Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00249 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQKP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2025 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 16/18314
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assisté de Me Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0327
à
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Et assisté de Me Guillaume VAN DOOSSELAERE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B745
Maître [D] [K], notaire associé
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.C.P. Hugues DE BRAQUILANGES, Catherine LAMBERT, [D] [K], Brigitte MARCHAY, Quentin D'ESCAYRAC et Pierre -Edouard FORESTIER, notaires
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assistés de Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0435
Madame [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Augustin NICOLLE de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Mars 2026 :
Par ordonnance du 12 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, " ordonné le sursis à statuer dans la présente instance 16/18314 dans l'attente d'une décision définitive non susceptible de recours des juridictions pénales dans la procédure ouverte contre M. [J] [O] et Me [D] [K]. "
Par actes du 31 décembre 2025, soutenus oralement à l'audience du 31 mars 2026, M. [J] [O] a assigné devant le premier président de la cour d'appel de Paris M. [Q] [O], Me [D] [K] et la SCP Hugues de Braquilanges, Catherine Lambert, [D] [K], Brigitte Marchay, Quentin d'Escayrac et Pierre-Edouard Forestier ainsi que Mme [C] [Z], à l'effet d'être autorisé, sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, à interjeter appel de l'ordonnance rendue le 12 décembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, de dire que l'affaire sera examinée comme en matière de procédure à jour fixe et fixer la date et l'heure à laquelle elle sera plaidée devant telle chambre de la cour qui sera désignée, de réserver le sort des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que sont caractérisés des motifs graves et légitimes au sens de l'article 380 du code de procédure civile à raison :
- de la violation par le premier juge de l'autorité de chose jugée, le demandeur ayant déjà sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'aboutissement de l'instance pénale née de ses plaintes, cette première demande ayant été rejetée par le juge de la mise en état par une ordonnance du 12 avril 2019 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 2020 ;
- de la violation de la contradiction par le premier juge et de la dénaturation de la défense opposée par [J] [O] au sujet des faits de faux et usage de faux,
- de l'absence d'influence directe et déterminante des faits de faux en écriture publique sur la demande de nullité de l'acte de partage du 16 décembre 2011 pour indétermination de l'objet et en dommages et intérêts,
- de la violation grave du droit à être jugé dans un délai raisonnable.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, M.