MOTIVATION
1° Sur l'assignation à résidence
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. ».
Par ailleurs, l'article 743-14 du même code prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, la question étant celle de l'assignation à résidence judiciaire, la condition de la remise préalable d'un passeport en cours de validité est essentielle à la mise en place d'une telle mesure.
Or il résulte des éléments du dossier et de la copie du récépissé n° 301/18 que le document délivré le 13 juin 2018 et remis au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 7 novembre 2018 n'est pas un passeport mais d'un titre de voyage pour réfugié, dont l'intéressé a depuis perdu le statut.
Les autorités syriennes n'ont d'ailleurs pas reconnu ce document comme étant un passeport.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la stabilité de l'adresse et la réalité de la vie familiale de l'intéressé, il y a lieu de constater que ce dernier ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence posées exigées par les textes.
2° Sur la vie privée et familiale
Cette question échappe à la compétence du juge judiciaire.
3° Sur les conditions de rétention
C'est témérairement que l'intéressé se plaint, sans en justifier, de conditions de rétention prétendument indignes.
4° Sur les diligences
L'administration justifie dans sa requête de la poursuite des diligences d'un éloignement, par de récentes demandes jusqu'au 15 avril 2026, il n'y a donc lieu de remettre en cause les perspectives d'éloignement.
En définitive, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative dans le cadre du régime particulier prévu par les articles L 742-6 et L 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),