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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 6 mai 2026 — n° 26/02510

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'une garde à vue en matière de rétention administrative ?

Principe retenu

La garde à vue doit être exécutée dans des conditions respectant la dignité de la personne, incluant la possibilité de s'alimenter. L'absence de proposition d'alimentation durant une garde à vue prolongée constitue une irrégularité affectant la légalité de la rétention.

Faits clés

  • M. [L] [O] a été placé en rétention administrative le 27 avril 2026.
  • Il a été placé en garde à vue le même jour pour des faits de vol.
  • La garde à vue a duré 7 heures 25 sans proposition d'alimentation.
  • Le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne l'absence de proposition d'alimentation.
  • Le préfet a interjeté appel de l'ordonnance de mise en liberté.

Articles cités

article 63-5 du code de procédure pénale article 64 du code de procédure pénale

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 06 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [L] [O], né le 15 décembre 1950 à [Localité 2], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 1er mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 2 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [L] [O], au motif pris de la violation du droit à l'alimentation en garde à vue. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il résulte de la procédure que l'intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de vol le 27 avril 2026 entre 11 h 46 et 19 h. Auditionné à 14 h 25, il n'a formulé aucune observation particulière sur le déroulement de la mesure de garde à vue. Compte tenu de la durée de la mesure (7 h 14) et de l'absence d'observation formulée par l'intéressé, ce dernier ne justifie d'aucun grief substantiel au regard des dispositions précitées.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le moyen d'irrégularité de la garde à vue pour défaut d'alimentation Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. En l'espèce M. [L] [O] a été placé en garde à vue le 27 avril 2026 à 11 h 35, mesure levée le même jour à 19 h. Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue, établi le 27 avril 2026 à 18 h 55, mentionne que : " Le délai de garde à vue n'a pas conduit à ce qu'il soit proposé à l'intéressé de s'alimenter ". Or, l'absence totale de proposition d'alimentation ne permet pas de garantir que la dignité de l'intéressé ainsi que ses besoins élémentaires ont été respectés, d'autant que la garde à vue a duré 7 h 25 sans qu'aucun repas ne lui ait été proposé. Au regard des pièces de la procédure, rien n'indique que les conditions de la garde à vue faisaient obstacle à ce qu'une telle proposition lui soit faite. Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
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