Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00528 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRCX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2025 - Juge de la mise en état de [Localité 1] - RG n° 16/18314
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Maître [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.P. [O] [Z], [B] [D], [V] [I], [Y] [M], [A] [C] et [K][W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assistés de Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0435
à
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assisté de Me Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0327
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Et assisté de Me Guillaume VAN DOOSSELAERE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B745
Madame [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Augustin NICOLLE de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Mars 2026 :
Par ordonnance du 12 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, " ordonné le sursis à statuer dans la présente instance 16/18314 dans l'attente d'une décision définitive non susceptible de recours des juridictions pénales dans la procédure ouverte contre M. [S] [R] et Me [V] [I]. "
Par actes du 8 janvier 2026, soutenus oralement à l'audience du 31 mars 2016, Me [I] et la SCP [O] [Z], [B] [D], [V] [I], [Y] [M], [A] [C] et [F] [T] ont assigné devant le premier président de la cour d'appel de Paris M. [X] [R], M. [S] [R] et Mme [N] [P] à l'effet d'être autorisés, sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, à interjeter appel de l'ordonnance rendue le 12 décembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, de dire que l'affaire sera examinée comme en matière de procédure à jour fixe et de fixer la date et l'heure à laquelle elle sera plaidée devant telle chambre de la cour qui sera désignée, de réserver le sort des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que sont caractérisés des motifs graves et légitimes au sens de l'article 380 du code de procédure civile à raison :
- du caractère dilatoire du demandeur au sursis qui a fait choix de saisir le juge civil postérieurement au dépôt de sa plainte pénale et qui multiplie les demandes dans le cadre de cette instance civile introduite en 2016 ;
- de l'autorité de chose jugée, le demandeur ayant déjà sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'aboutissement de l'instance pénale née de ses plaintes, cette première demande ayant été rejetée par le juge de la mise en état par une ordonnance du 12 avril 2019 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 2020 ;
- d'une appréciation erronée de l'incidence du débat pénal sur l'objet civil du litige, en ce que le débat civil ne porte pas sur les imputations de faux dirigées contre l'acte de partiel du 16 décembre 2011, l'allégation de faux devant être formalisée dans une procédure d'inscription de faux, laquelle n'a pas été menée ;
- de l'atteinte portée au droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable, la plainte avec constitution de partie civile de M.