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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 6 mai 2026 — n° 25/16151

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [H] sont-ils recevables à agir en responsabilité contre les sociétés intimées malgré la prescription de leur action ?

Principe retenu

La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne peut être opposée si le point de départ du délai de prescription ne résulte pas de la volonté unilatérale des parties, mais de la date de communication des conditions de sortie des investisseurs.

Faits clés

  • Les époux [H] ont investi dans des produits du groupe Maranatha via la société MLDS Patrimoine.
  • Les sociétés intimées ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [H].
  • La date de communication des conditions de sortie des investisseurs a été déterminante pour le point de départ de la prescription.
  • L'ordonnance du juge de la mise en état a été infirmée par la Cour.
  • Les sociétés intimées ont été condamnées aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil du 16 septembre 2025 ; Statuant à nouveau des chefs de l'ordonnance infirmée, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [R] [H] et de Mme [S] [Z] épouse [H], soulevée par les sociétés MLDS Patrimoine, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ; DÉCLARE M. [R] [H] et Mme [S] [Z] épouse [H] recevables en leur action ; RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Créteil ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum les sociétés MLDS Patrimoine, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE in solidum les sociétés MLDS Patrimoine, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à M. [R] [H] et Mme [S] [Z] épouse [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande. * * * * * Le greffier Le président

Exposé du litige

* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Maranatha a été fondée par M. [D] [F] en 2007 et a contrôlé et supervisé un important groupe hôtelier français entre 2007 et 2017, exploitant une cinquantaine d'hôtels. Le groupe Maranatha a procédé à l'acquisition de ces hôtels au moyen de financements obtenus auprès d'investisseurs individuels qui ont souscrit au capital de sociétés en commandite par actions, par des apports en capital et/ou en compte courant dans diverses sociétés d'investissement gérées par la société Maranatha. Ces opérations d'investissement permettaient aux investisseurs, soit de défiscaliser tout ou partie de leur investissement en capital (opérations 'Club Deal Valorisation'), soit de bénéficier d'une rémunération des fonds investis à hauteur de 8 % l'an et du remboursement de la somme prêtée à titre de compte courant, dans la mesure où la société Maranatha s'engageait à procéder au rachat des titres souscrits par l'investisseur privé, par le biais d'une promesse de rachat des titres qui permettait à ce dernier de les revendre, sous condition de durée de détention et moyennant un prix de rachat convenu à l'avance (opérations 'Club Deal VIP' ou 'Club Deal Privilège'). Dans ce cas, le souscripteur versait généralement ses fonds à hauteur de 60 % en capital et de 40 % en compte courant. La société MLDS Patrimoine, exerçant une activité de conseil en investissements financiers, a proposé à M. [R] [H] et à son épouse, Mme [S] [Z] épouse [H] (les époux [H]) d'investir dans des produits du groupe Maranatha, dans le cadre de souscriptions d'actions couplées avec un apport en compte courant. L'option d'achat devait être exercée entre le lendemain du dernier jour du 2ème mois de détention des actions et le 31 décembre de la 5ème année de détention ou le 31 décembre de la 8ème année en cas de signature d'un avenant de prorogation pour les opérations Club Deal Herbes Blanches et société Hôtelière VIP [Etablissement 1]. Elle devait l'être entre le lendemain du dernier jour du quatrième mois et le 31 décembre de la septième année de détention des actions pour les opérations VIP Hôtel [Etablissement 2] et [Localité 4] CFH. Le 26 avril 2014, M. [R] [H] a acquis 60 000 actions de la société Club Deal Herbes Blanches pour un montant de 60 000 euros et réalisé un apport en compte courant d'associé d'un montant de 40 000 euros, soit un montant total de 100 000 euros. Le 30 septembre 2014, M. [H] a également acquis 120 000 actions de la société Hôtelière VIP [Etablissement 1] pour un montant de 120 000 euros et réalisé un apport en compte courant de 80 000 euros, soit un montant total de 200 000 euros. A la même date, M. [H] a conclu avec la société MLDS Patrimoine un mandat de recherche de placements ou de fonds privés. Le 10 avril 2015, Mme [S] [H] a acquis 88 000 actions de la société VIP Hôtel [Etablissement 2] pour un montant total de 88 000 euros et réalisé un apport en compte courant d'associé de 112 000 euros, soit un montant total de 200 000 euros. Le 26 juin 2015, Mme [S] [H] a acquis 74 800 actions de la société Hôtelière VIP [Localité 4] CFH pour un montant total de 74 800 euros et réalisé un apport en compte courant d'associé de 95 200 euros, soit un montant total de 170 000 euros. Le 26 juin 2015, Mme [S] [H] a également acquis 61 600 actions de la société Hôtelière VIP [Localité 4] CFH pour un montant total de 61 600 euros et réalisé un apport en compte courant d'associé de 78 400 euros, soit un montant total de 140 000 euros. Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 septembre 2017, la société Maranatha a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a désigné le fonds d'investissement Colony Capital Acquisitions LLC comme repreneur des hôtels du groupe Maranatha pour un montant global de 450 000 000 euros.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la prescription de l'action en responsabilité des époux [H] Les consorts [H] soutiennent que leur action n'est pas prescrite. Ils font notamment valoir, au visa de l'article 2224 du code civil et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qu'il est de jurisprudence que le point de départ d'une action en responsabilité pour manquement aux obligations d'information et de conseil incombant aux conseillers en investissements financiers, court à compter non du jour de la réalisation du manquement, mais de celui de la révélation du dommage, soit dans le cas d'une opération d'investissement le jour de la révélation de l'existence de la perte sur l'investissement ou du gain manqué, c'est à dire au jour où les pertes sont définitives. Ils font valoir, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état, le placement en redressement judiciaire de la société Maranatha ne peut pas constituer le point de départ du délai de prescription, dans la mesure où à cette date l'existence d'une perte restait 'théorique' aux motifs que : - ils restaient associés de sociétés détentrices directes ou indirectes d'actifs hôteliers importants qui leur permettaient potentiellement d'être remboursés en cas de mise en 'uvre d'un plan de cession de ces actifs et ils n'étaient nullement informés à cette date de la dévaluation de leurs participations et de leurs créances, - les modalités de redressement des sociétés bénéficiaires des fonds qu'ils avaient apportés étaient inconnues et seule la présentation des plans de continuation proposés par le repreneur pour les différents pôles hôteliers et a fortiori les conditions de sortie des opérations mises en place permettaient de constater des pertes sur les investissements réalisés, - la perte de la rémunération et de la liquidité de l'opération entraînée par la défaillance de la société Maranatha ne peut être confondue avec l'existence de pertes financières sur les opérations souscrites, la défaillance de cette société à procéder au rachat des titres des sociétés bénéficiaires des apports ne pouvant être assimilée à une disparition de ces mêmes titres et des créances de comptes courants. En second lieu, ils allèguent qu'à la date du redressement judiciaire, ils n'étaient pas en mesure d'apprécier l'étendue des défaillances de la société Maranatha et de leur conseiller puisqu'ils ignoraient certaines conditions juridiques et financières des opérations souscrites et donc la réalité des risques pris et de leur perte de chance de ne pas souscrire à ces opérations. Ils soutiennent, ainsi, qu'ils n'étaient pas informés des risques généraux de pertes en capital, de l'illiquidité de l'investissement, de la solvabilité de la société Maranatha, des risques exceptionnels et anormaux présents dans les opérations auxquelles ils avaient souscrit ou encore résultant des caractéristiques juridiques et financières mises en place par la société Maranatha pour faire l'acquisition des hôtels du pôle hôtelier dit des 'Hôtels du Roy'. Ils affirment qu'en l'espèce le point de départ du délai de prescription de leur action correspond au jour où ils ont été informés de la réalité des opérations litigieuses et de l'existence des pertes, par le biais des présentations des conditions de sortie des investisseurs réalisées par le repreneur de la société Maranatha, soit pour les opérations relatives aux sociétés Hôtelière VIP [Etablissement 1] et Club Deal Herbes Blanches le 27 mars 2019 et pour celles afférentes aux sociétés Hôtel Royal Saint-Honoré et Hôtel VIP [Localité 4] CFH le 25 juin 2019. En effet, ces présentations leur ont permis de prendre conscience, d'une part, de la perte de rentabilité des opérations et donc de l'existence de leur préjudice, et d'autre part, des conditions de sortie de l'investissement, leur permettant d'évaluer leur préjudice. Il ne s'agit donc pas d'un point de départ du délai de prescription déterminé de manière discrétionnaire, dès lors qu'il résulte des informations données par le repreneur et celui-ci ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique en ce qu'il permet d'éviter toute impunité. Les assignations ayant été signifiées à la société MLDS les 19 et 20 mars 2024, leur action n'est donc pas prescrite. Enfin, s'agissant du courrier en date du 28 novembre 2018 émanant du repreneur, ils soutiennent qu'il n'est pas démontré qu'une copie leur soit parvenue et qu'en tout état de cause, il s'agissait d'un document provisoire ne renvoyant pas à l'ensemble des investissements litigieux. Les sociétés MLDS Patrimoine, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard font valoir, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil que l'action des investisseurs est prescrite. Ils soutiennent que le point de départ d'une action en responsabilité contractuelle correspond au jour de la réalisation du dommage ou de sa révélation à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Dans le cadre d'une action fondée sur un manquement aux devoirs d'information et de conseil, le préjudice correspond à la perte de chance de ne pas souscrire à l'investissement litigieux ou d'avoir mieux investi les capitaux ou encore d'éviter la réalisation du risque, à savoir le risque de perte de la rentabilité escompté. Selon elles, la prescription commence à courir dès le jour où le principe du dommage s'est manifesté au demandeur à l'action. Elles estiment encore que le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté à la discrétion de celui qui l'invoque en raison notamment des impératifs de sécurité juridique garantis par la prescription. Elles soutiennent qu'en l'espèce, le point de départ du délai de prescription de l'action des époux [H] court à compter du placement en redressement judiciaire de la société Maranatha intervenu le 27 septembre 2017, date à laquelle ils ont pris conscience du fait que la promesse de rachat de leurs titres par cette société ne pourrait plus être exécutée (financièrement comme juridiquement) et donc de la réalisation du risque de perte en capital ou du risque de perte de la rentabilité escomptée. En effet, l'objectif de l'opération propre aux investissements Maranatha, était le rachat de leurs titres par cette dernière afin de réaliser une plus-value ainsi que le remboursement des sommes investies en compte courant d'associés, ce que les investisseurs savaient être devenu impossible lors du placement en redressement judiciaire de la société Maranatha, ou a minima lors du placement en redressement judiciaire des sociétés dans lesquelles ils avaient investi, soit le 25 octobre 2017 pour la société Club Deal Herbes Blanches, le 22 novembre 2017 pour la société Hôtelière VIP [Etablissement 1] et le 10 janvier 2018 pour les sociétés VIP Hôtel Royal Saint-Honoré et Hôtelière VIP [Localité 4] CFH. Selon elles, l'éventuelle revente des actifs détenus par ces sociétés n'avait pas d'incidence sur la rentabilité des investissements qui était irrémédiablement compromise par la caducité des promesses de rachat, ce qui suffisait à établir l'existence du dommage dont les investisseurs pouvaient se prévaloir. De plus, les jugements prononçant le redressement judiciaire des sociétés cibles des investissements des appelants faisaient apparaître un déséquilibre entre l'actif et le passif de ces sociétés, d'une importance telle qu'il rendait illusoire toute possibilité de récupérer l'essentiel des sommes investies, les propos tenus par le fondateur du groupe à cette période étant indifférents, dès lors qu'ils correspondaient à une analyse subjective de la situation.
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