident.
  • La S.A. Acte IARD a été allouée 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

Articles cités

article 555 du C.P.C. article 700 du C.P.C.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le magistrat de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, sous réserve de l'exercice du recours prévu par l'article 913-8 du C.P.C. : Déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée le 7 octobre 2025 à la S.A. Acte IARD à la requête de la S.A. Abeille IARD & Santé (instance enrôlée sous le n° RG 25/02757), Condamne la S.A. Abeille Iard & Santé aux dépens de l'incident et de l'instance en intervention forcée, Condamne la S.A. Abeille IARD & Santé à payer à la S.A. Acte IARD, en application de l'article 700 du C.PC., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident et de l'instance en intervention forcée. Fait à [Localité 4], le 06 mai 2026 LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

Exposé du litige

* * * PROCÉDURE Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Pau a : - déclaré la société CAMBORDE ARCHITECTES, la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et la société AQUISOLS responsables des désordres et nécessitant la reprise de ravalement, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS et son assureur la SMABTP, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD à payer au SDC de la [Adresse 3] la somme de 129 268,80 € au titre des travaux de reprise de ravalement / peinture, - dit que dans leurs rapports entre eux le coût des travaux sera réparti de la manière suivante : 8,2 % à la charge de la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur, 53,03 % à la charge de la société ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FERES ET FILS et son assureur, 13,04 % à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, 24,71 % à la charge de la société AQUISOLS et de son assureur, - déclaré la société CAMBORDE ARCHITECTES, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SARL SOBEBAT et la SAS AQUISOLS responsables des désordres nécessitant les travaux de rénovation de l'isolation thermique extérieure, - laissé à la charge du SDC de la [Adresse 4] une part de 31,71 % au titre de l'entretien régulier des bâtiments, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 4] la somme de 143 046 € TTC au titre des travaux de reprise relatifs à la rénovation de l'isolation thermique extérieure, - dit que dans leurs rapports entre eux le coût des travaux de reprise sera réparti de la manière suivante : 12,21 % à la charge de la SAS CAMBORDE ARCHITECTES, 15,91 % à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, 24,25 % à la charge de la société SOBEBAT et son assureur, et 15,91 % à la charge de la société AQUISOLS et de son assureur, - déclaré la société CAMBORDE ARCHITECTES, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SARL SOBEBAT et la SAS AQUISOLS responsables des désordres nécessitant les travaux de reprise des balcons et des gardes corps, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 4] la somme de 163 862 € TTC au titre des travaux de reprise des carrelages et des garde-corps, - dit que dans leurs rapports entre eux le coût des travaux de reprise sera réparti de la manière suivante : 20 % à la charge de la SAS CAMBORDE ARCHITECTES, 20 % à la charge de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, 20 % à la charge de la SARL SOBEBAT et de son assureur et 40 % à la charge de la SAS AQUISOLS et de son assureur, - laissé à la charge du SDC de la [Adresse 4] une part de 14 % au titre des frais de maîtrise d''uvre, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 4] la somme de 54 891 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, - dit que les sommes allouées seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du présent jugement, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 4] la somme de 16 122 € TTC au titre des frais avancés pour l'expertise,

Motivations de la décision

MOTIFS La compétence du magistrat de la mise en état n'est pas contestée et s'évince des dispositions de l'article 913-5-5° du C.P.C. selon lesquelles le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur la recevabilité des interventions en appel. Il est en l'espèce constant que la S.A. Acte IARD n'était pas partie en première instance et qu'elle ne peut dès lors être attraite en cause d'appel que dans le cadre d'une assignation en intervention forcée, dans les conditions prévues par l'article 555 du C.P.C., lorsque 'l'évolution du litige implique leur mise en cause'. Il est tout aussi constant que : - l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, - le seul fait de comparaître en cause d'appel, après avoir fait défaut en première instance, n'implique pas en soi une évolution du litige au sens de l'article 555 du C.P.C. En l'espèce, la S.A. Abeille IARD & Santé avait nécessairement connaissance de la résiliation de la police d'assurance souscrite auprès d'elle par la société Sobebat et, seule, sa négligence l'a privée de la possibilité d'appeler en cause l'assureur suiveur dans le cadre de la procédure de première instance. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la S.A. Abeille IARD & Santé ne justifie d'aucune évolution du litige au sens de l'article 555 du C.P.C. rendant nécessaire l'intervention forcée en cause d'appel de la S.A. Acte IARD, privant celle-ci du bénéfice de double degré de juridiction. L'assignation en intervention forcée sera en conséquence déclarée irrecevable. La S.A. Abeille IARD & Santé sera condamnée aux dépens de l'incident et de la procédure sur assignation en intervention forcée. L'équité commande d'allouer à la S.A. Acte IARD, en application de l'article 700 du C.P.C. La somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident et de l'instance en intervention forcée.
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