Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 6 mai 2026 — n° 25/21016
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et les conséquences de la désignation d'un administrateur provisoire pour une société en conflit ?
Principe retenu
La désignation d'un administrateur provisoire est justifiée lorsque la gestion de la société est compromise par des conflits internes. Cet administrateur a pour mission de représenter et de gérer la société, ainsi que de protéger ses intérêts.
Faits clés
- Conflit entre le président de la société Caviar Volga et l'épouse en seconde noce de son père.
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire par Mme [S] [Z] [C].
- Mission de l'administrateur provisoire inclut la gestion de la société et le recouvrement des créances.
- La société Caviar Volga est spécialisée dans la commercialisation de caviar et de saumon.
- Le président actuel a été désigné en mars 2025.
Dispositif
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [S] [Z] [C], mais la rejetons ;
Condamnons M. [S] [Z] [C] aux dépens ;
Rejetons les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Exposé du litige
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/21016 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPNK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2025 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° J202500700
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline ERNOUX et Me Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
à
DÉFENDERESSES
Madame [X] [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Corentin PION de la SELARL JEAN-PIMOR ET PION, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
S.A.S. CAVIAR VOLGA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Mars 2026 :
[G] [J] [C] a fondé la société Capra (ensuite dénommée Caviar Volga), en 1920, laquelle est spécialisée en particulier dans la commercialisation de caviar et de saumon.
Son petit-fils, M. [D] [J] [C] a été désigné comme président de cette société, par une assemblée générale tenue le 3 mars 2025. Un conflit s'est installé entre ce dernier et l'épouse en seconde noce de son père, Mme [X] [J] [C].
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, Mme [S] [Z] [C] a demandé au président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé, de :
- désigner un administrateur provisoire pour représenter et gérer la société Caviar Volga ;
- dire que l'administrateur provisoire devra domicilier la société Caviar Volga à [Localité 4], à une adresse autre que le domicile de M. [S] [Z] [C] ;
- dire que l'administrateur provisoire devra inscrire les sûretés qu'il jugera utile de prendre pour garantir les sommes dues à la société Caviar Volga par M. [S] [Z] [C] et qu'il devra s'efforcer de recouvrer ces sommes dans les meilleurs délais ;
- condamner M. [S] [Z] [C] à payer à Mme [S] [Z] [C] 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 2025022167 du répertoire général.
La même, autorisée à assigner en référé à heure indiquée à l'audience du 18 juillet 2025, a saisi le même juge des référés aux fins de l'entendre :
- désigner un administrateur provisoire de la société Caviar Volga, SAS au capital de 203 130 euros, dont le siège est [Adresse 4] - SIREN 552 092 827, registre du commerce et des sociétés Paris, avec pour mission :
- de représenter et de gérer cette société,
- de récupérer les archives de cette société,
- de transférer le siège social de la société Caviar Volga à une autre adresse à [Localité 4],
- de faire établir une situation comptable à la date de sa prise de fonctions,
- d'établir un rapport sur les dépenses faites par M. de [Z] [C] depuis qu'il dirige la société c'est-à-dire depuis le 16 octobre 2024, date à laquelle il est devenu directeur général de la société, et sur les engagements qu'il a pu prendre pour le compte de cette société,
- de mettre en 'uvre toutes procédures tendant à garantir et à recouvrer les sommes que M. [S] [Z] [C] doit à la société Caviar Volga,
- de convoquer l'assemblée générale de la société Caviar Volga chaque fois que cela sera utile, notamment pour approuver les comptes,
- de faire élire un nouveau président aussitôt que le contentieux sur la propriété des 472 actions sera définitivement tranché.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 2025055064 du répertoire général.
Motivations de la décision
SUR CE
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Sur la recevabilité de la demande de M. [S] [Z] [C]
Selon l'article 122 du code de procédure civile "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
Il résulte de l'article 30 du même code que "l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention."
En vertu de l'article 31 du même code, "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé".
Au cas présent, Mme [S] [Z] [C] fait valoir que seule la société Caviar Volga pourrait avoir un intérêt légitime au sens de l'article 31 du code de procédure civile pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, en déduisant que la demande de M. [J] [C] à ce titre est irrecevable.
Toutefois, il ne résulte pas des éléments en débat que l'intérêt de M. [S] [Z] [C] se confondrait nécessairement avec celui de la société Caviar Volga et cette fin de non recevoir suppose en réalité une appréciation du bien-fondé de la demande de M. [J] [C]. Aussi, la demande de M. [S] [Z] [C] sera-t-elle déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
Toutefois, comme le prévoit l'article 514-1 du même code, "Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état".
Selon l'article 514-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
Le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l'exécution provisoire de la décision s'apprécie au regard de la faisabilité de l'anéantissement rétroactif de l'exécution en cas d'infirmation. Il suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il convient d'en apprécier en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours, la charge de la preuve incombant au demandeur.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
En outre, l'exécution de la mesure dont il est demandé sursis rend sans objet la demande à cette fin et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs.
Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, si l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, c'est aux risques du créancier.
Par ailleurs, selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Et, selon l'article 873, alinéa 1er, du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. En effet, alors qu'elle vise à substituer l'administrateur aux dirigeants de la société, celui-ci étant investi d'un mandat judiciaire général d'administration courante de la société, cette mesure contrevient au principe de non-immixtion du juge dans la vie des sociétés, outre qu'elle peut générer des frais importants, perturber le fonctionnement de la société au plan interne comme en termes d'image extérieure.
Reste que, lorsque les conditions de la désignation d'un administrateur provisoire ne sont pas remplies, le juge des référés peut désigner un mandataire ad hoc, investi d'une mission spéciale et ponctuelle, notamment celle de représenter la société ou d'en observer le fonctionnement, quand bien même ne serait pas rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de celle-ci et la menaçant d'un péril imminent. Il suffit de vérifier pour ce faire que cette désignation est conforme à l'intérêt social.
Enfin, l'article 145 du code de procédure civile dispose que "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". En application des dispositions qui précèdent, il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner une mesure d'expertise pour rechercher des éléments de preuve, sous réserve pour le demandeur de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès potentiel à venir entre les parties, plausible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. La mesure in futurum n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
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