- La motivation de l'ordonnance du 14 avril 2026 ne peut qu'être retenue.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026.
Par mémoire distinct également reçu le 04 mai 2026, avant l'audience, la cour d'appel a été saisie d'une demande de transmission à la Cour de cassation aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : " Les articles L. 3211-12-1, L. 3214-1 et L. 3214-2 du code de la santé publique, combinés avec les dispositions du code de procédure pénale relatives à la détention provisoire, en ce qu'ils permettent qu'une personne déjà soumise à une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète soit placée ou maintenue en détention provisoire sans bénéficier effectivement de l'hospitalisation psychiatrique que ces textes prévoient pour les personnes détenues atteintes de troubles mentaux, et qu'ils autorisent ainsi une double privation de liberté dépourvue de garanties suffisantes au regard de la liberté individuelle, du droit à la protection de la santé et de la dignité de la personne humaine, méconnaissent-ils l'article 66 de la Constitution, le onzième alinéa du Préambule de 1946 et les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ' ".
Il a été statué par ordonnance distincte également en date de ce jour, rendue préalablement à la présente décision et faisant droit à cette demande.
MOTIVATION :
Par application des articles 23-3 alinéas 2 et 3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 3211-22 alinéa 1 du code de la santé publique, il n'est pas ici sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation et, le cas échéant, du Conseil constitutionnel, s'agissant d'une instance portant sur une mesure privative de liberté avec un délai déterminé pour statuer.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique exigent que la poursuite au-delà de six mois depuis le dernier contrôle par le juge judicaire de l'hospitalisation sous contrainte d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 5].
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète depuis la dernière décision rendue et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte aussi de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Il s'agit enfin ici d'une hospitalisation s'inscrivant dans le cadre de l'article 706-135 du code de procédure pénal pour des faits relevant d'une atteinte aux personnes punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans, en sorte qu'il doit être fait application des dispositions des articles L. 3211-12 II, L. 3211-12-1 II et III alinéa 3 du même code qui exigent d'une part, que le juge ne statue qu'avec un avis émanant du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 et d'autre part, qu'aucune mainlevée n'intervienne sans deux expertises préalables établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
1. Sur la régularité de la procédure et la nécessité de statuer :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même.
L'ensemble des certificats médicaux, la décision de maintien depuis l'ordonnance du 20 octobre 2025 ainsi que le dernier avis du collège ont été produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance, les questions posées par la situation actuelle de M. [E] [N] relevant de l'examen au fond du déroulement de la mesure.
2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il ne peut être considéré qu'il reviendrait au juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de mobiliser un droit à la santé dont seule la personne concernée peut se prévaloir - sauf exceptions relevant des mesures de protection des majeurs et du seul ressort du juge des tutelles. Retenir le raisonnement contraire reviendrait à contrevenir à la loi instaurant le contrôle du juge judiciaire, lequel tient sa mission de l'article 66 de la Constitution, et à rendre lettre morte le cadre protecteur des libertés individuelles en matière de soins psychiatriques contraints alors même que ce cadre, dès lors qu'il est respecté, permet au corps médical de délivrer les soins nécessaires dans le respect des règles qui le régissent.
Il convient également de rappeler que par arrêt confirmatif de cette cour du 31 octobre 2025, il a été statué sur l'ensemble des certificats, avis du collège et expertises diligentées à cette date et retenu :
- L'existence d'un trouble psychiatrique établi (diagnostic de schizophrénie) ;
- A distance d'une année de la sortie de l'unité pour malades difficiles (UMD), une insuffisance d'éléments en faveur d'une absence de risque d'une nouvelle recrudescence des éléments délirants persécutifs ou d'un passage à l'acte hétéro-agressif ;
- Un discours de M.