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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 6 mai 2026 — n° 25/14995

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Synthèse de la décision

Question juridique

La juridiction française est-elle compétente pour connaître de l'action sollicitée par l'association Contribuables associés contre la société PayPal Europe ?

Principe retenu

La compétence territoriale des juridictions est déterminée par les règles prévues par le code de procédure civile. Lorsqu'une juridiction étrangère est compétente, la juridiction française doit se déclarer incompétente.

Faits clés

  • L'association Contribuables associés a assigné la société PayPal Europe pour obtenir le paiement d'une somme de 374 058,51 euros.
  • L'action est fondée sur un manquement à l'obligation de vigilance de PayPal concernant des détournements effectués par un ancien salarié de l'association.
  • Le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par PayPal.
  • La cour a infirmé l'ordonnance en déclarant le tribunal judiciaire de Paris incompétent.
  • L'association a été condamnée aux dépens et à payer des frais irrépétibles à PayPal.

Articles cités

article 81 du code de procédure civile article 696 alinéa 1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, RENVOIE l'association Contribuables associés à mieux se pourvoir ; CONDAMNE l'association Contribuables associés à payer à la société Pay Pal (Europe) S.A.R.L. et Cie S.C.A. la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'association Contribuables associés aux dépens de première instance et d'appel. * * * * * Le greffier Le président

Motivations de la décision

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * 1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par assignation délivrée le 11 juin 2024, l'association Contribuables associés, agissant par son président, a demandé au tribunal judiciaire de Paris la condamnation de la société Paypal Europe à lui payer une somme de 374 058,51 euros en principal, assorti de l'intérêt au taux légal, outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de cette demande, l'association Contribuables associés allègue que la société Paypal Europe a manqué à son obligation de vigilance à l'occasion de détournements effectués, entre 2008 et 2019, par un ancien salarié de l'association Contribuables associés, [A] [K], sur les sommes figurant au crédit du compte Pay Pal ouvert pour les besoins de l'activité de l'association. Par ordonnance contradictoire du 26 juin 2025, le juge de la mise en état a : - REJETÉ l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit luxembourgeois PAYPAL Sarl et Cie S.C.A ; - REJETÉ l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société de droit luxembourgeois PAYPAL Sarl et Cie S.C.A ; - CONDAMNE la société de droit luxembourgeois PAYPAL Sarl et Cie S.C.A aux dépens de l'incident ; - CONDAMNE la société de droit luxembourgeois PAYPAL Sarl et Cie S.C.A à payer à l'association Contribuables associés la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - RENVOYE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 11 septembre 2025 à 9h10, pour conclusions au fond. Par déclaration remise au greffe le 11 septembre 2025, la société Paypal Europe a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'association Contribuables associés, en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée, ainsi que sur les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Elle a été autorisée, par ordonnance du 18 septembre 2025, à assigner l'intimée à jour fixe pour l'audience du 10 mars 2026, ce qu'elle a fait par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025. Dans son assignation, la société Paypal demande à la cour de : '- DECLARER la société PAYPAL (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance rendue le 26 juin 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris ; - INFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris rendue le 26 juin 2025 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société PAYPAL (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., et condamné cette dernière aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau - DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions du Luxembourg pour statuer sur les demandes formées par l'association CONTRIBUABLES ASSOCIÉS, - RENVOYER l'association CONTRIBUABLES ASSOCIES à mieux se pourvoir devant les juridictions du Luxembourg ; En tout état de cause : - CONDAMNER l'association CONTRIBUABLES ASSOCIES à payer à la société PAYPAL (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER l'association CONTRIBUABLES ASSOCIES au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.' Elle expose que le règlement de l'Union européenne n°1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, est applicable sans que cela ne soit contesté, l'association Contribuables associés ayant fondé son incident sur le seul article 7 de ce règlement. Elle fait valoir que l'action de l'association Contribuables associés ne pouvait être engagée devant les juridictions françaises qu'à condition de faire la démonstration de la compétence de ces juridictions ce qui n'est pas le cas dans la mesure où, par application de l'article 4.1 du même règlement, l'action devait être engagée devant les juridictions du domicile du défendeur. Or, elle fait valoir que son siège statutaire se situe au Luxembourg et qu'elle ne dispose pas d'une succursale en France. Elle souligne que l'association Contribuables associés ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 18 du règlement qui est applicable aux consommateurs, ce qui exclut les personnes morales. Elle souligne, de même, que l'invocation du privilège de nationalité tiré des articles 14 et 15 du code civil est exclu par l'article 5 du règlement. La société Paypal fait également valoir que le contrat liant les parties contenait une clause de droit applicable ainsi qu'une clause attributive de compétence non exclusive désignant les tribunaux du Luxembourg, ainsi qu'une loi étrangère. Elle expose que si la clause attributive de compétence non exclusive ne fait pas obstacle à ce qu'un demandeur engage son action auprès d'un tribunal ailleurs qu'au Luxembourg, c'est à condition qu'il justifie de la compétence de la juridiction saisie au regard des dispositions du règlement Bruxelles I bis. La société Paypal fait enfin valoir que le juge de la mise en état a fait une interprétation erronée de l'article 7 du règlement précité. Elle expose, à cet égard que l'article 7.1 prévoit qu'en matière contractuelle, la juridiction compétente est celle du lieu d'exécution de l'obligation et qu'en matière de prestation de service comme c'est le cas en l'espèce, c'est celle du siège de l'établissement. Elle ajoute que la cour européenne considère de façon très claire, que le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, lorsque le défendeur est un établissement de crédit, est le lieu du siège de l'établissement de crédit. Elle souligne à cet égard que l'affirmation selon laquelle les paiements ont été effectués en France n'est corroborée par aucun élément de droit ni de fait. Dans ses écritures déposées le 15 janvier 2026, l'association Contribuables associés demande à la cour de : '- DONNER ACTE à l'association CONTRIBUABLES ASSOCIES de ce qu'elle s'associe aux moyens et prétentions développés par la société PAYPAL (Europe) S.à.r.l. s'agissant de la compétence des juridictions du Luxembourg. Par conséquent, - INFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris rendue le 26 juin 2025 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société PAYPAL (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., et condamné cette dernière aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau : - DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions du Luxembourg pour statuer sur les demandes formées par l'association CONTRIBUABLES ASSOCIÉS, - RENVOYER l'association CONTRIBUABLES ASSOCIES à se pourvoir devant les juridictions du Luxembourg. En tout état de cause : - REJETER la demande de condamnation de l'association Contribuables Associés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile présentée par la société Pay Pal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. ; - LAISSER les dépens de première instance et d'appel à la charge de la partie qui les a exposés.' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. 2-MOTIFS DE LA DÉCISION
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