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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 6 mai 2026 — n° 26/02525

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel concernant le maintien en zone d'attente d'un étranger ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter par ordonnance motivée les déclarations d'appel manifestement irrecevables, sans convoquer préalablement les parties. Il appartient à l'appelant de prouver l'existence d'un grief lié à la décision contestée.

Faits clés

  • Mme [T] [G] [K] est maintenue en zone d'attente à l'aéroport de [Localité 1]-Charles-de-Gaulle.
  • L'ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté les moyens de nullité soulevés par Mme [T] [G] [K].
  • L'appel a été interjeté le 05 mai 2026, à 10h15.
  • Le premier juge a constaté l'absence de preuve d'un grief causé par le recours à un interprète par téléphone.
  • L'intéressée n'a pas justifié que la notification concomitante des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente lui aurait causé un grief.

Articles cités

article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1] le 06 mai 2026 à 10h17 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02525 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFPT Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2026, à 14h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE Mme [T] [G] [K] née le 08 juillet 2001, ville et nationalité non précisée ayant pour avocat de permanence en première instance, Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 1]-Charles-de-Gaulle Tous les deux informés le 5 mai 2026 à 13h41, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 5 mai 2026 à 13h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 04 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, rejetant les moyens de nullité et ordonnant le maintien de Mme [T] [G] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 05 mai 2026, à 10h15, par Mme [T] [G] [K] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. ». En application de cet article, je vous prie de nous adresser, dans un délai de 2h à compter de l'émission de ce courrier, vos observations concernant le caractère manifestement irrecevable de votre appel, en ce que : - le premier juge a pertinemment relevé que l'intéressée ne rapporte nulle preuve d'un grief provoqué par le recours à un interprète par téléphone, - l'intéressée ne justifie aucunement que la concomitance de la notification des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente lui aurait causé le moindre grief. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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