SUR CE
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision entreprise
Il convient de rappeler, en droit, que l'article 514 du code de procédure civile énonce que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
Toutefois, comme le prévoit l'article 514-1 du même code, " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état".
Selon l'article 514-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
L'existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s'apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
En outre, l'exécution de la mesure dont il est demandé sursis rend sans objet la demande à cette fin et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs.
Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, si l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, c'est aux risques du créancier.
Au cas présent, il n'est pas contesté que la société [F] a vainement demandé au premier juge de ne pas prononcer l'exécution provisoire de sa décision. Il n'encourt dès lors pas l'irrecevabilité prévue à l'alinéa 2 de l'article 514-3 précité. Dès lors, sa demande est recevable qu'il soit nécessaire que la société [F] n'ait à démontrer que l'exécution provisoire de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à celle-ci.
Mais, la société Emi 91 croit pouvoir lui opposer lui opposer la tardiveté de sa demande présentée neuf mois après avoir interjeté appel, ce dont elle prétend déduire qu'elle serait irrecevable, sans cependant articuler de moyen de droit à ce titre. En tout état de cause, cette fin de non-recevoir est vainement soulevée dès lors qu'elle est sans fondement juridique.
Reste que la société [F] se devait de caractériser à la fois l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris et de conséquences manifestement excessives qui résulteraient l'exécution de cette décision.
Or, s'agissant des conséquences invoquées, la société [F] se borne à soutenir qu'elle ne détient pas la somme de 34 000 euros, objet de sa condamnation, et qu'elle n'a donc pas les moyens financiers de l'exécuter. Elle précise ne pas avoir vocation à générer des profits et s'acquitter d'un crédit immobilier toujours en cours, sans que les loyers qu'elle perçoit ne lui permettent d'en couvrir le montant.
A l'appui de ses affirmations, elle produit un relevé bancaire (sa pièce n°12) ainsi que des pièces comptables (sa pièce 13).
Il sera observé en premier lieu qu'à l'origine de l'affaire la société [F] s'était engagée à acquérir un bien moyennant un prix de 340 000 euros.
En deuxième lieu, il apparaît que la pièce n°12 précitée correspond aux deux pages d'un relevé de comptes mensuel au 31 décembre 2024, qui mentionne un total d'opération créditées de 4 594,51 euros et un total porté au débit de 2 213,77 euros. Si le solde de fin de période est illisible, reste qu'il ne se déduit pas de cet extrait que les rentrées sur ce compte ne permettraient pas de couvrir les dépenses. Aucune pièce bancaire autre n'est produite notamment pour 2025 et 2026.
En troisième lieu, il apparaît que la pièce n°13 susvisée est tout aussi ancienne, s'agissant des comptes annuels pour l'exercice 2024. Le bilan actif brut y est valorisé à hauteur de 321 460 euros alors que les dettes d'emprunt totalisent 225 421 euros (194195+31226). Le résultat d'exploitation y figurant s'établit à 7 438 euros, celui de l'exercice étant de 1 323 euros. Il ne s'en déduit pas que la société [F] ne pourrait pas faire face au paiement de la somme à laquelle le premier juge l'a condamnée.
Par ailleurs, au-delà de la situation financière qu'elle invoque, force est de constater que la société [F] échoue à caractériser l'existence d'un préjudice irréparable, ainsi que d'une situation irréversible en cas d'infirmation qui résulteraient de l'exécution du jugement frappé d'appel. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant ce qu'elle a soutenu au titre des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Il s'ensuit que sa demande de ce chef doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l'espèce, partie perdante, la société [F] devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance.
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de ces dispositions, partie perdante, la société [F] qui conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés à l'occasion de la présente instance, versera à la société Emi 91 une indemnité de trois mille (3 000) euros.
PAR CES MOTIFS
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