MOTIFS
Sur la prescription de l'action en responsabilité des époux [H]
Les consorts [H] soutiennent que leur action n'est pas prescrite. Ils font notamment valoir, au visa de l'article 2224 du code civil et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qu'il est de jurisprudence que le point de départ d'une action en responsabilité pour manquement aux obligations d'information et de conseil incombant aux conseillers en investissements financiers, court à compter non du jour de la réalisation du manquement, mais de celui de la révélation du dommage, soit dans le cas d'une opération d'investissement le jour de la révélation de l'existence de la perte sur l'investissement ou du gain manqué, c'est à dire au jour où les pertes sont définitives.
Ils font valoir, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état, le placement en redressement judiciaire de la société Maranatha ne peut pas constituer le point de départ du délai de prescription, dans la mesure où à cette date l'existence d'une perte restait 'théorique' aux motifs que :
- ils restaient associés de sociétés détentrices directes ou indirectes d'actifs hôteliers importants qui leur permettaient potentiellement d'être remboursés en cas de mise en 'uvre d'un plan de cession de ces actifs et ils n'étaient nullement informés à cette date de la dévaluation de leurs participations et de leurs créances,
- les modalités de redressement des sociétés bénéficiaires des fonds qu'ils avaient apportés étaient inconnues et seule la présentation des plans de continuation proposés par le repreneur pour les différents pôles hôteliers et a fortiori les conditions de sortie des opérations mises en place permettaient de constater des pertes sur les investissements réalisés,
- la perte de la rémunération et de la liquidité de l'opération entraînée par la défaillance de la société Maranatha ne peut être confondue avec l'existence de pertes financières sur les opérations souscrites, la défaillance de cette société à procéder au rachat des titres des sociétés bénéficiaires des apports ne pouvant être assimilée à une disparition de ces mêmes titres et des créances de comptes courants.
En second lieu, ils allèguent qu'à la date du redressement judiciaire, ils n'étaient pas en mesure d'apprécier l'étendue des défaillances de la société Maranatha et de leur conseiller puisqu'ils ignoraient certaines conditions juridiques et financières des opérations souscrites et donc la réalité des risques pris et de leur perte de chance de ne pas souscrire à ces opérations. Ils soutiennent, ainsi, qu'ils n'étaient pas informés des risques généraux de pertes en capital, de l'illiquidité de l'investissement, de la solvabilité de la société Maranatha, des risques exceptionnels et anormaux présents dans les opérations auxquelles ils avaient souscrit ou encore résultant des caractéristiques juridiques et financières mises en place par la société Maranatha pour faire l'acquisition des hôtels du pôle hôtelier dit des 'Hôtels du Roy'.
Ils affirment qu'en l'espèce le point de départ du délai de prescription de leur action correspond au jour où ils ont été informés de la réalité des opérations litigieuses et de l'existence des pertes, par le biais des présentations des conditions de sortie des investisseurs réalisées par le repreneur de la société Maranatha, soit pour les opérations relatives aux sociétés Hôtelière VIP [Etablissement 1] et Club Deal Herbes Blanches le 27 mars 2019 et pour celles afférentes aux sociétés Hôtel Royal Saint-Honoré et Hôtel VIP [Localité 4] CFH le 25 juin 2019. En effet, ces présentations leur ont permis de prendre conscience, d'une part, de la perte de rentabilité des opérations et donc de l'existence de leur préjudice, et d'autre part, des conditions de sortie de l'investissement, leur permettant d'évaluer leur préjudice. Il ne s'agit donc pas d'un point de départ du délai de prescription déterminé de manière discrétionnaire, dès lors qu'il résulte des informations données par le repreneur et celui-ci ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique en ce qu'il permet d'éviter toute impunité. Les assignations ayant été signifiées à la société MLDS les 19 et 20 mars 2024, leur action n'est donc pas prescrite.
Enfin, s'agissant du courrier en date du 28 novembre 2018 émanant du repreneur, ils soutiennent qu'il n'est pas démontré qu'une copie leur soit parvenue et qu'en tout état de cause, il s'agissait d'un document provisoire ne renvoyant pas à l'ensemble des investissements litigieux.
Les sociétés MLDS Patrimoine, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard font valoir, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil que l'action des investisseurs est prescrite. Ils soutiennent que le point de départ d'une action en responsabilité contractuelle correspond au jour de la réalisation du dommage ou de sa révélation à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Dans le cadre d'une action fondée sur un manquement aux devoirs d'information et de conseil, le préjudice correspond à la perte de chance de ne pas souscrire à l'investissement litigieux ou d'avoir mieux investi les capitaux ou encore d'éviter la réalisation du risque, à savoir le risque de perte de la rentabilité escompté. Selon elles, la prescription commence à courir dès le jour où le principe du dommage s'est manifesté au demandeur à l'action. Elles estiment encore que le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté à la discrétion de celui qui l'invoque en raison notamment des impératifs de sécurité juridique garantis par la prescription.
Elles soutiennent qu'en l'espèce, le point de départ du délai de prescription de l'action des époux [H] court à compter du placement en redressement judiciaire de la société Maranatha intervenu le 27 septembre 2017, date à laquelle ils ont pris conscience du fait que la promesse de rachat de leurs titres par cette société ne pourrait plus être exécutée (financièrement comme juridiquement) et donc de la réalisation du risque de perte en capital ou du risque de perte de la rentabilité escomptée.
En effet, l'objectif de l'opération propre aux investissements Maranatha, était le rachat de leurs titres par cette dernière afin de réaliser une plus-value ainsi que le remboursement des sommes investies en compte courant d'associés, ce que les investisseurs savaient être devenu impossible lors du placement en redressement judiciaire de la société Maranatha, ou a minima lors du placement en redressement judiciaire des sociétés dans lesquelles ils avaient investi, soit le 25 octobre 2017 pour la société Club Deal Herbes Blanches, le 22 novembre 2017 pour la société Hôtelière VIP [Etablissement 1] et le 10 janvier 2018 pour les sociétés VIP Hôtel Royal Saint-Honoré et Hôtelière VIP [Localité 4] CFH. Selon elles, l'éventuelle revente des actifs détenus par ces sociétés n'avait pas d'incidence sur la rentabilité des investissements qui était irrémédiablement compromise par la caducité des promesses de rachat, ce qui suffisait à établir l'existence du dommage dont les investisseurs pouvaient se prévaloir. De plus, les jugements prononçant le redressement judiciaire des sociétés cibles des investissements des appelants faisaient apparaître un déséquilibre entre l'actif et le passif de ces sociétés, d'une importance telle qu'il rendait illusoire toute possibilité de récupérer l'essentiel des sommes investies, les propos tenus par le fondateur du groupe à cette période étant indifférents, dès lors qu'ils correspondaient à une analyse subjective de la situation.