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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 6 mai 2026 — n° 25/14333

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

La caducité de la déclaration d'appel peut-elle être prononcée lorsque l'appelant demeure à l'étranger et respecte les délais augmentés prévus par la loi ?

Principe retenu

Lorsqu'un appelant demeure à l'étranger, le délai pour remettre ses conclusions au greffe est augmenté de deux mois, conformément à l'article 915-4 du code de procédure civile. Si ce délai est respecté, la caducité de la déclaration d'appel ne peut pas être prononcée.

Faits clés

  • Mme [Y] [E] et M. [S] [E] ont interjeté appel le 11 août 2025.
  • Les appelants demeurent en Belgique.
  • Ils ont notifié leurs premières conclusions le 8 janvier 2026.
  • Le délai pour conclure expirait le 10 janvier 2026.
  • Une ordonnance de caducité a été prononcée le 11 décembre 2025.

Articles cités

article 908 du code de procédure civile article 915-4 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance de caducité déférée ; Statuant à nouveau y ajoutant : Renvoie les parties à la mise en état du 21 mai 2026 pour la suite de la procédure ; Dit que les dépens du déféré resteront à la charge du Trésor public. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure Par déclaration au greffe du 11 août 2025, Mme [Y] [E] et M. [S] [E] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 30 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris. Le 19 novembre 2025, un avis de caducité a été notifié aux parties. Par ordonnance du 11 décembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Par requête notifiée par voie électronique le 24 décembre 2025 Mme [Y] [E] et M. [S] [E] ont formé un déféré contre l'ordonnance de caducité et demandent à la cour de : - Infirmer l'ordonnance adressée aux parties le 11 décembre 2025, en ce qu'elle prononce la caducité de la déclaration d'appel ; Et, statuant à nouveau, - Dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Mme [Y] [E] et M. [S] [E] soutiennent que le délai pour le dépôt des premières conclusions prévu à l'article 908 du code de procédure civile est augmenté de deux mois lorsque l'appelant demeure à l'étranger ; qu'en l'espèce, les appelants demeurent en Belgique ; qu'ils ont notifié leurs premières conclusions par voie électronique le 8 janvier 2026, soit dans le délai pour conclure qui expirait le 10 janvier 2026. Les autres parties n'ont pas conclu sur ce point. Sur ce, L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Par exception, l'article 915-4 du code de procédure civile précise que le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile est augmenté de deux mois lorsque l'appelant demeure à l'étranger. En l'espèce, Mme [Y] [E] et M. [S] [E] sont domiciliés en Belgique, ont interjeté appel le 11 août 2025 et ont notifié leurs premières conclusions le 8 janvier 2026. Par conséquent, le délai n'était pas expiré et la caducité n'était pas encourue. Aussi, convient-il d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
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