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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 6 mai 2026 — n° 26/02512

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

Le magistrat peut ordonner la prolongation de la rétention administrative si les conditions posées par la loi sont remplies, notamment en ce qui concerne les garanties de représentation. La vie privée et familiale de l'intéressé ne relève pas de la compétence du juge judiciaire dans ce cadre.

Faits clés

  • M. [P] [M] a été placé en rétention administrative le 5 décembre 2025.
  • Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion notifié le 29 décembre 2021.
  • Une ordonnance du 4 mai 2026 a prolongé sa rétention administrative pour 30 jours.
  • M. [P] [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
  • Il a été précédemment assigné à résidence, mais cette décision a été infirmée.

Articles cités

article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 06 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [P] [M], né le 28 janvier 1996 à [Localité 1] (Syrie), de nationalité syrienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 décembre 2025, sur le fondement d'un arrêté d'expulsion du 21 décembre 2021, notifiée le 29 décembre 2021. L'intéressé a ensuite fait l'objet de plusieurs mesures administratives successives d'assignation à résidence Le 5 décembre 2025, l'intéressé a fait l'objet d'un retrait de son bracelet électronique et d'un placement en rétention, renouvelé depuis. La décision judiciaire du 3 avril 2026 d'assignation à résidence de l'intéressé a été infirmée par ordonnance du 6 avril 2026. Le 13 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 15 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné que M. [M] soit assigné à résidence jusqu'au 15 mai 2026, au motif qu'il dispose de garanties de représentation effectives. Cette ordonnance a été infirmée le 17 avril 2026. Par ordonnance du 4 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [M], lequel a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1° Sur l'assignation à résidence L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. ». Par ailleurs, l'article 743-14 du même code prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. En l'espèce, la question étant celle de l'assignation à résidence judiciaire, la condition de la remise préalable d'un passeport en cours de validité est essentielle à la mise en place d'une telle mesure. Or il résulte des éléments du dossier et de la copie du récépissé n° 301/18 que le document délivré le 13 juin 2018 et remis au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 7 novembre 2018 n'est pas un passeport mais d'un titre de voyage pour réfugié, dont l'intéressé a depuis perdu le statut. Les autorités syriennes n'ont d'ailleurs pas reconnu ce document comme étant un passeport. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la stabilité de l'adresse et la réalité de la vie familiale de l'intéressé, il y a lieu de constater que ce dernier ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence posées exigées par les textes. 2° Sur la vie privée et familiale Cette question échappe à la compétence du juge judiciaire. 3° Sur les conditions de rétention C'est témérairement que l'intéressé se plaint, sans en justifier, de conditions de rétention prétendument indignes. 4° Sur les diligences L'administration justifie dans sa requête de la poursuite des diligences d'un éloignement, par de récentes demandes jusqu'au 15 avril 2026, il n'y a donc lieu de remettre en cause les perspectives d'éloignement. En définitive, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative dans le cadre du régime particulier prévu par les articles L 742-6 et L 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
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