MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la compétence
17. Pour écarter l'application de la clause attributive de compétence figurant dans le contrat liant les parties et déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal des activités économiques de Paris, le premier juge a retenu qu'en vertu de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire le tribunal judiciaire dispose d'une compétence matérielle de droit commun, que l'article L. 721-3 du code de commerce donne une compétence exclusive au tribunal de commerce et que ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce sont édictées dans le cadre de l'organisation judiciaire et pour une meilleure administration de la justice et revêtent un caractère d'ordre public. Il relève que l'article 48 du code de procédure civile ne permet de déroger qu'aux règles de compétence territoriale entre commerçants et que la clause attributive de compétence litigieuse attribuant compétence au tribunal judiciaire de Paris contrevient à ces dispositions et est dépourvue de tout effet.
Moyens des parties
18. La société Volkswagen conclut à la réformation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour traiter de sa demande relative au remboursement de primes versées à la société Alliance [K].
19. En premier lieu, elle fait valoir que la compétence du tribunal judiciaire de Paris est justifiée par la clause attributive de compétence stipulée au contrat prévoyant sa compétence pour tous litiges relatifs à leur relation commerciale, dont notamment les différends concernant l'exécution du contrat tel que le versement de primes prétendument indues. En outre, la compétence du tribunal judiciaire n'a pas été contestée par la société Alliance [K], la clause attributive de compétence ayant été acceptée par cette dernière.
20. En second lieu, elle soutient que la clause attributive de compétence ne se heurte à aucune règle d'ordre public et doit dès lors être appliquée en vertu des principes de sécurité et de lisibilité juridique aux motifs que':
-il est constamment admis que les commerçants peuvent convenir d'une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire pour les litiges les opposant';
-l'article L. 721-3, 1° du code de commerce qui prévoit la compétence du tribunal de commerce pour les litiges entre commerçants n'est pas une disposition d'ordre public de sorte qu'il est possible d'y déroger contractuellement, tel que le rappelle constamment la jurisprudence et notamment celle, récente, de la cour d'appel';
-la clause attributive de compétence convenue entre les parties et applicable aux faits du litige ne peut dès lors être écartée en ce que cela contreviendrait aux principes de sécurité juridique, de lisibilité et de bonne administration de la justice';
-il est de jurisprudence constante que les parties commerçantes peuvent déroger à la compétence du tribunal de commerce, ce qui a conduit les parties à raisonnablement penser valides de telles clauses attributives de compétence matérielle conclues entre commerçants et à accepter une telle clause';
-plusieurs litiges ont été tranchés par le tribunal judiciaire de Paris opposant la société Volkswagen à d'autres sociétés en vertu de cette même clause qui figure dans tous ses contrats de distribution.
21. Enfin, elle estime que les motifs retenus par l'ordonnance attaquée pour écarter l'application de la clause attributive de compétence ne sont pas fondés dès lors que':
-l'argument selon lequel l'article L. 721-3 du code de commerce attribue une compétence exclusive au tribunal de commerce pour une meilleure administration de la justice et revêt dès lors un caractère d'ordre public est inopérant en ce qu'il écarte, sans fondement et en violation du principe de sécurité juridique, la jurisprudence constante en la matière qui valide de telles clauses, et que le simple fait qu'elles soient édictées pour la bonne administration de la justice ne confère pas à des dispositions un caractère d'ordre public';
-la position selon laquelle l'article 48 du code de procédure civile permet uniquement de déroger aux règles de compétence territoriale et non matérielle n'est pas justifiée et contraire à la jurisprudence en la matière.
22. La société Alliance [K] répond que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent aux motifs que':
-la compétence des tribunaux de commerce est une compétence d'exception tandis que la compétence de droit commun est celle du tribunal judiciaire. Or, l'article L. 721-3 du code de commerce donne compétence exclusive au tribunal de commerce pour les litiges entre commerçants';
-il résulte de la jurisprudence récente que ces dispositions sont d'ordre public et qu'une clause attributive de compétence ne peut y déroger ;
-dès lors qu'il s'agit en l'espèce d'une action de nature contractuelle entre des sociétés commerciales, le tribunal de commerce est seul'compétent';
-la sécurité juridique ne consacre pas de droit acquis à une jurisprudence figée qui peut dès lors évoluer, rendant l'argumentation de la société Volkswagen inopérante.
Réponse de la cour
23. En application de l'article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
24. Suivant l'article 76 alinéa 1er, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
25. Selon l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
26. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent:
1o Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux;
2o De celles relatives aux sociétés commerciales;
3o De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
27. En application de l'article 41 du code de procédure civile, le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande.
Elles peuvent également, sous la même réserve et pour les droits dont elles ont la libre disposition, convenir en vertu d'un accord exprès que leur différend sera jugé sans appel même si le montant de la demande est supérieur au taux du dernier ressort.
28. L'article 48 dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
29. En l'espèce, l'article 32 du contrat de distribution conclu le 23 juillet 2018 par les parties comporte une clause attributive de compétence ainsi libellée':