Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 6 mai 2026 — n° 26/02528
Synthèse de la décision
Question juridique
La déclaration d'appel d'un étranger contre une décision de prolongation de rétention administrative est-elle recevable ?
Principe retenu
Le premier président de la cour d'appel peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. La déclaration d'appel n'est pas recevable si l'administration justifie de ses diligences pour éloigner l'intéressé.
Faits clés
- M. [F] [S] [G] est de nationalité congolaise et a été retenu au centre de rétention.
- Il a interjeté appel le 04 mai 2026 contre une ordonnance de rejet de sa demande d'assignation à résidence.
- L'ordonnance contestée a prolongé sa rétention pour une durée de trente jours supplémentaires.
- L'administration a justifié ses diligences pour éloigner M. [F] [S] [G].
- L'appel a été jugé manifestement irrecevable par la cour d'appel.
Articles cités
article L 743-23 -1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 06 mai 2026 à 10h10
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02528 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFP7
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2026, à 12h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [F] [S] [G]
né le 16 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 5 mai 2026 à 14h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
Informé le 5 mai 2026 à 14h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
-
Vu l'ordonnance du 04 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, rejetant la demande de M. [F] [S] [G] d'assignation à résidence, rejetant la demande de M. [F] [S] [G] relative à l'examen de compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative et ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 04 mai 2026, de la rétention du nommé M. [F] [S] [G] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
-
Vu l'appel interjeté le 04 mai 2026, à 16h21, par M. [F] [S] [G] ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. ».
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que l'administration justifie de ses diligences pour éloigner l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
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