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Cour d'appel, 1ère chambre, 6 mai 2026 — n° 25/02543

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel provoqué formé par la S.A. Abeille IARD & Santé contre la S.A. Acte IARD est-il recevable ?

Principe retenu

L'appel, qu'il soit principal, incident ou provoqué, ne peut être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance. La faculté d'attraire en cause d'appel des personnes non parties en première instance ne peut être exercée que dans le cadre d'une intervention forcée.

Faits clés

  • La S.A. Abeille IARD & Santé a formé un appel provoqué contre la S.A. Acte IARD.
  • L'appel provoqué a été jugé irrecevable car dirigé contre une personne non partie en première instance.
  • La S.A. Abeille IARD & Santé a été condamnée aux dépens de l'incident.
  • La S.A. Acte IARD a été allouée 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
  • L'incident a été jugé par le magistrat de la mise en état.

Articles cités

article 547 du C.P.C. article 555 du C.P.C. article 700 du C.P.C.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le magistrat de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et sous réserve de l'exercice du recours prévu à l'article 913-8 du C.P.C. : Déclare irrecevable l'appel provoqué formé par la S.A. Abeille IARD & Santé, en ce qu'il est dirigé contre la S.A. Acte IARD, Condamne la S.A. Abeille IARD & Santé aux dépens de l'incident et de l'appel provoqué, en ce qu'il est dirigé contre la S.A. Acte IARD, Condamne la S.A. Abeille IARD & Santé, en application de l'article 700 du C.P.C., à payer à la S.A. Acte IARD la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre de l'incident et de l'appel provoqué. Fait à [Localité 7], le 06 mai 2026 LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

Exposé du litige

* * * PROCÉDURE Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Pau a : - déclaré la société CAMBORDE ARCHITECTES, la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et la société AQUISOLS responsables des désordres et nécessitant la reprise de ravalement, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS et son assureur la SMABTP, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD à payer au SDC de la [Adresse 4] [Adresse 5] la somme de 129 268,80 € au titre des travaux de reprise de ravalement / peinture, - dit que dans leurs rapports entre eux le coût des travaux sera réparti de la manière suivante : 8,2 % à la charge de la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur, 53,03 % à la charge de la société ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FERES ET FILS et son assureur, 13,04 % à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, 24,71 % à la charge de la société AQUISOLS et de son assureur, - déclaré la société CAMBORDE ARCHITECTES, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SARL SOBEBAT et la SAS AQUISOLS responsables des désordres nécessitant les travaux de rénovation de l'isolation thermique extérieure, - laissé à la charge du SDC de la [Adresse 6] une part de 31,71 % au titre de l'entretien régulier des bâtiments, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 6] la somme de 143 046 € TTC au titre des travaux de reprise relatifs à la rénovation de l'isolation thermique extérieure, - dit que dans leurs rapports entre eux le coût des travaux de reprise sera réparti de la manière suivante : 12,21 % à la charge de la SAS CAMBORDE ARCHITECTES, 15,91 % à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, 24,25 % à la charge de la société SOBEBAT et son assureur, et 15,91 % à la charge de la société AQUISOLS et de son assureur, - déclaré la société CAMBORDE ARCHITECTES, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SARL SOBEBAT et la SAS AQUISOLS responsables des désordres nécessitant les travaux de reprise des balcons et des gardes corps, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 6] la somme de 163 862 € TTC au titre des travaux de reprise des carrelages et des garde-corps, - dit que dans leurs rapports entre eux le coût des travaux de reprise sera réparti de la manière suivante : 20 % à la charge de la SAS CAMBORDE ARCHITECTES, 20 % à la charge de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, 20 % à la charge de la SARL SOBEBAT et de son assureur et 40 % à la charge de la SAS AQUISOLS et de son assureur, - laissé à la charge du SDC de la [Adresse 6] une part de 14 % au titre des frais de maîtrise d''uvre, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 6] la somme de 54 891 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, - dit que les sommes allouées seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du présent jugement, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 6] la somme de 16 122 € TTC au titre des frais avancés pour l'expertise,

Motivations de la décision

MOTIFS La compétence du magistrat de la mise en état n'est pas contestée et s'évince des dispositions de l'article 913-5-2° aux termes desquelles le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel (qu'il soit principal, incident ou, comme en l'espèce, provoqué) irrecevable. Il doit être considéré, en application de l'article 547 du C.P.C. que l'appel, qu'il soit principal, incident ou provoqué, ne peut être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance, de sorte que la faculté d'attraire en cause d'appel des personnes non parties en première instance ne peut être exercée que dans le cadre d'une intervention forcée (article 555 du C.P.C.). Il convient dès lors de déclarer irrecevable, en ce qu'il est dirigé contre une personne non partie en première instance, l'appel provoqué formé par la S.A. Abeille IARD & Santé contre la S.A. Acte IARD. La S.A. Abeille IARD & Santé sera condamnée aux dépens de l'incident et à ceux afférents à l'appel provoqué dirigé contre la S.A. Acte IARD. L'équité commande d'allouer à la S.A. Acte IARD, en application de l'article 700 du C.P.C. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident et, plus généralement de l'appel provoqué, étant considéré qu'il était tout à fait loisible à la S.A. Abeille IARD & Santé de régulariser un désistement partiel de son appel provoqué à l'encontre de la société Acte, ce dont elle s'est abstenue, contraignant celle-ci à saisir le magistrat de la mise en état.
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