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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 6 mai 2026 — n° 25/18021

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se prononce l'admission d'une créance éventuelle dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ?

Principe retenu

La créance éventuelle d'un créancier dans le cadre d'une procédure de sauvegarde peut être admise sous certaines conditions, notamment en cas de défaillance du débiteur principal. L'admission de la créance doit être prononcée conformément aux articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce.

Faits clés

  • Ouverture d'une procédure de sauvegarde pour la SAS Réside Etudes Exploitation
  • La SA Banque Populaire du Sud a déclaré une créance au passif de la procédure
  • La créance porte sur un montant de 178 219,70 euros, plus intérêts
  • Les intérêts sont au taux de 2,88 % par an, majorés en cas de défaut
  • La créance est considérée comme éventuelle et ne sera échue qu'en cas de défaillance

Articles cités

article L. 622-24 du code de commerce article L. 622-25 du code de commerce article R. 622-23 du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Paris du 7 octobre 2025 ; Prononce l'admission de la créance de la SA Banque Populaire du Sud dans les termes suivants : Une créance éventuelle à échoir d'un montant en capital de 178 219,70 euros, outre intérêts à échoir au taux annuel de 2,88 % majoré en cas de défaut de règlement, à titre chirographaire ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure Par jugement en date du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS Réside Etudes Exploitation et désigné la SCP BTSG en les personnes de Me [X] [R] et Me [N] [A], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde et la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés ' MJA, prise en la personne de Maître [Y] [H], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde. Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a adopté le plan de sauvegarde et désigné les commissaires à l'exécution du plan dans les personnes de la SELARL [C], la SELARL [L] Partners, désignée ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société et la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [U] [S]. La SA Banque Populaire du Sud a déclaré ses deux créances au passif de la procédure au titre des deux engagements de caution de cette sa cocontractante : une créance à échoir d'un montant en capital de 178 219,70 euros au titre du contrat de prêt de 350 000 euros, outre intérêt à échoir au taux de 2,88 % majoré en cas de défaut de règlement. Suite à la contestation du mandataire judiciaire, par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la SAS Réside Etudes Exploitation a rejeté en totalité la créance déclarée par la SA Banque Populaire du Sud, en l'absence de pièces justificatives. Par déclaration formée par voie électronique le 28 octobre 2025, la SA Banque Populaire du Sud en a interjeté appel. Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, la SA Banque Populaire du Sud demande à la cour de : - Réformer l'ordonnance rendue le 7 octobre 2025 par le juge commissaire en ce qu'elle a dit : o « Le créancier ne justifie d'aucun titre, et, ou justificatif à l'appui de sa déclaration de créance » ; o « Ordonnons que ladite créance sera : rejetée en totalité » ; Statuant à nouveau - Prononcer l'admission de la créance de la SA Banque Populaire du Sud dans les termes suivants : ' Une créance à échoir d'un montant en capital de 178 219,70 euros, outre intérêts à échoir au taux annuel de 2,88 % majoré en cas de défaut de règlement, à titre chirographaire ; - Débouter le débiteur et la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire judiciaire, et BTSG ès qualités de mandataire judiciaire et plus largement tout intimé, de toute demande contraire ; - Ordonner le paiement des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, la SAS Réside Etudes Exploitation, la SCP BTSG, la SELAFA MJA, la SELARL [C], la SELARL [L] Partners et la SCP CBF Associés, demandent à la cour de : - Juger la SAS Réside Etudes Exploitation recevable et bien fondée en ses demandes et conclusions ; - Prendre acte, sous toutes réserves, de ce que la SAS Réside Etudes Exploitation n'entend pas maintenir sa contestation sur la créance déclarée à titre chirographaire, à échoir et éventuel par la SA Banque Populaire du Sud au titre du cautionnement souscrit par la SAS Réside Etudes Exploitation des dettes de la SCI Foncière Seniors issues du contrat de prêt conclu le 29 septembre 2015, dans la limite de la somme de 350 000 euros ; En conséquence, - Admettre la créance déclarée à titre chirographaire, à échoir et éventuel par la SA Banque Populaire du Sud au titre du cautionnement souscrit par la SAS Réside Etudes Exploitation, tel que garantissant les dettes de la SCI Foncière Seniors issues du contrat de prêt conclu le 29 septembre 2015, à hauteur de 178 219,70 euros ; En tout état de cause, - Ordonner le paiement des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2026.

Motivations de la décision

SUR CE Moyens des parties : La SA Banque Populaire du Sud expose que par contrat en date du 28 septembre 2015, elle a consenti à la SCI Foncière de la Mayenne (devenue en 2016 la SCI Foncière Seniors) un prêt d'un montant de 350.000,00 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles, au taux annuel de 2,88 % ; par le même acte, la SAS Réside Etudes Exploitation a consenti son cautionnement solidaire, en garantie de toute somme due au titre du contrat de prêt ; l'acte de cautionnement a été produit devant le juge commissaire et est également produit à hauteur d'appel ; il y a dès lors lieu d'écarter le motif de contestation infondé, et de prononcer l'admission de sa créance dans les termes de sa déclaration. La SAS Réside Etudes Exploitation, la SCP BTSG, la SELAFA MJA, la SELARL [C], la SELARL [L] Partners et la SCP CBF Associés répliquent que sous toutes réserves quant à la validité de l'acte de cautionnement et de ses suites, la SAS Réside Etudes Exploitation n'entend pas maintenir sa contestation concernant cette créance éventuelle de garantie déclarée à son encontre, en sa qualité de caution des engagements de la société Foncière Seniors au titre du contrat de prêt ; à toutes fins utiles, il est rappelé que le montant de la garantie susceptible d'être mobilisée au titre dudit cautionnement diminuera corrélativement au remboursement progressif du prêt consenti, à mesure que la société emprunteuse et cautionnée s'acquittera des échéances dues au titre de ce financement. Réponse de la cour : Les parties s'accordent sur l'admission de la créance en principal justifiée par la production du contrat de prêt accordé à la SCI Foncière Seniors dans lequel est inséré l'acte de cautionnement solidaire de la SAS Réside Etudes Exploitation, pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu du contrat, et jusqu'à due concurrence des sommes acceptées dans l'offre de prêt, soit 350 000 euros auquel s'ajoutent les intérêts, les frais, commissions et accessoires pour une durée de 204 mois sous la réserve émise par les intimés de l'admission à titre de créance éventuelle. La caution s'étant engagée au paiement des intérêts contractuels de 2,888 % par an. La déclaration de créance porte sur le montant du capital à échoir et les intérêts à échoir dont majoration de 7 points en cas de défaut de règlement. Les intérêts courant sur plus d'un an ne sont atteints d'aucune déchéance. La créance de la SA Banque Populaire du Sud ne sera déterminée qu'en cas de défaillance du débiteur principal dans le règlement des échéances du prêt. Le principe de la créance est donc issu du contrat de prêt et de l'acte de cautionnement mais elle ne sera échue qu'en cas de défaillance. Il convient donc de prononcer l'admission de la créance de la SA Banque Populaire du Sud au visa des articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce dans les termes suivants : Une créance éventuelle à échoir d'un montant en capital de 178 219,70 euros, outre intérêts à échoir au taux annuel de 2,88 % majoré en cas de défaut de règlement, à titre chirographaire. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
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