MOTIVATION
S'agissant de la réitération des placements en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d'éloignement
L'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose " La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. ".
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, a jugé que les dispositions encadrant le renouvellement des placements en rétention méconnaissaient les exigences constitutionnelles de protection de la liberté individuelle, faute de garantir que la privation de liberté reste strictement nécessaire et proportionnée.
Jusqu'au 1er novembre 2026, il appartient au juge judiciaire de contrôler concrètement que la succession de placements en rétention ne présente pas un caractère excessif au regard des circonstances des faits.
En l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention administrative sur le fondement du même arrêté préfectoral du 23 janvier 2025 prononçant son expulsion du territoire français, pour une durée cumulée de 150 jours en centre de rétention, sans qu'aucune de ces mesures n'ait conduit à son éloignement effectif.
Depuis la notification de cet arrêté, intervenue le 23 janvier 2025, il a ainsi été placé en centre de rétention administrative :
- Une première fois le 19 mai 2025, pour une durée de 75 jours ;
- Une deuxième fois le 11 septembre 2025, pour une durée de 75 jours ;
- Une troisième fois, objet du présent litige, le 27 avril 2026.
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge s'est notamment fondé sur les différentes condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur.
Toutefois, celui-ci a, à ce jour, exécuté l'intégralité de ses peines.
Dans ces conditions, la répétition des mesures de rétention apparaît disproportionnée et porte une atteinte excessive à sa liberté individuelle. Ces mesures ne présentent ni un caractère nécessaire ni proportionné.
Il convient dès lors d'accueillir le moyen sur ce point.
Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'ordonnance entreprise doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [S] [F] [P],
RAPPELONS à M. [S] [F] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,