Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 6 mai 2026 — n° 26/02504
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de régularité de la procédure de rétention administrative en matière de notification des droits ?
Principe retenu
La notification des droits d'un étranger placé en rétention administrative doit être effectuée sans délai injustifié. L'absence de circonstances insurmontables justifiant un retard dans cette notification entraîne l'irrégularité de la procédure.
Faits clés
- M. [L] [H] a été placé en rétention administrative le 30 avril 2026.
- Une obligation de quitter le territoire français avait été prononcée le 27 juillet 2023.
- Les droits de M. [L] [H] ont été notifiés avec un interprète en arabe le 29 avril 2026 à 19h.
- La réquisition d'un interprète n'a été faite qu'à 18h le même jour.
- Le juge a ordonné la mise en liberté de M. [L] [H] en raison de l'irrégularité de la procédure.
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 mai 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général
L'intéressé L'interprète
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [H], né le 19 janvier 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 27 juillet 2023.
Le 3 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 4 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [L] [H], au motif que le délai entre le contrôle d'identité et la notification des droits en retenue avec interprète n'est justifié par aucune circonstance insurmontable.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité à 17 h 15 à [Localité 4] dans le cadre d'un contrôle sur réquisition générale du procureur. Il a été mis à disposition de l'officier de police judiciaire à [Localité 5] à 18 h, ce qui est conforme aux délais de route entre les 2 sites. L'OPJ a décidé alors de la mesure de rétention, démarrant rétroactivement à l'heure du contrôle. Il a requis immédiatement un interprète. La notification des droits a dû être différée dans l'attente de l'interprète et a pu être réalisée à 19 h en présence d'un interprète, soit une heure après la décision de placement en retenue ce qui ne saurait être considéré comme une durée excessive.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la notification tardive des droits en retenue et l'absence de mention de l'heure de réquisition de l'interprète
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il doit être établi des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d'alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [L] [H] a été placé en retenue le 29 avril 2026 à 17 h 15 et que ses droits lui ont été notifiés à 19 heures.
Le délai séparant le placement en retenue de la notification des droits s'explique, selon les services de police, par la nécessité de recourir à un interprète.
A cet égard, le procès-verbal de notification de placement en retenue, établi le 29 avril 2026 à 19 h, mentionne que l'intéressé ne comprenant pas la langue française, un interprète en langue arabe a été requis.
Cependant, il ressort également des pièces de la procédure que cette réquisition n'est intervenue qu'à 18 h. Dès lors, aucune circonstance insurmontable n'est de nature à justifier le délai écoulé entre le placement en retenue et la notification des droits avec l'assistance d'un interprète.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'irrégularité de la procédure, de sorte que la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
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