SUR CE
Sur la recevabilité des pièces communiquées par les parties défenderesses
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".
Au cas présent, M. [P] a demandé que soient déclarées irrecevables les pièces communiquées par ses adversaires la veille au soir avant l'audience.
Il convient d'observer qu'assignées devant cette juridiction par actes signifiés le 15 décembre 2025 afin de comparaître le 25 mars suivant, la société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé [W] et l'association Maison de santé pluriprofessionnelle [W] [R] ont attendu pour communiquer leurs pièces le 24 mars 2026 à 19 heures 06 en adressant à cette fin au conseil adverse un lien de téléchargement devant lui permettre de consulter :
- pièce n°1. Statuts de la SISA MSF
- pièce n°2. Statut MSPFC
- pièce n°3. Arrêté n°75-2024-06-07-00010
- pièce n°4. Extrait pappers Selarl [P] [U]
- pièce n°5. Statuts Selarl [P]
- pièce n°6. Cahier des charges PDSA
- pièce n°7. Courrier [Localité 7] du 30 janvier 2019
- pièce n°8. Modèle de convention de l'ordre des médecins
- pièce n°9. Contrat de mise à disposition du docteur [P]
- pièce n°10. Courrier de résiliation
- pièce n°11. Courrier du 18 novembre 2025
- pièce n°12. Ordonnance du 3 décembre 2025
- pièce n°13. Courriel [M] [H]
- pièce n°14. Plainte pénale [M] [H]
- pièce n°15. Courriel [E] [A]
- pièce n°16. Courriel [T]
- pièce n°17. Courriel [N] [B]
- pièce n°18. Courriel [G] [X]
- pièce n°19. Attestation Dr [I] [L]
- pièce n°20. Courriel docteur [C] [D] du 21 novembre 2025
- pièce n°21. Courriel [Localité 8] du 22 novembre 2025
- pièce n°22. Courriel [K] [Q]
- pièce n°23. Courriel [O]
- pièce n°24. Courriel [Z] [J]
- pièce n°25. Courriel [S] [CL]
- pièce n°26. Courriel [WK] [GY]
- pièce n°27. Attestation expert-comptable produite par le docteur [P] devant le tribunal judiciaire
- pièce n°28. Courriel [Localité 7] du 25 novembre 2025
- pièce n°29. Courriel [O] du 30 juin 2025
- pièce n°30. Attestation [Y]
- pièce n°31. Ordonnance du 4 septembre 2025
- pièce n°32. Preuves de paiement
- pièce n°33. Ordonnance 25/57894 du 3 décembre 2025
- pièce n°34. Acte de saisie attribution du 9 mars 2026
- pièce n°35. Courrier officiel du 11 mars 2026
- pièce n°36. Courriel [Y] 23 novembre 2025
- pièce n°37. Courriel [P] du 28 novembre 2025
- pièce n°38. Courriel [P] du 4 décembre 2025
- pièce n°39. Courriel Askolds 8 décembre 2025
- pièce n°40. Courriel [Localité 9] du 14 décembre 2025
- pièce n°41. Courriel Askolds du 24 décembre 2025
- pièce n°42. Courriel [P] du 4 janvier 2026
- pièce n°43. Décision du 19 juin 2025
- pièce n°44. Courriel [P] du 22 février 2026
- pièce n°45. Courriel [T] du 1 er décembre 2025.
Ce faisant, la société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé [W] et l'association [Adresse 7] de santé pluriprofessionnelle [W] [R] n'ont pas mis en mesure de prendre utilement connaissance, avant l'audience devant se tenir le lendemain matin à la cour, de ces pièces qui seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de radiation de l'affaire
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, énonce que :
"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée".
Il est constant que les objectifs poursuivis par l'obligation d'exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il appartient toutefois au juge de vérifier qu'il n'existe pas de disproportion entre la situation matérielle d'une partie et les sommes dues par celle-ci au titre de la décision frappée d'appel, en veillant à ce que l'exécution de la décision attaquée apparaisse raisonnablement envisageable et que l'accès effectif au juge ne soit pas entravé.
Au cas présent, M. [P] poursuit la radiation de l'appel qui frappe l'ordonnance susvisée du 4 septembre 2025 au double motif que la provision octroyée en réparation de son préjudice n'a pas été entièrement réglée et qu'il n'a pas été pleinement réintégré dans le processus de désignation des gardes dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires. Selon lui l'exécution de ce dernier chef de la décision entreprise impliquait sa participation au choix collectif des créneaux et sa présence sur les plannings en tant qu'intervenant alors qu'il assurait en moyenne dix gardes mensuelles jusqu'à présent et ce depuis cinq ans.
Au contraire, la société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé [W] et l'association Maison de santé pluriprofessionnelle [W] [R] lui opposent que chacun des deux chefs de condamnation a été exécuté. Elles font valoir que le 2 décembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [P] à régler la somme de 3 000 euros à la société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé [W] et que, entre le 24 novembre 2025 et le 4 mars 2026, celle-ci a lui réglé le solde des sommes dues. Elles observent que, par ailleurs, nonobstant les règlements intervenus, M. [P] a fait saisir la somme de 8 235,79 euros sur les comptes de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires.
Alors que M.