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Cour d'appel, 1ère chambre, 6 mai 2026 — n° 25/01437

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de jonction d'instances est-elle justifiée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ?

Principe retenu

La jonction d'instances peut être ordonnée lorsque cela est nécessaire pour une bonne administration de la justice. Cette mesure vise à éviter des décisions contradictoires et à simplifier le traitement des affaires connexes.

Faits clés

  • Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel d'une décision antérieure.
  • Une demande de jonction a été formulée pour plusieurs instances en cours.
  • Les instances concernées sont liées par des questions de droit similaires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le magistrat de la mise en état , Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et par décision in susceptible de recours : Ordonne la jonction des instances 25/01437, 25/02543 et 25/02595 sous le n° 25/01437, Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 02 septembre 2026 à 08h30, pour conclusions récapitulatives après jonction, Réserve les dépens en fin de cause. Fait à [Localité 3], le 06 mai 2026 LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

Exposé du litige

* * * PROCÉDURE Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Pau a : - déclaré la société CAMBORDE ARCHITECTES, la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et la société AQUISOLS responsables des désordres et nécessitant la reprise de ravalement, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FRERES ET FILS et son assureur la SMABTP, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD à payer au SDC de la [Adresse 15] la somme de 129 268,80 € au titre des travaux de reprise de ravalement / peinture, - dit que dans leurs rapports entre eux le coût des travaux sera réparti de la manière suivante : 8,2 % à la charge de la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur, 53,03 % à la charge de la société ENTREPRISE DE PEINTURE TRIEUX FERES ET FILS et son assureur, 13,04 % à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, 24,71 % à la charge de la société AQUISOLS et de son assureur, - déclaré la société CAMBORDE ARCHITECTES, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SARL SOBEBAT et la SAS AQUISOLS responsables des désordres nécessitant les travaux de rénovation de l'isolation thermique extérieure, - laissé à la charge du SDC de la [Adresse 2] une part de 31,71 % au titre de l'entretien régulier des bâtiments, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 2] la somme de 143 046 € TTC au titre des travaux de reprise relatifs à la rénovation de l'isolation thermique extérieure, - dit que dans leurs rapports entre eux le coût des travaux de reprise sera réparti de la manière suivante : 12,21 % à la charge de la SAS CAMBORDE ARCHITECTES, 15,91 % à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, 24,25 % à la charge de la société SOBEBAT et son assureur, et 15,91 % à la charge de la société AQUISOLS et de son assureur, - déclaré la société CAMBORDE ARCHITECTES, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SARL SOBEBAT et la SAS AQUISOLS responsables des désordres nécessitant les travaux de reprise des balcons et des gardes corps, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 2] la somme de 163 862 € TTC au titre des travaux de reprise des carrelages et des garde-corps, - dit que dans leurs rapports entre eux le coût des travaux de reprise sera réparti de la manière suivante : 20 % à la charge de la SAS CAMBORDE ARCHITECTES, 20 % à la charge de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, 20 % à la charge de la SARL SOBEBAT et de son assureur et 40 % à la charge de la SAS AQUISOLS et de son assureur, - laissé à la charge du SDC de la [Adresse 2] une part de 14 % au titre des frais de maîtrise d''uvre, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 2] la somme de 54 891 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, - dit que les sommes allouées seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du présent jugement, - condamné in solidum la société CAMBORDE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS AQUISOLS et son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL SOBEBAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer au SDC de la [Adresse 2] la somme de 16 122 € TTC au titre des frais avancés pour l'expertise,

Motivations de la décision

MOTIFS Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de jonction.
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