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MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le dessaisissement au profit de la cour d'appel de Monaco
Moyens des parties
La société LNC [Localité 1] conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir, en premier lieu, que les conditions de la litispendance posées par l'article 100 du code de procédure civile n'étaient pas réunies, en ce que :
- la cour d'appel de Monaco et le tribunal des activités économiques de Paris relèvent de degrés de juridiction différents ;
- l'objet des litiges est distinct, l'instance d'appel à [Localité 1] portant sur l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société LNC [Localité 1], tandis que la présente instance vise à voir condamner la société Rolls-Royce France à indemniser le préjudice subi du fait de la rupture brutale et abusive des relations commerciales établies.
La société LNC [Localité 1] conclut, en deuxième lieu, que le tribunal n'aurait pas dû faire application de l'article 100 du code de procédure civile, en ce que :
- l'article 33 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 est applicable en l'espèce et prévaut sur l'article 100 du code de procédure civile ;
- L'article 33 précité n'oblige pas le second juge à se dessaisir lorsqu'une situation de litispendance avec un Etat tiers existe, mais prévoit que le sursis à statuer est une voie privilégiée lorsqu'il existe des risques d'atteinte à une bonne administration, lesquels sont présents en l'espèce ;
- Le juge français dispose en outre du pouvoir d'apprécier l'opportunité d'un dessaisissement et d'un renvoi à la juridiction étrangère, et il est manifeste en l'espèce que ce dessaisissement privait un justiciable de voir le bien-fondé de ses demandes jugé par une juridiction française, dès lors que le débat devant la cour d'appel de Monaco portait sur la recevabilité des demandes de la société LNC [Localité 1].
La société appelante soutient, en troisième lieu, que le dessaisissement au profit de la cour d'appel de Monaco est contraire aux droits fondamentaux au recours effectif et à un procès équitable, en ce que :
- la cour d'appel de Monaco a depuis lors confirmé le jugement du tribunal de première instance de Monaco, privant la société LNC [Localité 1] de voir juger le bien-fondé de ses demandes ;
- le comportement de la société Rolls-Royce France caractérise sa mauvaise foi dès lors qu'elle tente par la voie procédurale devant les juridictions monégasques et les juridictions françaises d'échapper à ses obligations et in fine de voir trancher par une juridiction les conséquences de la rupture brutale de leurs relations ;
- les demandes reconventionnelles formées devant le tribunal de première instance de Monaco ne consistaient pas en un choix procédural mais visaient à contextualiser et à se défendre face aux demandes de la société Rolls-Royce France. En outre, la formation de ces demandes reconventionnelles visait, conformément au principe d'une bonne administration de la justice, à empêcher la saisine de deux juridictions étrangères sur un litige connexe, ce qui aurait pu conduire à une contrariété de jugements.
La société Rolls-Royce France répond, en premier lieu, que l'article 100 du code de procédure civile trouve à s'appliquer, en ce que :
- même en situation de litispendance internationale, et après l'entrée en application du Règlement (UE) n° 1215/2012, les juridictions françaises continuent de se fonder sur l'article 100 du code de procédure civile ;
- les articles 33 et 34 du Règlement (UE) n° 1215/2012 ne peuvent s'appliquer lorsque la compétence repose sur le droit commun de l'Etat membre du for, ce qui est le cas en l'espèce, la société LNC [Localité 1] se fondant sur les dispositions de l'article D.442-2 du code de commerce qui accordent une compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris.
La société Rolls-Royce France soutient, en deuxième lieu, que les conditions prévues par l'article 100 du code de procédure civile sont réunies, car :
- tant la compétence du tribunal de commerce de Paris que celle des juridictions monégasques étaient établies au moment où le tribunal français a statué ;
- il existe une triple identité de parties, d'objet et de cause, la société LNC [Localité 1] faisant preuve de mauvaise foi en déniant l'identité d'objet du litige alors qu'en recherchant l'infirmation du jugement devant la cour d'appel de Monaco, celle-ci visait bien à obtenir la condamnation de la société Rolls-Royce France à indemniser le préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales ;
- l'argument de la société LNC [Localité 1] tenant au caractère distinct du degré de juridiction qui ferait obstacle à l'existence d'une situation de litispendance n'est pas sérieux, dès lors que, conformément à l'article 102 du code de procédure civile, l'exception de litispendance a bien été soulevée devant la juridiction du premier degré.
La société intimée conclut, en troisième lieu, que le dessaisissement du tribunal des activités économiques de Paris en faveur de la cour d'appel de Monaco n'a pas pour conséquence de violer le droit à un recours effectif de la société LNC [Localité 1], en ce que,
- en saisissant le tribunal de première instance de Monaco, la société appelante a fait son propre choix procédural, et il lui appartenait dès lors de s'assurer du respect des règles de procédure monégasques en saisissant séparément la juridiction monégasque plutôt que par la voie de demandes reconventionnelles ;
- en soulevant l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société LNC [Localité 1], la société intimée n'a fait qu'exercer son droit fondamental de se défendre, étant précisé qu'il n'existe pas de principe de bonne foi qui empêcherait de soulever des incidents de procédure ;
- devant le tribunal de première instance de Monaco, la société LNC [Localité 1] a elle-même mis en 'uvre des man'uvres dilatoires dans le but de retarder l'issue de la procédure, conduisant à allonger sa durée à 7 ans avant que le tribunal ne fasse cesser les agissement de la société LNC [Localité 1] ;
- plutôt que de saisir la juridiction monégasque par voie de demande reconventionnelle, la société LNC [Localité 1] aurait très bien pu saisir la juridiction française et solliciter un sursis à statuer dans l'attente de la décision monégasque sur la demande principale de la société Rolls-Royce France.
Réponse de la cour
L'exception de litispendance a pour objet de solliciter d'un tribunal, internationalement compétent, qu'il renonce à exercer cette compétence en raison de l'existence d'une procédure pendante, dans la même affaire, devant une juridiction étrangère. Admise par le droit commun français (arrêt Civ, 1ere, Mignera di Fragne, 26 novembre 1974, qui pose comme condition que la décision étrangère à intervenir soit susceptible d'être reconnue en France), cette exception est consacrée par le droit de l'Union européenne, notamment à l'article 33 du règlement du 12 décembre 2012 n° 1215/2012 dit Bruxelles 1 bis.
C'est au jour où elle statue que la cour d'appel investie de la connaissance de l'exception apprécie l'existence de cette litispendance (en ce sens, Civ, 2e, 23 février 2017, n° 15-24.059).
Au cas présent, si une procédure était pendante devant les juridictions monégasques à la date d'introduction d'instance, ce n'est plus le cas désormais, la cour d'appel de Monaco ayant statué par arrêt, non frappé de recours, le 28 octobre 2025, de sorte que toute situation de litispendance internationale est exclue.
En conséquence, le jugement entrepris, dans l'instance introduite le 29 décembre 2023 à l'encontre la société Rolls-Royce France, par lequel le tribunal s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Monaco, sera infirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur la demande d'évocation de l'affaire
Moyens des parties