MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et le délai entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention administrative
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Enfin, il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une incarcération prend effet à compter de sa signification.
En l'espèce, selon le PV de " notification d'un arrêté de maintien en des locaux ne dépendant pas de l'admin pénitentiaire ", le 28 avril 2026 à 9 h 10, M. [Q] [B] a été notifié de son maintien dans les locaux à compter de 9 h 08.
En vertu du registre de rétention mentionné, M. [Q] [B] est arrivé au LRA à 10 h 50. Dès lors, le délai ayant été nécessaire pour conduire l'intéressé de la maison d'arrêt de [Localité 5] au LRA de [Localité 6] semble excessif.
Il résulte de la confrontation de ces éléments qu'il n'est pas avéré de circonstances qui auraient été imprévisibles, irrésistibles et extérieures au personnel relevant de l'administration elle-même, conformément aux exigences pour retenir qu'il s'agit d'un cas de force majeure.
La durée de 1h48 de suspension de l'exercice de l'ensemble des droits afférents au placement en rétention de M. [Q] [B] n'étant pas justifiée et aucune circonstance insurmontable n'ayant pu être établi, cette durée est dès lors disproportionnée et relève d'une atteinte substantielle à ses droits sans qu'il soit nécessaire de les détailler concrètement plus avant, en sorte que ce moyen sera en conséquence accueilli, la requête du préfet rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [Q] [B],
RAPPELONS à M. [Q] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,