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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 6 mai 2026 — n° 26/02500

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être infirmée en raison de l'éligibilité à une assignation à résidence ?

Principe retenu

Un étranger peut être assigné à résidence s'il justifie d'un hébergement et d'un passeport en cours de validité. La décision de prolongation de la rétention administrative peut être infirmée si ces conditions sont remplies.

Faits clés

  • M. [X] [U] [B] a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 avril 2026.
  • Il a contesté la régularité de son placement en rétention le 30 avril 2026.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention le 2 mai 2026.
  • L'ordonnance du 3 mai 2026 a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • M. [X] [U] [B] a remis son passeport et justifié d'un hébergement après l'ordonnance.

Articles cités

article L. 700-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 06 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [X] [U] [B], né le 1er janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 30 avril 2026, M. [X] [U] [B] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 2 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 3 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [U] [B]. Le conseil de M. [X] [U] [B] a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - de l'omission de statuer sur la requête en contestation déposée par l'intéressé ; - de l'irrecevabilité de ma requête de l'administration pour défaut de production de pièces justificatives utiles ; - que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ; - que l'intéressé dispose de garanties suffisantes pour permettre une assignation à résidence ; - de la voie de fait caractérisée par une présentation à l'avion de l'intéressé le 2 mai 2026 alors que l'intéressé justifie d'un recours suspensif de tout réacheminement qu'il a déposé le 30 avril 2026, sur lequel il n'a pas encore été statué, ce que le Préfet ne pouvait ignorer dès lors qu'il a mentionné ce recours sur le registre de rétention.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'ensemble des moyens soulevés, il convient de relever que l'intéressé est éligible à une assignation à résidence en ce qu'il a remis un passeport en cours de validité et justifie d'un lieu de résidence stable et effectif. SUR QUOI, L'article L741-6 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. L'article L740-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que : L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. L'article L741-1 du même code indique : L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'article L743-13 dispose que : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'article L743-14 prévoit que Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'article L743-15 énonce enfin que : L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 2] 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement. En l'espèce, postérieurement à l'ordonnance entreprise, l'intéressé a remis son passeport en cours de validité et justifie d'un hébergement, de telle sorte qu'il est éligible à une assignation à résidence. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance de ce chef. Ainsi, il échet d'assigner à résidence l'étranger muni d'un passeport remis aux autorités et justifiant d'un hébergement. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant a nouveau, ASSIGNONS A RESIDENCE M. [X] [U] [B] chez [Adresse 1], Commissariat de police : [Adresse 2],
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