MOTIVATION :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà des six mois suivant le dernier contrôle par le juge judiciaire de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 1].
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Enfin, la sortie non autorisée de la personne hospitalisée (dite " fugue ") ne peut conduire par principe à la mainlevée de la mesure en ce que les avis des psychiatres ne comportent aucune motivation médicale faute de pouvoir d'évaluer son état de santé en raison même de cette sortie (Civ. 1re, 19 mars 2025 n° 23-23.255) - absence de motivation médicale qui n'est pas davantage constitutive d'une irrégularité et encore moins d'une atteinte aux droits de la personne concernée (Civ. 1re, 14 novembre 2024 n° 23-17.503).
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même.
Sur la régularité de la procédure comme au fond :
S'agissant de l'ordonnance dont appel, elle retient l'absence de certificat médical motivé pour décider la mainlevée critiquée.
Il s'avère que manquent au dossier l'avis mensuel de février 2026 puisqu'en l'état de l'absence de l'intéressé, il ne peut être procédé à son examen et établi un certificat médical, comme l'avis psychiatrique motivé devant être joint à la saisine en application de l'article L. 3211-12-1.
Le certificat de situation destiné à la cour d'appel en date du 30 avril 2026 établi par le Dr [H], s'il conclut que " les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme ", indique en réalité " nous avons demandé une abrogation qui a été refusée " et " nous ne ferons plus de certificats mensuels ni avis motivé 6 mois au vu de la situation du patient ".
C'est dès lors par une analyse suffisamment circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a retenu le moyen à nouveau débattu en appel et tenant à l'absence d'un avis mensuel, de l'avis psychiatrique motivé devant être joint à la saisine - à laquelle s'ajoute maintenant celle d'éléments médicaux à l'intention de la cour comme également exigé. Ces éléments peuvent seuls traduire un réexamen à la fréquence requise de la situation de l'intéressé en conformité avec ses droits mais aussi avec l'exigence de la persistance d'une situation de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public et doivent avoir pour corollaire une inscription au fichier des personnes recherchées attestant d'une réelle volonté que l'intéressé soit soigné dans le cadre des risques avérés qu'il re présente.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.