Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 6 mai 2026 — n° 25/16154
Synthèse de la décision
Question juridique
La prescription de l'action de M. [C] [L] est-elle opposable aux sociétés intimées ?
Principe retenu
La prescription d'une action ne peut être opposée si elle ne résulte pas de la volonté unilatérale de l'appelant, mais dépend de circonstances extérieures, telles que la communication des conditions de sortie des investisseurs.
Faits clés
- M. [C] [L] a investi dans des produits du groupe Maranatha via la société MLDS Patrimoine.
- Les sociétés intimées ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
- Le liquidateur amiable a remis un rapport concernant la société Club Deal.
- L'ordonnance du juge de la mise en état a été infirmée par la Cour.
- Les sociétés intimées ont été condamnées aux dépens et à payer une somme à M. [C] [L].
Articles cités
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil du 16 septembre 2025 ;
Statuant à nouveau des chefs de l'ordonnance infirmée,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [C] [L] soulevée par les sociétés MLDS Patrimoine, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ;
DÉCLARE M. [C] [L] recevable en son action ;
RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Créteil ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés MLDS Patrimoine, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MLDS Patrimoine, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à M. [C] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier Le président
Exposé du litige
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Maranatha a été fondée par M. [E] [F] en 2007 et a contrôlé et supervisé un important groupe hôtelier français entre 2007 et 2017, exploitant une cinquantaine d'hôtels.
Le groupe Maranatha a procédé à l'acquisition de ces hôtels au moyen de financements obtenus auprès d'investisseurs individuels qui ont souscrit au capital de sociétés en commandite par actions, par des apports en capital et/ou en compte courant dans diverses sociétés d'investissement gérées par la société Maranatha.
Ces opérations d'investissement permettaient aux investisseurs, soit de défiscaliser tout ou partie de leur investissement en capital (opérations "Club Deal Valorisation"), soit de bénéficier d'une rémunération des fonds investis à hauteur de 8 % l'an et du remboursement de la somme prêtée à titre de compte courant, dans la mesure où la société Maranatha s'engageait à procéder au rachat des titres souscrits par l'investisseur privé, par le biais d'une promesse de rachat des titres qui permettait à ce dernier de les revendre, sous condition de durée de détention et moyennant un prix de rachat convenu à l'avance (opérations "Club Deal VIP" ou "Club Deal Privilège"). Dans ce cas, le souscripteur versait généralement ses fonds à hauteur de 60 % en capital et de 40 % en compte courant.
La société MLDS Patrimoine, exerçant une activité de conseil en investissements financiers, a proposé à M. [C] [L] d'investir dans des produits du groupe Maranatha dans le cadre de souscriptions d'actions couplées avec un apport en compte courant. L'option d'achat devait être exercée entre le lendemain du dernier jour du 2ème mois de détention des actions et le 31 décembre de la 5ème année de détention ou le 31 décembre de la 8ème année en cas de signature d'un avenant de prorogation pour l'opération Club Deal [Etablissement 1]. Elle devait l'être entre la date anniversaire de la 5ème année de détention et le 31 décembre de la 8ème année de détention des actions pour l'opération Hôtelière Valorisation Hygie.
Le 21 mai 2014, M. [L] a acquis 60 000 actions de la société Club Deal [Etablissement 1] pour un montant de 60 000 euros et réalisé un apport en compte courant d'un montant de 40 000 euros, soit un montant total de 100 000 euros.
Le 22 juillet 2014, M. [L] a également acquis 30 000 actions de la société Hôtelière Valorisation Hygie, devenue Financière Paradou I, pour un montant de 30 000 euros, outre 1 500 euros de frais d'entrée.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 septembre 2017, la société Maranatha a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a désigné le fonds d'investissement Colony Capital Acquisitions LLC comme repreneur des hôtels du groupe Maranatha pour un montant global de 450 000 000 euros.
Parallèlement, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Financière Paradou I le 22 décembre 2017 et la société Club Deal [Etablissement 1] a été placée en liquidation amiable le 17 novembre 2017.
Les modalités de désintéressement des investisseurs privés ayant souscrit dans l'opération Paradou I et plus généralement dans les opérations liées aux hôtels appartenant au pôle dit "historique" de l'ancien groupe Maranatha, ont été exposées à ces derniers lors de la "Conférence investisseurs - Périmètre historique" du 27 mars 2019. L'opération Club Deal [Etablissement 1] n'a pas été concernée par le plan de reprise global du pôle historique du groupe Maranatha par le fonds Colony Capital. Ainsi, le liquidateur amiable de la société Club Deal [Etablissement 1] a procédé à la cession des titres des sociétés d'exploitation de l'[Etablissement 2] Lafayette (murs et fonds) pour un prix global de 7,4 millions d'euros.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la prescription de l'action en responsabilité de M. [L]
M. [L] soutient que son action n'est pas prescrite. Il fait notamment valoir, au visa de l'article 2224 du code civil, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qu'il est de jurisprudence que le point de départ d'une action en responsabilité pour manquement aux obligations d'information et de conseil incombant aux conseillers en investissements financiers, court à compter non du jour de la réalisation du manquement, mais de celui de la révélation du dommage, soit dans le cas d'une opération d'investissement le jour de la révélation de l'existence de la perte sur l'investissement ou du gain manqué, c'est à dire au jour où les pertes sont définitives.
Il fait valoir, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état, le placement en redressement judiciaire de la société Maranatha ne peut pas constituer le point de départ du délai de prescription, dans la mesure où à cette date l'existence d'une perte restait "théorique" aux motifs que :
- il restait associé de sociétés détentrices directes ou indirectes d'actifs hôteliers importants qui lui permettaient potentiellement d'être remboursé en cas de mise en 'uvre d'un plan de cession de ces actifs et il n'était nullement informé à cette date de la dévaluation de ses participations et de ses créances,
- les modalités de redressement des sociétés bénéficiaires des fonds qu'il avait apportés étaient inconnues et seule la présentation des plans de continuation proposés par le repreneur pour l'opération Financière Paradou I et la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Club Deal [Etablissement 1] permettaient de constater des pertes sur les investissements réalisés,
- la date d'approbation des comptes de la société Club Deal [Etablissement 1] a été prorogée à plusieurs reprises, de sorte que les investisseurs n'étaient pas informés de la situation financière de cette société,
- la perte de la rémunération et de la liquidité de l'opération entraînée par la défaillance de la société Maranatha ne peut être confondue avec l'existence de pertes financières sur les opérations souscrites, la défaillance de cette société à procéder au rachat des titres des sociétés bénéficiaires des apports ne pouvant être assimilée à une disparition de ces mêmes titres et des créances de comptes courants.
En second lieu, il allègue qu'à la date du redressement judiciaire, il n'était pas en mesure d'apprécier l'étendue des défaillances de la société Maranatha et de son conseiller puisqu'il ignorait certaines conditions juridiques et financières des opérations souscrites et donc la réalité des risques pris et de sa perte de chance de ne pas souscrire à ces opérations. Il soutient, ainsi, qu'il n'était pas informé des risques généraux de pertes en capital, de l'illiquidité de l'investissement, de la solvabilité de la société Maranatha, des risques exceptionnels et anormaux présents dans les opérations auxquelles il avait souscrit ou encore résultant des caractéristiques juridiques et financières mises en place par la société Maranatha. Il affirme qu'il n'était nullement informé dès l'ouverture de la procédure collective de la société Maranatha que le pôle hôtelier dit « [Etablissement 2] » dont dépendait la société Club Deal [Etablissement 1] n'allait pas être concerné par les plans de continuation mis en place par le repreneur du groupe Maranatha, le fonds Colony.
Il affirme qu'en l'espèce le point de départ du délai de prescription de son action correspond au jour où il a été informé de la réalité des opérations litigieuses et de l'existence des pertes, à savoir pour l'opération Financière Paradou I (liée au pôle historique), par le biais de la présentation des conditions de sortie des investisseurs réalisée par le repreneur de la société Maranatha le 27 mars 2019. En effet, cette présentation lui a permis de prendre conscience, d'une part, de la perte de rentabilité des opérations et donc de l'existence de son préjudice, et d'autre part, des conditions de sortie de l'investissement, lui permettant d'évaluer son préjudice.
Pour l'opération Club Deal [Etablissement 1], il soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle il a été informé de l'existence de pertes financières et de leur quantum dans le cadre du rapport du liquidateur amiable de la société Club Deal [Etablissement 1] en vue de l'assemblée générale ordinaire de liquidation du 12 décembre 2022.
Il ne s'agit donc pas d'un point de départ du délai de prescription déterminé de manière discrétionnaire, dès lors qu'il résulte des informations données, d'une part, par le repreneur pour l'opération Financière Paradou I et d'autre part, par le liquidateur de la société Club Deal [Etablissement 1]. De plus, ce point de départ ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique en ce qu'il permet d'éviter toute impunité. Les assignations ayant été signifiées aux intimées le 19 mars 2024, son action n'est donc pas prescrite.
Enfin, s'agissant du courrier en date du 28 novembre 2018 émanant du repreneur, il soutient qu'il n'est pas démontré qu'une copie lui soit parvenue et qu'en tout état de cause, il s'agissait d'un document provisoire ne renvoyant pas à l'ensemble des investissements litigieux.
Les sociétés MLDS Patrimoine, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard font valoir, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil que l'action de M. [L] est prescrite. Elles soutiennent que le point de départ d'une action en responsabilité contractuelle correspond au jour de la réalisation du dommage ou de sa révélation à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Dans le cadre d'une action fondée sur un manquement aux devoirs d'information et de conseil, le préjudice correspond à la perte de chance de ne pas souscrire à l'investissement litigieux ou d'avoir mieux investi les capitaux ou encore d'éviter la réalisation du risque, à savoir le risque de perte de la rentabilité escompté. Selon elles, la prescription commence à courir dès le jour où le principe du dommage s'est manifesté au demandeur à l'action. Elles estiment encore que le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté à la discrétion de celui qui l'invoque en raison notamment des impératifs de sécurité juridique garantis par la prescription.
Elles soutiennent qu'en l'espèce, le point de départ du délai de prescription de l'action de M. [L] court à compter du placement en redressement judiciaire de la société Maranatha intervenu le 27 septembre 2017, date à laquelle il a pris conscience du fait que la promesse de rachat de ses titres par cette société ne pourrait plus être exécutée (financièrement comme juridiquement) et donc de la réalisation du risque de perte en capital ou du risque de perte de la rentabilité escomptée. En effet, l'objectif de l'opération propre aux investissements Maranatha, était le rachat de ses titres par cette dernière afin de réaliser une plus-value ainsi que le remboursement des sommes investies en compte courant d'associés, ce que l'investisseur savait être devenu impossible lors du placement en redressement judiciaire de la société Maranatha, ou a minima lors du placement en redressement judiciaire de la société Financière Paradou I le 22 novembre 2017 ou de la liquidation amiable de la société Club Deal [Etablissement 1] le 13 novembre 2017. Selon elles, l'éventuelle revente des actifs détenus par ces sociétés n'avait pas d'incidence sur la rentabilité des investissements qui était irrémédiablement compromise par la caducité des promesses de rachat, ce qui suffisait à établir l'existence du dommage dont l'investisseur pouvait se prévaloir.
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