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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 4, 6 mai 2026 — n° 25/10133

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture des relations commerciales établies entre les sociétés LNC Engineering et Rolls-Royce Solutions France constitue-t-elle une rupture brutale ou abusive ?

Principe retenu

La rupture des relations commerciales établies ne peut être qualifiée de brutale ou abusive que si elle est démontrée par des éléments concrets. La charge de la preuve incombe à la partie qui allègue un comportement abusif.

Faits clés

  • Contrat de concession de service conclu le 1er octobre 2009 entre LNC Engineering et Rolls-Royce Solutions France.
  • Quatre renouvellements successifs du contrat, le dernier courant du 9 juillet 2018 au 31 décembre 2018.
  • Lettre recommandée du 20 septembre 2019 de Rolls-Royce France proposant des conditions préférentielles.
  • LNC Engineering a été accusée de ne pas être habilitée à réaliser certaines opérations de maintenance.
  • La demande indemnitaire de LNC n'était pas étayée par des éléments concrets de préjudice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Faisant usage de son droit d'évocation ; Dit qu'aucune rupture brutale des relations commerciales établies n'est constituée ; Dit qu'aucune rupture abusive des relations commerciales n'est caractérisée ; Dit qu'aucun abus de position dominante n'est démontré ; Déboute la société LNC [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; Condamne la société LNC [Localité 1] aux dépens ; Condamne la société LNC [Localité 1] à verser à la société Rolls-Royce France la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris dans une affaire opposant la société LNC Engineering [Localité 1] (ci-après « LNC [Localité 1] »), active dans l'ingénierie maritime et plus spécialement l'entretien et la maintenance des moteurs équipant les yachts, à la société Rolls-Royce Solutions France, anciennement dénommée MTU France (ci-après « Rolls-Royce France »), qui vend des moteurs diesel et des turbines à gaz fabriqués par la société allemande MTU qui, comme elle, fait partie du groupe Rolls-Royce. La société Rolls-Royce France et la société LNC [Localité 1] ont conclu un contrat de concession de service le 1er octobre 2009 pour une durée de quinze mois, lequel a fait l'objet de quatre renouvellements successifs dont le dernier pour la période courant du 9 juillet 2018 au 31 décembre 2018. Après nombre d'échanges non conclusifs, notamment par mails, la société Rolls-Royce France a par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2019 fait connaître à LNC [Localité 1] être disposée à lui fournir des conditions préférentielles telles qu'une remise commerciale sur ses achats de pièces détachées ainsi qu'à discuter des conditions de reprise du stock et de l'outillage qui pourraient ne plus être nécessaire après l'expiration du contrat de partenariat le 31 décembre 2018, tout en ajoutant : « sur le plan contractuel, vous avez fait part lors de notre réunion de votre surprise face à la décision, à l'époque, de ne pas avoir prolongé cet accord. Je rappelle que cette décision est le résultat d'un comportement inacceptable de la part de LNC en ce qui concerne les obligations contractuelles de partenariat et la nécessaire transparence dans ses affaires ('). Je rappelle également que l'accord de partenariat de service susmentionné stipule expressément qu'il expirera sans action de la part du partenaire ou du distributeur le 31 décembre 2018 et que (') la prolongation doit [dans ce cas être] attestée par un accord de prolongation écrit signé par le distributeur et le partenaire avant l'expiration du présent accord ». Par acte du 12 novembre 2020, la société Rolls-Royce France a assigné la société LNC [Localité 1] devant le tribunal de première instance de Monaco afin qu'il lui soit fait injonction de cesser de se prévaloir de la qualité de partenaire du réseau MTU et de la voir condamnée pour résistance abusive en application de la loi monégasque. Au cours de cette instance, la société LNC [Localité 1] a formulé des demandes reconventionnelles pour obtenir la condamnation de la société Rolls-Royce France à indemniser son préjudice du fait de la rupture brutale et abusive des relations commerciales ainsi que de pratiques anticoncurrentielles qu'elle considérait avoir subies. Par jugement mixte du 1er juin 2023, dont la société LNC [Localité 1] a interjeté appel le 19 juillet 2023, le tribunal de première instance de Monaco a déclaré les demandes reconventionnelles formées par la société LNC [Localité 1] irrecevables. Par acte du 29 décembre 2023, la société LNC [Localité 1] a assigné la société Rolls-Royce France devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation au paiement des sommes de 462 424, 25 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales, 2 754 403, 06 euros sur le fondement de la rupture abusive du contrat et 2 520 000 euros en raison de pratiques anticoncurrentielles imputables selon elle à la société Rolls-Royce France. Elle a par ailleurs demandé au tribunal de sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Monaco. Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Monaco, et a : - dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;

Motivations de la décision

*** MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le dessaisissement au profit de la cour d'appel de Monaco Moyens des parties La société LNC [Localité 1] conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir, en premier lieu, que les conditions de la litispendance posées par l'article 100 du code de procédure civile n'étaient pas réunies, en ce que : - la cour d'appel de Monaco et le tribunal des activités économiques de Paris relèvent de degrés de juridiction différents ; - l'objet des litiges est distinct, l'instance d'appel à [Localité 1] portant sur l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société LNC [Localité 1], tandis que la présente instance vise à voir condamner la société Rolls-Royce France à indemniser le préjudice subi du fait de la rupture brutale et abusive des relations commerciales établies. La société LNC [Localité 1] conclut, en deuxième lieu, que le tribunal n'aurait pas dû faire application de l'article 100 du code de procédure civile, en ce que : - l'article 33 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 est applicable en l'espèce et prévaut sur l'article 100 du code de procédure civile ; - L'article 33 précité n'oblige pas le second juge à se dessaisir lorsqu'une situation de litispendance avec un Etat tiers existe, mais prévoit que le sursis à statuer est une voie privilégiée lorsqu'il existe des risques d'atteinte à une bonne administration, lesquels sont présents en l'espèce ; - Le juge français dispose en outre du pouvoir d'apprécier l'opportunité d'un dessaisissement et d'un renvoi à la juridiction étrangère, et il est manifeste en l'espèce que ce dessaisissement privait un justiciable de voir le bien-fondé de ses demandes jugé par une juridiction française, dès lors que le débat devant la cour d'appel de Monaco portait sur la recevabilité des demandes de la société LNC [Localité 1]. La société appelante soutient, en troisième lieu, que le dessaisissement au profit de la cour d'appel de Monaco est contraire aux droits fondamentaux au recours effectif et à un procès équitable, en ce que : - la cour d'appel de Monaco a depuis lors confirmé le jugement du tribunal de première instance de Monaco, privant la société LNC [Localité 1] de voir juger le bien-fondé de ses demandes ; - le comportement de la société Rolls-Royce France caractérise sa mauvaise foi dès lors qu'elle tente par la voie procédurale devant les juridictions monégasques et les juridictions françaises d'échapper à ses obligations et in fine de voir trancher par une juridiction les conséquences de la rupture brutale de leurs relations ; - les demandes reconventionnelles formées devant le tribunal de première instance de Monaco ne consistaient pas en un choix procédural mais visaient à contextualiser et à se défendre face aux demandes de la société Rolls-Royce France. En outre, la formation de ces demandes reconventionnelles visait, conformément au principe d'une bonne administration de la justice, à empêcher la saisine de deux juridictions étrangères sur un litige connexe, ce qui aurait pu conduire à une contrariété de jugements. La société Rolls-Royce France répond, en premier lieu, que l'article 100 du code de procédure civile trouve à s'appliquer, en ce que : - même en situation de litispendance internationale, et après l'entrée en application du Règlement (UE) n° 1215/2012, les juridictions françaises continuent de se fonder sur l'article 100 du code de procédure civile ; - les articles 33 et 34 du Règlement (UE) n° 1215/2012 ne peuvent s'appliquer lorsque la compétence repose sur le droit commun de l'Etat membre du for, ce qui est le cas en l'espèce, la société LNC [Localité 1] se fondant sur les dispositions de l'article D.442-2 du code de commerce qui accordent une compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris. La société Rolls-Royce France soutient, en deuxième lieu, que les conditions prévues par l'article 100 du code de procédure civile sont réunies, car : - tant la compétence du tribunal de commerce de Paris que celle des juridictions monégasques étaient établies au moment où le tribunal français a statué ; - il existe une triple identité de parties, d'objet et de cause, la société LNC [Localité 1] faisant preuve de mauvaise foi en déniant l'identité d'objet du litige alors qu'en recherchant l'infirmation du jugement devant la cour d'appel de Monaco, celle-ci visait bien à obtenir la condamnation de la société Rolls-Royce France à indemniser le préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales ; - l'argument de la société LNC [Localité 1] tenant au caractère distinct du degré de juridiction qui ferait obstacle à l'existence d'une situation de litispendance n'est pas sérieux, dès lors que, conformément à l'article 102 du code de procédure civile, l'exception de litispendance a bien été soulevée devant la juridiction du premier degré. La société intimée conclut, en troisième lieu, que le dessaisissement du tribunal des activités économiques de Paris en faveur de la cour d'appel de Monaco n'a pas pour conséquence de violer le droit à un recours effectif de la société LNC [Localité 1], en ce que, - en saisissant le tribunal de première instance de Monaco, la société appelante a fait son propre choix procédural, et il lui appartenait dès lors de s'assurer du respect des règles de procédure monégasques en saisissant séparément la juridiction monégasque plutôt que par la voie de demandes reconventionnelles ; - en soulevant l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société LNC [Localité 1], la société intimée n'a fait qu'exercer son droit fondamental de se défendre, étant précisé qu'il n'existe pas de principe de bonne foi qui empêcherait de soulever des incidents de procédure ; - devant le tribunal de première instance de Monaco, la société LNC [Localité 1] a elle-même mis en 'uvre des man'uvres dilatoires dans le but de retarder l'issue de la procédure, conduisant à allonger sa durée à 7 ans avant que le tribunal ne fasse cesser les agissement de la société LNC [Localité 1] ; - plutôt que de saisir la juridiction monégasque par voie de demande reconventionnelle, la société LNC [Localité 1] aurait très bien pu saisir la juridiction française et solliciter un sursis à statuer dans l'attente de la décision monégasque sur la demande principale de la société Rolls-Royce France. Réponse de la cour L'exception de litispendance a pour objet de solliciter d'un tribunal, internationalement compétent, qu'il renonce à exercer cette compétence en raison de l'existence d'une procédure pendante, dans la même affaire, devant une juridiction étrangère. Admise par le droit commun français (arrêt Civ, 1ere, Mignera di Fragne, 26 novembre 1974, qui pose comme condition que la décision étrangère à intervenir soit susceptible d'être reconnue en France), cette exception est consacrée par le droit de l'Union européenne, notamment à l'article 33 du règlement du 12 décembre 2012 n° 1215/2012 dit Bruxelles 1 bis. C'est au jour où elle statue que la cour d'appel investie de la connaissance de l'exception apprécie l'existence de cette litispendance (en ce sens, Civ, 2e, 23 février 2017, n° 15-24.059). Au cas présent, si une procédure était pendante devant les juridictions monégasques à la date d'introduction d'instance, ce n'est plus le cas désormais, la cour d'appel de Monaco ayant statué par arrêt, non frappé de recours, le 28 octobre 2025, de sorte que toute situation de litispendance internationale est exclue. En conséquence, le jugement entrepris, dans l'instance introduite le 29 décembre 2023 à l'encontre la société Rolls-Royce France, par lequel le tribunal s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Monaco, sera infirmé en toutes ses dispositions. 2. Sur la demande d'évocation de l'affaire Moyens des parties
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